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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 juin 2025, n° 19/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02753 du 27 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03774 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WL3R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/03774
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte du jugement du 21 novembre 2023 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille que :
Par requête expédiée le 10 mai 2019, la société (ci-après la société [6]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour contester la décision rendue le 20 mars 2019 par la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [13]) rejetant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par M. [V] [N] [O] [F] (ci après M. [N]) le 19 novembre 2017 et relative à un syndrome anxieux et dépressif constaté par certificat médical initial établi le 23 octobre 2017.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] par la [12] est intervenue le 6 février 2019 et fait suite à l’avis motivé du [10] ([14]) du Pays de la [Localité 19] qui a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25 % retenu par le médecin conseil de la [13] à l’issue du colloque médico-administratif du 22 mai 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2023.
En demande, la société [6], suivant sa requête valant conclusions déposée par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite du tribunal de :
— ordonner avant dire droit la désignation d’un nouveau [14] ;
— ordonner que l’avis soit rendu après une instruction contradictoire devant le comité avec le droit pour la société d’être convoquée et assistée de son avocat et de son médecin conseil, le docteur [B], d’être entendue, de présenter ses observations et d’obtenir l’entier dossier administratif (pour son avocat) et l’entier dossier médical (pour son médecin conseil) avant que le [14] ne rende son avis ;
— ordonner au [14] de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité objective entre la maladie déclarée par M. [N] et son travail habituel ;
— juger inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie déclarée compte tenu de l’absence de preuve par la [13] du respect du principe du contradictoire, de son obligation d’instruction et d’information prévue aux dispositions des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] prétend que la motivation de l’avis du [16] est dénuée de tout fondement en ce qu’elle reprend uniquement les déclarations non prouvées du salarié alors même que le rapport d’enquête tend plutôt à démontrer l’existence d’une cause étrangère au travail dans la survenance de la maladie de ce dernier. Sur l’inopposabilité, elle soutient que la [13] ne rapporte pas la preuve que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de l’instruction de la demande du salarié.
En défense la [13], dispensée de comparaître à l’audience, demande aux termes de ses dernières écritures adressées au tribunal de bien vouloir :
— dire et juger le recours de la société [6] mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— l’en débouter,
— en conséquence, confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 octobre 2017 de M. [N] à la société [6],
— ordonner la saisine d’un autre [14] afin qu’il donne un avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’intéressé et la maladie déclarée.
Au soutien de ses prétentions, la [13] affirme avoir étroitement associé la société [6] à l’instruction de la demande du salarié de sorte que la demande d’inopposabilité de cette dernière sur ce fondement ne saurait prospérer. Concernant la demande de désignation d’un second [14], elle indique que celle-ci est de droit et qu’elle s’associe dès lors à cette demande.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [15] avec mission de dire si l’affection présentée par M. [N] [O] [F] constatée le 23 octobre 2017 par certificat médical initial, à savoir un syndrome anxieux et dépressif, a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle et réservé les autres demandes des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 après avis du [17] du 8 avril 2024 retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel.
Dans ses dernières conclusions soutenues par son avocat, la société [6] ne demande plus au tribunal pour fonder sa prétention d’inopposabilité que la mise en œuvre d’une expertise du taux de 25% d’incapacité retenu qu’elle conteste.
La [8], dispensée de comparaître, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société [6].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le jugement de l’affaire est mis en délibéré au 19 juin 2025, délibéré prorogé au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la société [6], demanderesse de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’argumentation de l’employeur, basée sur des considérations d’ordre général, n’avance aucun élément objectif pour rapporter la preuve nécessaire sur l’existence d’une problématique médicale et n’est donc pas à même de justifier une demande d’expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Il y a lieu par conséquent de débouter la société [6] de son recours en inopposabilité, et de l’ensemble de ses demandes à ce titre notamment de sa demande d’expertise.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux disposions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE opposable à la Société [6] la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par M. [V] [N] [O] [F] le 19 novembre 2017 et relative à un syndrome anxieux et dépressif constaté par certificat médical initial établi le 23 octobre 2017 ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [6] ;
[O] que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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