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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EURES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société EURES c/ S.A.S. WALET anciennement dénommée TRAVAUX GENIE CLIMATIQUE ( TGC ) |
Texte intégral
— N° RG 25/00676 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3T
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00676 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3T
N° de minute : 25/00517
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Stanislas DE JORNA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
Société EURES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD en qualité d’assureur de la société EURES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EURES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. WALET anciennement dénommée TRAVAUX GENIE CLIMATIQUE (TGC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 juillet 2025, la S.A.R.L EURES, la S.A MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S WALET et à la S.C.E QBE EUROPE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 20 décembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et voir réserver les dépens.
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 11 septembre 2024, les termes de l’ordonnance susmentionnée ont été rendus communs et opposables à la S.A.R.L EURES, la S.A MMA IARD, la S.A MMAR IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S TOULESOLS, la S.A ALLIANZ IARD, la S.A.S DJ AMO et la S.A.M L’AUXILIAIRE.
A l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont maintenu leur prétentions, exposant que les opérations d’expertises sont en cours et qu’aux termes de celles-ci, il est apparu que les désordres trouvaient leurs origines dans la mise en oeuvre du bac à douche posé par la S.A.S EURES qui a sous-traité à la S.A.S WALET, assurée auprès de la S.C.E QBE EUROPE.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S WALET et la S.C.E QBE EUROPE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/995, n° minute 23/732) et désigné Monsieur [G] [J] en qualité d’expert.
La S.A.R.L EURES, la S.A MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S WALET et à la S.C.E QBE EUROPE les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des postes d’intervention dans l’acte à construire ainsi que l’attestation assureur idoine.
Monsieur [G] [J], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 17 juin 2025 adressé au conseil de la S.A.R.L EURES, la S.A MMA IARD et de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES .
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.R.L EURES, la S.A MMA IARD et par la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous..
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.R.L EURES, la S.A MMA IARD et de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2023 (n° RG 23/995, n° minute 23/732) et l’ordonnance du 11 septembre 2024 (RG 24/663 minute 24/483) sont communes et opposables à la S.A.S WALET et à la S.C.E QBE EUROPE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S WALET et la S.C.E QBE EUROPE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.R.L EURES, la S.A MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.R.L EURES, la S.A MMA IARD et de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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