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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 5 févr. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00336 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHZW
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Gestion et Transactions de France ci-après “GTF”
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me DE LANGLE
Le :
* * *
* *
*
Décision du 05 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00336 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHZW
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 juillet 2025, publié le 16 septembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [Y] [J], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [Y] [J] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis sur une mise à prix de 25 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 11 204,38 euros, selon décompte arrêté au 15 juillet 2025 et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 18 décembre 2025, lors de laquelle M. [Y] [J], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024, signifié le 14 novembre 2024 et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, conformément au jugement susvisé, pour la somme suivante :
— principal : 9 165,90 euros
— condamnation frais nécessaires : 111,12 euros
— frais irrépétibles : 800 euros
— intérêts au 15 juillet 2025 : 637,10 euros
Total : 10 714,12 euros.
Décision du 05 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00336 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHZW
En revanche, le créancier poursuivant ne justifie par aucune pièce des sommes réclamées au titre des frais d’exécution.
En outre, les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,
Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 25 juillet 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 7 mai 2026 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 10 714,12 euros en principal et intérêts arrêtés au 15 juillet 2025 ;
Désigne Me [W] [L] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [R] [D] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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