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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2025, n° 24/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02088 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AF
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECKexploitant sous l’enseigne PRIMEO ENERGIE prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] (SUISSE) -
représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAELLE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [M] [T] [G] [U],
demeurant dernier domicile connu [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] [U] a souscrit le 8 octobre 2020 un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société de droit suisse EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2024, la société de droit suisse EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK a assigné Monsieur [F] [G] [U] devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre aux entiers frais et dépens de l’instance au paiement des sommes suivantes :
— 5 529,66 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;
— 800 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, au cours de laquelle elle a été débattue.
La société de droit suisse EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK, représentée par son conseil, réitère ses prétentions, au soutien desquelles elle fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, que Monsieur [F] [G] [U] reste redevable, au titre des facturations d’électricité émises du 10 juillet 2021 au 10 novembre 2023.
Elle prétend également au versement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive du défendeur. Elle fait valoir que la jurisprudence admet que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, et l’obligation d’engager des frais et des démarches répétées constituent pour le créancier un préjudice distincte de celui résultant du retard de paiement.
Monsieur [F] [G] [U] , assigné à l’étude selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été informée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement au titre des factures
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même Code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société de droit suisse EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK produit :
— les factures émises du 10 juillet 2021 au 10 novembre 2023;
— deux extraits de compte dont un établi au 10 novembre 2023 fixant le montant réclamé à la somme de 5 529,55 euros ;
— une lettre de mise en demeure adressée par avocat 25 juin 2024 portant la mention « destinataire inconnu ».
Ces quinze factures, établies au nom de Monsieur [F] [G] [U] au titre d’un contrat référencé IA/P20000076 compteur électrique 205582 afférentes à un logement sis à [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 2] tendent à démontrer l’exécution dudit contrat de fourniture d’énergie, dont la partie défenderesse, défaillante à la procédure, ne conteste ni l’existence, ni les engagements qui en résultent, ni l’exécution.
Monsieur [F] [G] [U], qui par hypothèse, n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’un fait exonératoire de règlement, est en conséquence condamné au paiement de la somme de 5 529,66 euros, dont la société EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK établit tant le principe que le quantum.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La seule carence de Monsieur [F] [G] [U] à respecter son obligation en paiement ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Au surplus, la partie demanderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [G] [U] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société de droit suisse EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK l’intégralité des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; Monsieur [F] [G] [U] sera donc condamné à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [F] [G] [U] à payer à la société de droit suisse EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK les sommes suivantes :
— 5 529,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 au titre du solde des factures impayées ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] [U] aux dépens ;
DEBOUTE la société de droit suisse EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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