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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 25 juin 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5AQ
Copie délivrée
à
la SCP [5]
la SELARL [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 25 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5AQ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [C] [D], [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Mai 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge, assistées de Marion VILLENEUVE, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 décembre 2017, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nîmes a mis à la charge de Monsieur [C] [H] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [M] à hauteur de 400 euros par mois, leur résidence étant fixée au domicile de leur mère, Madame [F] [R].
En l’absence de certains versements, le 05 septembre 2022, Madame [F] [R] a inscrit en vertu du jugement du 14 décembre 2017, une hypothèque légale sur le bien immeuble de Monsieur [H], se prévalant d’une créance à hauteur de 25.889,60 euros.
Un bordereau rectificatif de la formalité initiale du 05 septembre 2022 a été enregistré le 03 octobre 2022.
L’hypothèque a été enregistrée pour la somme de 32.872 euros.
Suite à la régularisation de l’acte de vente de la parcelle de Monsieur [H], Madame [R] a adressé un décompte au notaire d’un montant de 25.889,60 euros, correspondant d’une part au différentiel entre le montant versé par la [7] et la contribution à l’entretien et l’éducation établie selon le jugement, d’autre part aux frais de permis de conduire des enfants, et enfin en prévision des études de leur fils [M] (220 euros par mois sur 3 ans). Le notaire a ainsi consigné la somme de 25.889,60 euros au titre du décompte, outre la somme de 1.000 euros pour la main levée de l’hypothèque.
Estimant que ces sommes étaient injustifiées, Monsieur [H] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation de la mainlevée.
Par jugement du 22 novembre 2024, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Nîmes dans la mesure où la demande visait la libération des fonds, produits de la vente du bien immobilier affecté par une mesure de sûreté définitive.
Le 16 janvier 2025, Monsieur [C] [H] a déposé une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe Madame [F] [R].
Par ordonnance du 23 janvier 2025, Monsieur [C] [H] a été autorisé à assigner à jour fixe Madame [F] [R].
Par acte en date du 05 février 2025, Monsieur [C] [H] a assigné Madame [F] [R], sur le fondement des articles 2438 du Code de procédure civile, L121-1 et L132-1 alinéa 1 du Code de procédure civile d’exécution, 1240 et 1353 du Code civil, aux fins, notamment, d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale inscrite par Madame [R], ordonner la libération des fonds à hauteur de 13.469,60 euros entre les mains de Madame [R] au titre du solde des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [M], ordonner la libération au titre du surplus du prix entre les mains de Monsieur [H]
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2025, Monsieur [C] [H] demande au tribunal, sur le fondement de articles 2438 du Code de Procédure Civile, L.132-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, L121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 et 1353 du code civil, de :
— Ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale inscrite par Madame [F] [R] publiée auprès du [13] [Localité 11] le 5 septembre 2022 n°2022 V 7845 et rectificatif du 3 octobre 2022 2022 V859,
— Ordonner la libération des fonds à hauteur de 13 469.60 € entre les mains de Madame [R] au titre du solde des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [M],
— Ordonner la libération au titre du surplus du prix entre les mains de Monsieur [H],
— Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Madame [R] à supporter les dépens de la présente procédure,
— Condamner Madame [R] à payer à Monsieur [H] la somme de
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sollicite la mainlevée de l’hypothèque légale en soutenant que les sommes sollicitées, outre le différentiel au titre des contributions à l’entretien et l’éducation, sont injustifiées en ce qu’elles ne sont pas à sa charge en vertu des jugements du 14 décembre 2017 puis du 21 mars 2023, et qu’elles constituent des provisions sur des créances futures, incertaines et inexigibles. Il estime que le maintien de la mesure conservatoire pour une somme supérieure à la créance réellement due est financièrement préjudiciable pour lui, immobilisant un capital non rémunéré.
En réponse aux moyens de la défenderesse, il réplique, sur le chiffrage de sa demande, qu’elle ne peut pas valablement lui reprocher de se fonder sur son propre décompte, qu’elle ne peut pas obtenir le paiement de sommes déjà versées, que la production de ses revenus et charges ne concernent pas le juge de l’exécution qui est seulement chargé d’examiner les difficultés concernant les titres exécutoires et les contestations de saisies, et que sa demande de sursis à statuer participe à sa mauvaise foi procédurale en ce que la requête produite ne vaut pas saisie de la juridiction, que le procès-verbal de carence de tentative préalable obligatoire est postérieur à l’assignation qu’il a diligentée, que l’objet de la saisine du médiateur est inconnu et que l’hypothèque est prise sur un titre pour garantir une créance certaine, liquide et exigible, et n’a pas vocation à couvrir de potentielles issues procédurales futures.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2025, Madame [F] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 2438 et suivants du code de procédure civile, de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du [10], Débouter Monsieur [C] [H] de ses demandes, fins et conclusions,A tout le moins,
Limiter le montant de l’hypothèque à la somme de 25.889,60 euros en l’absence de preuve de remboursement de la [7] par Monsieur [H], Le condamner à payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
A titre principal, Madame [R] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 11] et à titre subsidiaire la limitation des montants sollicités au montant des pensions alimentaires que le demandeur aurait dû payer depuis le jugement de 2015 en soulignant qu’elle s’engage à rembourser la [7] du montant des sommes qui auront été payées deux fois. Elle rappelle qu’elle a inscrit une hypothèque sur la base d’un jugement rendu statuant sur la fixation de la contribution alimentaire due par M. [H] pour l’entretien de leurs enfants dans le but de lui éviter de devoir compter sur l’Etat pour obtenir le règlement de la contribution mise à la charge du demandeur. Elle expose qu'[V] est désormais autonome financièrement mais que [M] est toujours à sa charge. Elle indique que le demandeur a toujours refusé de payer la moindre contribution, que la [7] a avancé le montant partiel depuis 2016, qu’elle a dû saisir le juge aux affaires familiales afin de réviser la contribution alimentaire de [M], qu’il a déposé un dossier d’aide juridictionnelle la veille de l’audience [9] afin d’obtenir le renvoi de l’affaire, et qu’il tente de récupérer les fonds pour subvenir à ses loisirs sans régler les frais de son enfant.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 mai 2025 a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale de mainlevée de l’hypothèque et la demande reconventionnelle de sursis à statuer
Monsieur [C] [H] demande au Tribunal d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale inscrite par Madame [F] [R] publiée auprès du [13] NÎMES le 5 septembre 2022 n°2022 V 7845 et rectificatif du 3 octobre 2022 2022 V859, d’ordonner la libération des fonds à hauteur de 13 469.60 € entre les mains de Madame [R] au titre du solde des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [M], et d’ordonner la libération du surplus du prix entre ses mains.
Madame [F] [R] sollicite quant à elle qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une demande de révision de la contribution alimentaire versée pour [M], qui demeure le seul enfant à charge.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que bien que la demande de sursis à statuer relève exclusivement du juge de la mise en état, les juges du fond ont le pouvoir discrétionnaire de l’ordonner aux fins d’une bonne administration de la justice lorsque cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [F] [R] a effectivement saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de révision de la contribution alimentaire versée pour [M], la défenderesse indiquant dans ses conclusions que l’affaire fixée au 27 février 2024 a été renvoyée à la demande de Monsieur [C] [H] qui a indiqué la veille de l’audience avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle.
Le Tribunal relève en premier lieu que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [C] [H] ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice d’une telle aide.
En second lieu, il convient de souligner que dans le cadre de sa requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, Monsieur [C] [H] indiquait qu’il n’avait pas procédé “à certains versements” de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, omettant sciemment d’indiquer qu’il n’avait procédé à aucun versement, ainsi que cela résulte de l’attestation de paiement de la [8].
Dès lors, l’inscription d’une hypothèque légale par Madame [R] sur le bien immeuble de Monsieur [H] résulte des propres carences de ce dernier.
Enfin, le Tribunal estime que la décision du Juge aux Affaires Familiales est susceptible d’influer sur la présente décision, et notamment sur le quantum des sommes à reverser à chacune des parties.
Dans ces conditions, il sera ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge aux Affaires Familiales saisi d’une demande de révision de la contribution alimentaire versée pour [M].
Les parties sont invitées à procéder à la remise de l’affaire au rôle du tribunal dès cet événement intervenu.
2 – Sur les autres demandes
Toutes les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive du Juge aux Affaires Familiales saisi d’une demande de révision de la contribution alimentaire versée pour [M] [H] ;
DIT que l’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue du sursis ;
RÉSERVE toutes les autres demandes.
Le Greffier, Le Président,
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