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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 20 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00326 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQF3
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me LEMOINE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[14]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [N] , agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER,
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a été créée en 2015 avec pour objet social la « boucherie, charcuterie, triperie, volailles, traiteur en boutique et en marchand ambulants sur les marchés ». Depuis 2020, la société [7] exerce son activité de boucherie entièrement sur les marchés en région parisienne.
Par courrier du 20 juin 2023, à la suite de l’examen des DSN de la société [7] de l’année 2020, l’Union pour le [10] (ci-après, l’URSSAF) l’a informé de son défaut d’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement [4] et l’a invité à régulariser sa situation.
Par courrier du 11 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [7] de régler la somme de 17 369,00 euros en recouvrement de ses cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de février, mars et avril 2020 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’exonération des aides covid 19 d’une part et des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mars à août 2021 au motif de l’insuffisance des versements effectués d’autre part.
Par courrier daté du 29 décembre 2023, la société [7] a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de ce recours par courrier du 4 juillet 2024.
Par requête enregistrée le 29 avril 2024, la société [7] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à l’URSSAF.
Dans sa séance du 24 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 puis à l’audience du 7 avril 2025.
À l’audience, la société [7] et l’URSSAF étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande au tribunal de :
— Juger que l’activité de la société [7] est celle d’une activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ;
— Juger que la société [7] pouvait bénéficier des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs fixées par les lois n°2020-935 du 30 juillet 2020 et n°2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
En conséquence,
— Annuler la mise en demeure adressée par l’URSSAF en date du 11 décembre 2023 ;
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’à la date des cotisations elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier des exonérations exceptionnelles et des aides au paiement en raison du COVID 19 dès lors que son activité était exercée uniquement sur les marchés et non en boutique, lesquels étaient fermés en application du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et qu’elle a connu entre 2019 et 2020 une baisse très conséquente de son chiffre d’affaires.
En défense, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2024 et la condamnation de la société [7] à lui payer la somme de 17 369,00 euros.
L’URSSAF ne conteste pas que l’activité exercée par la société [7] remplit les conditions pour bénéficier des exonérations exceptionnelles et des aides au paiement du [5]. En revanche, elle indique qu’il ressort des bilans comptables versés aux débats par la société [7] que celle-ci a subi une réduction de chiffre d’affaires d’environ 30 % uniquement entre 2019 et 2020, alors que pour bénéficier de telles aides la diminution du chiffre d’affaires devait être d’au moins 50 %. Elle en déduit que la société [7] ne remplit pas les conditions pour bénéficier des aides exceptionnelles liées au [4] et que la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2024 doit être confirmée.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 20 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2024 et l’éligibilité de la société [7] aux mesures d’exonération et d’aide au paiement d’aide liées au COVID-19 pour la période de février, mars et avril 2020
Aux termes de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 :
« I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues aux 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
(…)
VII. – Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des exonérations et de l’aide prévues aux I et II peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La réduction de l’activité est appréciée selon des modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis, sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article ».
L’article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire :
« I. – Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
II. – Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d’affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article ».
En application de ces dispositions, le bénéfice de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement prévu aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précité est subordonné à la réunion de trois conditions tenantes :
1°) à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés),
2°) à son secteur d’activité, défini au 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, précisé à l’article 1er du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 lequel renvoie aux annexes du décret n° 2020 -371 du 30 mars 2020,
3°) à la perte de chiffre d’affaires, évaluée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020 -1103 du 1er septembre 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que sur la période concernée par les cotisations, le code APE de la société [7] était 44.22Z correspondant à une activité de commerce de détail de viande et de produits à base de viande en magasin spécialisé ainsi que 70.10Z correspondant aux activités des sièges sociaux. La société [7] indique que l’URSSAF n’a pas retenu le code APE 47.22Z mais uniquement le code 70.10Z dans son courrier du 20 juin 2023, ainsi que dans la mise en demeure du 11 décembre 2023.
Il ressort toutefois des bilans comptables versés aux débats par la société [7] que sur l’année 2019, sur 1 670 450,65 euros de chiffre d’affaires, 1 592 501,03 euros concernait la vente sur les marchés et 77 949,62 euros la vente dans la boutique de [Localité 11], que sur l’année 2020, sur1 182 998,98 euros de chiffre d’affaires, 1 116 421,48 euros concernait la vente sur les marchés et 16 828,96 euros la vente dans la boutique de [Localité 11] et que sur l’année 2021, la totalité du chiffre d’affaires à savoir 989 110,54 euros concernait la vente sur les marchés.
Il en résulte qu’il y a lieu de considérer que sur les années 2019 et 2020 l’activité principale de la société [7] concernait la vente de viande sur les marchés contrairement à ce que la commission de recours amiable a estimé.
Or à cette date le commerce de détail de viande, de produits à base de viande sur éventaires et marchés ne faisait pas partie du secteur S1 ou S1 bis, cette activité ayant intégré le secteur S1 bis en application d’un décret du 2 novembre 2020, et relevait donc des acticité non visées dans ces secteurs.
Il n’est pas contesté que la société [7] employait sept salariés.
Il ressort de ces éléments qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 I 2°) de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 qui concerne « la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° (autre S1 et S1 bis), implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires ».
Or en application de l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 « la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet est interdite. Toutefois le représentant de l’État dans le département peu après avis du maire accorde une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propre à garantir le respect des dispositions de l’article 1er et de l’article 7. ».
Il en résulte qu’aux périodes considérées, la société [7] exerçait dans une activité qui impliquait l’accueil du public et qui a été interrompue du fait de l’épidémie de COVID-19.
De même, contrairement à ce que prétend l’URSSAF, s’agissant de la mise en œuvre des dispositions de l’article 65 I 2°) de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, aucun critère de chiffre d’affaires n’est prévu, ce qui ressort également de l’instruction interministérielle du 5 mars 2021 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, prévues par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 et à l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 invoquée par la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la société [7] remplit les critères posés par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 pour bénéficier des mesures d’exonération et d’aide au paiement sur la période de février, mars et avril 2020 et qu’ainsi elle n’est pas redevable de la somme de 9457 euros.
Sur la validité de la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2024 et l’éligibilité de la société [8] aux mesures d’exonération et d’aide au paiement d’aide liées au COVID-19 pour la période de mars, avril, mai et août 2021
En application de l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 :
« I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C.-L ‘exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D.-L ‘exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
E. Pour les clubs sportifs professionnels, le bénéfice de l’exonération applicable au titre des périodes d’emploi prévues au C n’est pas soumis aux conditions mentionnées au dernier alinéa du 1° du B.
II. Les employeurs mentionnés au I du présent article bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au C du I du présent article.
L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427-1 du code du travail au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
III. Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou de baisse de chiffre d’affaires mentionnées au I du présent article, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.
Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice. Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2021.
Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021, dont le montant et les modalités d’imputation sur les sommes dues sont fixées par décret.
IV. Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou baisse du chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes mentionnées au C du I du présent article.
V. Lorsqu’ils satisfont à la condition de baisse de chiffre d’affaires mentionnée au I, appréciée au regard de la baisse de l’assiette déclarée aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé par décret et tient compte de leur revenu artistique en 2019, dans les conditions prévues au V de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de chiffre d’affaires, appréciée sur l’ensemble de l’année 2020.
Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante.
VI.- Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
VII.- Le présent article est applicable à Mayotte et à [Localité 12], sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités ».
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 :
« I. – Pour l’application du 1° du B du I de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs mentionnés au a de ce 1° sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs mentionnés au b de ce 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021..
II. – Le 2° du B du I de ce même article s’applique à l’ensemble des employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, autres que ceux mentionnés au I, qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante l’exercice de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, en application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ces dispositions sont également applicables aux activités dont l’exercice n’a pas été autorisé en application de ce même décret ».
Aux termes de l’article 4 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 :
« I. – Pour le bénéfice des dispositions des I à IV de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, la condition de baisse de 50 % du chiffre d’affaires mensuel peut être appréciée, au choix du bénéficiaire, par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020.
II. – La condition est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, du chiffre d’affaires de l’année 2019 ramené sur douze mois ».
Comme jugé ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’au cours de cette période la société [7] exerçait une activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés, laquelle depuis le décret du 2 novembre 2020 relevait du secteur S1 bis.
La société [7] ayant moins de 50 salariés, il y a lieu de faire application de l’article 9 I B 1°) b de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2021 applicable aux employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui exercent dans les activités relevant des secteurs mentionnés à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisée dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 (secteur S1 bis) et qui respecte une des conditions suivantes : soit ils ont fait le mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public soit ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
En l’espèce, à la date des périodes considérées les marchés ne faisaient plus l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public. Ainsi pour bénéficier des exonérations de cotisations, il appartient la société [7] de démontrer qu’elle a constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Le désaccord porte d’ailleurs sur la baisse de chiffre d’affaires.
Dans ses écritures, la société [7] indique que depuis 2019 plus de 50 % de son chiffre d’affaires relève de son activité sur les marchés comme le démontrent les bilans et comptes de résultats qu’elle verse aux débats et que l’activité en boucherie concernait 4,6 % du chiffre d’affaires.
Elle fait valoir que sur la période de janvier à mai 2019 elle a réalisé un chiffre d’affaires total de 717 580,60 euros alors que sur la même période en 2020 son chiffre d’affaires a été de 423 920,94 euros. Plus précisément elle soutient qu’en mars 2020 elle a réalisé un chiffre d’affaires de 93 423,18 euros contre 158 403,35 euros en mars 2019, qu’en avril 2020 elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires contre 141 634,11 euros en avril 2019 et qu’en mai 2020 elle a réalisé un chiffre d’affaires de 51 549,75 euros contre 151 230,07 euros en mai 2019.
Concernant l’année 2021 elle indique que la totalité de son activité était dédiée aux marchés et qu’elle a réalisé sur cette période un chiffre d’affaires total de 989 110,54 euros alors qu’en 2020 elle avait réalisé un chiffre d’affaires de 1 116 421,48 euros.
La société [7] en déduit que les bilans démontrent que plus de 50 % de son chiffre d’affaires habituel étaient liés à une activité ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
De son côté, l’URSSAF indique qu’il ressort des bilans comptables qu’en 2019 la société [7] a fait un chiffre d’affaires de 1 670 450,65 euros dont 1 592 501,03 euros sur les marchés et qu’en 2020 le chiffre d’affaires s’élevait à la somme de 1 182 998,98 euros dont 1 116 421,48 euros sur les marchés. Elle en déduit que par rapport à l’année 2019 la société [7] n’a subi qu’une perte de 30 % de son chiffre d’affaires de sorte qu’elle n’est pas éligible au dispositif d’aide et d’exonération [4] sus-rappelé qui implique une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 %.
En l’espèce, la société [7] ne produit pas le détail mensuel de son chiffre d’affaires de l’année 2021 comme elle l’a fait pour 2019 et 2020. Il y a donc lieu conformément à l’article 4 du décret du 27 janvier 2021 de tenir compte du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2020 pour comparer avec l’année 2021.
Il ressort du bilan comptable de l’année 2020, qu’en 2020 sur les marchés, la société [7] a effectué 1 116 421 euros de chiffre d’affaires, soit un chiffre d’affaires mensuel moyen de 93 035,08 euros.
Il ressort du bilan comptable de l’année 2021, que sur cette période la société [7] a effectué l’intégralité de son chiffre d’affaires sur les marchés soit la somme de 989 110,54 euros, soit un chiffre d’affaires mensuel moyen de 82 425,87 euros.
Il en résulte qu’en moyenne la société [7] a perdu un chiffre d’affaires mensuel de 10 609,21 euros (93 035,08 euros – 82 425,87 euros), soit une baisse approximative de 11 % du chiffre d’affaires.
Dès lors, comme l’a relevé l’URSSAF, la société [7] ne remplit pas les conditions pour être éligible aux exonérations [4] pour la période de mars à août 2021.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la mise en demeure du 11 décembre 2023 concernant les cotisations et contributions sociales de mars à août 2021 et donc de condamner la société [7] à payer à l’URSSAF la somme de 7912 euros au titre des contributions et cotisations sociales sur la période de mars à août 2021.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant partiellement à l’instance, l’URSSAF sera condamnée aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, l’URSSAF sera condamnée à payer à la société [7] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que la société [7] remplit les critères tenant à l’effectif et au secteur d’activité pour pouvoir bénéficier des mesures d’exonération et d’aide au paiement prévu par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 pour la période de février 2020, mars 2020 et avril 2020 ;
VALIDE la mise en demeure du 11 décembre 2023 concernant les cotisations et contributions sociales de mars à août 2021 ;
CONDAMNE la société [7] à payer à l’URSSAF la somme de
7 912,00 € (SEPT MILLE NEUF CENT DOUZE EUROS) au titre des contributions et cotisations sociales sur la période de mars 2021 à août 2021.
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF à payer à la société [7] la somme de 1500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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