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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 24 juin 2025, n° 23/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/05234 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICF5
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[9]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 24 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 08 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Zohir TRABELSI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00005006 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (NORD)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005801 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Z] [C] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [C], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10] (TUNISIE),
et de
Monsieur [I] [K] [U], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12] (NORD),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 10] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 3 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la dissolution et la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE l’accord des parties selon lequel Monsieur [I] [K] [U] devra assumer seul le remboursement du crédit [8] souscrit par lui ;
DIT que Madame [Z] [C] et Monsieur [I] [K] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [C] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [K] [U] exerce son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*les fins de semaines paires du vendredi 16h30 ou sortie d’école, crèche ou nourrice au dimanche 18h00, avec extension au jour férié qui suit ou précède,
*et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que les enfant seront chez le père le jour de la fête des pères de 10h00 à 18h30 et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h30 ;
DIT que pour les fêtes religieuses musulmanes de l’Aïd-el-Fir et l’Aïd-el-Kebir, les enfants seront les années paires, chez le père de la veille desdites fêtes à compter de 18h00 jusqu’au lendemain 13h00 et chez la mère le jour de la fête à compter de 13h00 et jusqu’au soir à 19h00, et inversement les années impaires ;
DISPENSE Monsieur [I] [K] [U] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son actuelle impécuniosité ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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