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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 9 avr. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00520 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5MT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00520 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5MT – Mme [K] [P]
Ordonnance du 09 avril 2025
Minute n°25/264
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [I] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [K] [P]
née le 10 Juillet 2001 à , demeurant 4 allée Buissonnière – 77186 NOISIEL
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 06 avril 2025 dont fait l’objet Mme [K] [P],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 09 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [P], reçue et enregistrée au greffe le 09 avril 2025 à 15H16,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 09 avril 2025 à 15H16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [K] [P] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 06/05/2025 à 21h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 09/05/2025 à 15h00 pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement, état d’agitation, décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 06/05/2025 à 21h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [K] [P] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [P],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2025 à 16H00,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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