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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 20 févr. 2025, n° 23/04942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/04942 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWQG
N° de MINUTE : 25/00079
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 25/79
JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
C/
DÉFENDEUR
Etablissement public POLE EMPLOI [Localité 3] devenu FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Délibéré fixé le 20 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 25 avril 2023, Madame [S] demande à percevoir de POLE EMPLOI l’ARE correspondant aux mois d’avril, mai et juin 2023 en faisant valoir qu’il lui reste 59 jours indemnisables et qu’elle ne pourra faire valoir ses droits à la retraite que le 1er juillet 2023.
Madame [S] a constitué avocat le 4 juillet 2023 et n’a régularisé aucune conclusion ni n’a été représentée à l’audience de plaidoiries.
POLE EMPLOI n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [S] produit uniquement un relevé de situation établi le 20 février 2023 par POLE EMPLOI mentionnant qu’il lui est du la somme de 373,35 € au titre de l’ARE pour le mois de janvier 2023 et que la durée de l’indemnisation restante est de 59 jours ;
A défaut de justifier d’une mise en demeure adressée à POLE EMPLOI pour obtenir les allocations litigieuses ou d’un refus explicite de POLE EMPLOI et de produire des relevés de situation postérieurs aux périodes d’indemnisation litigieuses, il est impossible de savoir si, 18 mois après la requête, Madame [S] a été indemnisée pour les mois d’avril, mai et juin 2023, ni si elle y avait droit ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de Madame [S] ;
— LAISSE les dépens à la charge de Madame [S].
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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