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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00524 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRY
N° de minute : 25/59
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR
[5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2023, Monsieur [Z] [J] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse), le 17 mai 2023.
Par la suite, le médecin conseil de la Caisse a fixé au 10 octobre 2023 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [J] résultant de son accident du travail du 25 janvier 2023.
Monsieur [Z] [J] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par décision du 26 mars 2024, notifiée le 18 avril 2024, a confirmé la consolidation au 10 octobre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 18 juin 2024, Monsieur [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
Aux termes de son recours, Monsieur [Z] [J], comparant en personne, conteste être consolidé de son accident du travail du 25 janvier 2023.
Il soutient, en substance, qu’il a été contraint de reprendre le travail le 12 novembre 2023, compte tenu de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 10 octobre 2023 ; qu’il éprouve de grandes difficultés à effectuer son travail, compte tenu des ceintures lombaires qu’il porte et des lourds traitements médicamenteux auxquels il est astreint ; qu’il poursuit des séances de kinésithérapie et d’ostéopathie ; que la poursuite du travail constitue un danger en termes de sécurité routière, puisqu’il est contraint de transporter des passagers alors que la conduite est contre-indiquée par ses traitements médicamenteux.
La Caisse sollicite le débouté des demandes présentées par M. [J]. Elle soutient que la consolidation n’est pas à confondre avec la guérison, et qu’elle est définie en fonction d’une activité quelconque, non au vu de l’activité professionnelle exercée par le salarié concerné. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir bénéficié de soins postérieurement à la date du 10 octobre 2023 retenue pour sa consolidation.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Le délibéré a été fixé au 17 février 2025.
MOTIFS :
L’article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [F] [J] conteste la décision de la Caisse de fixer sa consolidation au 10 octobre 2023 et déplore l’absence de prise en charge de son arrêt de travail du 10 octobre au 12 novembre 2023. Il produit aux débats plusieurs pièces médicales et notamment des IRM. Toutefois, l’ensemble des pièces communiquées est antérieur à la date du 10 octobre 2023 à l’exception d’un IRM du rachis lombaire daté du 23 octobre 2023, qui ne permet pas de déterminer l’existence de soins poursuivis postérieurement à la date de consolidation fixée.
Ainsi, le requérant ne démontre pas en quoi son état de santé n’était pas consolidé postérieurement à cette date (il ne prouve pas avoir suivi des soins, ou avoir connu une évolution de son état de santé). L’incapacité ou les difficultés persistantes à exercer son emploi sont à distinguer des preuves de la consolidation de son état de santé, la fixation d’une date de consolidation n’étant pas synonyme de la nécessaire reprise de l’activité exercée avant l’accident.
Faute pour le requérant de rapporter tout élément de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par la Caisse, M. [Z] [J] sera débouté de sa demande. Il ne sera pas procédé à une expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et aucun commencement de preuve n’étant rapporté par M. [J].
M. [F] [J], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [F] [J] recevable en son recours ;
DÉBOUTE M. [F] [J] de sa demande de modification de la date de consolidation et de sa demande d’expertise ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la [4] fixant au 10 octobre 2023 la consolidation de l’état de santé de M. [F] [J] à la suite de son accident du travail du 25 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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