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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 5 mai 2026, n° 24/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 05 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 05 Mai 2026
N° RG 24/01354 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRHU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 05 Mai 2026
JUGEMENT rendu le cinq Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [S], demeurant 19 rue Paul Valery – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
Madame [V] [O]
née le 19 Juin 1957 à AVRANCHES (50300), demeurant 6 rue de la Haie – 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [Q] [O]
né le 13 Juin 1964 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 52 Grand Rue Général de Gaulle – 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Société COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION, dont le siège social est sis 5 rue du 71ème RI – CS 54403 – 22044 ST BRIEUC CEDEX 2
Représentant : Maître Gaël COLLET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [Q] [O]
né le 13 Juin 1964 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 52 Grand Rue Général de Gaulle – 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [V] [O]
née le 19 Juin 1957 à AVRANCHES (50300), demeurant 6 rue de la Haie – 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [P] [O], décédé
né le 03 Avril 1927 à LE PRE ST GERVAIS (93310), demeurant Résidence Senior Espace et Vie 6 bis rue de Rennes – 22360 LANGUEUX
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET ENCORE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION, dont le siège social est sis 5 rue du 71ème régiment d’infanterie, CS 54 403 – 22044 SAINT-BRIEUC
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 27 10 2022, monsieur [P] [O], madame [V] [O] et monsieur [Q] [O] ont vendu à monsieur [U] [S] une maison d’habitation sise 19 rue Paul Valéry à SAINT BRIEUC. L’acte comportait une clause par laquelle le vendeur déclarait que la maison était desservie et reliée à un réseau d’assainissement public.
En 2023, à l’occasion d’un bouchon dans les canalisations, monsieur [S] a découvert que les eaux usées étaient reliées à une ancienne fosse septique et que la maison n’était pas desservie par le réseau d’assainissement public dont le Service des Eaux de la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION avait la gestion.
Monsieur [S] a fait une déclaration à son assureur protection juridique et ce dernier a organisé une expertise amiable à laquelle les consorts [O] et la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION ont été conviés.
Au cours de cette expertise, il a été découvert que le diagnostic réalisé par le Service des Eaux en 2022 à la demande des consorts [O], mentionnait à torts que la maison était reliée au réseau d’assainissement public et signalait l’absence de fosse septique alors qu’en réalité les eaux usées étaient dirigées vers cette ancienne fosse.
La tentative de conciliation entre monsieur [S] et les consorts [O] a été un échec.
Par exploits signifiés le 21 05 2024, monsieur [U] [S] a assigné devant la Chambre 2 du tribunal judiciaire de céans monsieur [P] [O], madame [V] [O] et monsieur [M] [O] afin notamment de condamner ces derniers à lui verser la somme de 4251,50 € au titre des travaux de raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement public.
Monsieur [P] [O] est décédé le 27 11 2024.
Par acte signifié le 04 03 2025, madame [V] [O] et monsieur [M] [O] ont assigné la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION en dénonciation de la procédure inscrite sous le N° de RG 24/ 01354 et ordonner la jonction des deux instances.
La jonction des procédures a été prononcée par la juridiction lors de l’audience du 12 05 2025.
Dans ses conclusions N°2 communiquées le 07 11 2025, monsieur [U] [S] sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— condamner in solidum monsieur [P] [O], madame [V] [O] et monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 4251,50 € avec intérêts de droit au titre de la nécessité de raccorder son bien au système d’assainissement collectif,
— condamner in solidum [P] [O], madame [V] [O] et monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 629,967 € avec intérêts de droit au titre des frais engagés en pure perte,
— condamner in solidum [P] [O], madame [V] [O] et monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice moral,
— condamner in solidum [P] [O], madame [V] [O] et monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 1300 € avec intérêts de droit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Cpc, outre les entiers dépens,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
Dans leurs conclusions en réponse N°3 communiquées le 08 01 2026, madame [V] [O] et monsieur [Q] [O] agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité d’héritiers de [P] [O] décédé le 27 11 2024, forment les prétentions suivantes :
— avant dire droit ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/1354 et 25/0558,
— au fond,
juger que monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité imputable aux vendeurs ,
— débouter monsieur [S] de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
— subsidiairement, juger que monsieur [S] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués,
— débouter monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
— à titre infiniment subsidiaire, si l’action de monsieur [S] devait être déclarée recevable et bien fondée, ramener les demandes indemnitaires de monsieur [S] à de plus justes proportions,
— s’agissant de la demande de garantie due par SAINT BRIEUC AGGLOMERATION aux consorts [O], condamner la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION à garantir intégralement les consorts [O] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur égard,
— condamner la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION à garantir les consorts [O] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur égard dans la proportion que la juridiction estimera la plus juste,
— sur l’engagement de la responsabilité de monsieur [S] à l’égard des consorts [O], condamner monsieur [S] à leur payer la somme de 1000€ au titre du préjudice moral subi,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum monsieur [S] et la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION à payer aux consorts [O] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement monsieur [S] et la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées aux autres parties le 12 01 2026, la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION forme les prétentions suivantes :
— in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur l’action des consorts [O] et dire en conséquence que leur action relève du tribunal administratif de Rennes et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ,
— à titre infiniment subsidiaire, rejeter la requête présentée par madame [V] [O] et monsieur [M] [O],
— en toute hypothèse, condamner solidairement madame [V] [O] et monsieur [M] [O] à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jour de l’audience, chacune des parties a déposé son dossier de plaidoirie en s’en rapportant aux demandes et aux moyens figurant dans les écritures précitées.
Les dossiers ont été déposés et le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire
La Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION considère que l’action dirigée à son encontre par les consorts [O] vise à rechercher sa responsabilité en ce que la mission de contrôle du raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement dépend des prérogatives de puissance publique qu’elle détient en sa qualité de personne morale de droit public. Elle estime en conséquence que les demandes auxquelles elle se trouve confrontée, relèvent de la seule compétence des juridictions administratives.
Les consorts [O] contestent cette argumentation dans la mesure où selon eux, la délivrance d’une attestation de conformité de l’assainissement constitue une prestation relevant des missions du service public industriel et commercial et ne relève en aucun cas des prérogatives de puissance publique. Ils rappellent que la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente s’agissant d’un litige opposant les usagers à un service public industriel et commercial.
Selon l’article 74 du Cpc, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
Vu les dispositions de l’article L2224-8 I et II du CGCT,
Il ressort de l’article L2224-11 du CGCT que les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
En l’espèce, il a été jugé que les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires à l’exception des litiges relatifs aux activités telles que la réglementation, la police ou le contrôle lesquelles se rattachent par leur nature à des prérogatives de puissance publique.
Le litige porte en l’espèce, sur le fait que monsieur [S] se plaint d’un défaut de conformité de la chose vendue en ce que contrairement à ce que précise l’acte de vente, le bien n’est pas intégralement raccordé au réseau d’assainissement collectif. Le compte rendu de Saint Brieuc Armor Agglomération du 09 06 2022 annexé à l’acte de vente, venait préciser que le bâti était bien raccordé au réseau de collecte des eaux usées. Ce diagnostic faisait notamment référence expresse à la collecte de toutes les eaux usées susceptibles d’être produites au niveau du bâti ainsi qu’au bon écoulement des eaux collectées jusqu’au réseau public de collecte des eaux usées.
Les consorts [O] précédents propriétaires se sont ainsi appuyés sur le diagnostic en question dont ils avaient demandé eux-mêmes la réalisation, avant de vendre leur maison. Ils étaient donc des usagers du service public d’assainissement des eaux et donc du réseau de collecte des eaux usées.
Il est de principe que la demande de réalisation d’une prestation portant sur un diagnostic de conformité, s’inscrit dans le cadre du prolongement direct des missions de service public industriel et commercial de l’assainissement et ne relève donc pas des prérogatives de puissance publique constituant l’un des critères de compétence des juridictions de l’ordre administratif.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc est bien compétent pour statuer dans le cadre du litige actuel.
Les jurisprudences versées par la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION ne permettent pas de considérer que les juridictions de l’ordre judiciaire ne seraient pas compétentes pour connaitre d’un tel litige.
L’exception d’incompétence doit donc être rejetée et il y a lieu de dire que le tribunal judiciaire de Saint Brieuc est bien compétent.
Sur l’existence d’un défaut de conformité
Monsieur [S] que le bien est affecté d’un défaut de conformité en ce qu’il n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif tel que l’acte de vente le précisait. L’existence d’un défaut de conformité est révélée non seulement par le rapport d’expertise amiable mais également par les éléments extérieurs qui viennent corroborer ses conclusions.
Les consorts [O] estiment qu’ils ont bien vendu au demandeur un bien conforme aux données dont ils disposaient, étant précisé qu’ils n’étaient pas présents lorsque SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION a visité les lieux afin de dresser son diagnostic en 2022. En l’absence de toute réserve émise par le technicien professionnel qualifié, ils ne pouvaient suspecter une erreur d’analyse concluant à un défaut de raccordement.
La Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION prétend que les consorts [O] avaient de manière incontestable, connaissance de l’absence de raccordement de leurs eaux usées au réseau d’assainissement public.
Selon l’article 1603 du Code civil, il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604 du Code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrer la chose vendue comprend l’obligation de fournir un bien conforme à ce qui a été convenu entre l’acheteur et le vendeur.
Sur ce point, l’acte authentique dressé le 27 10 2022 faisait expressément référence au fait que le vendeur déclarait que le bien était desservi par un réseau d’assainissement collectif et qu’il était relié à ce réseau. Il était ajouté que ce réseau d’assainissement utilisé, avait fait l’objet d’un contrôle par le service Eau et Assainissement SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION et que le compte rendu du 09 06 2022 était annexé à l’acte.
En conséquence, l’accord entre le vendeur et l’acheteur portait sur la vente d’une maison raccordée au réseau d’assainissement collectif.
Les consorts [O] considèrent que monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité qui leur soit imputable.
Toutefois, il a été jugé par la Cour de cassation que le défaut de conformité d’un bien existe lorsque l’immeuble est vendu comme étant raccordé au réseau public d’assainissement alors qu’en réalité le raccordement ne correspond pas aux stipulations conventionnelles.
Il importe peu que le défaut de conformité soit imputable ou non au vendeur, dès lors que le bien vendu ne présente pas les qualités qui avaient été annoncées par ce dernier.
En l’espèce, le demandeur s’appuie sur la pièce N°3 intitulée rapport, qui émane de l’entreprise [I] en date du 31 05 2023, pièce qui précise « lors de notre intervention du 30 05 2023, nous avons constaté que les wc ne sont pas raccordés au tout à l’égout mais arrivent dans une fosse ». pièce N°3.
En réalité, il ne s’agit pas d’un rapport lequel ne serait en tout état de cause pas contradictoire, mais d’un courrier par lequel l’entreprise a constaté que les WC ne sont pas raccordés.
Cet élément est associé à la facture d’intervention de la même entreprise. Pièces N°6 et 7.
Ce défaut de raccordement est encore mis en relief par un rapport d’expertise amiable de l’assureur protection juridique de monsieur [S] établi de manière contradictoire à l’encontre des consorts [O] lesquels n’ont pas participé et de SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION régulièrement convoquée et représentée par son technicien.
En premier lieu, les raisons pour lesquelles les consorts [O] ne se sont pas déplacés lors de l’expertise, ne sont pas portées à la connaissance de la juridiction alors qu’ils devaient avoir conscience de la difficulté dont se plaignait monsieur [S].
En second lieu, ce rapport fait état du défaut de raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement public, ce qu’aurait reconnu le technicien lors de l’expertise, ce point n’étant pas contesté ultérieurement.
La preuve du défaut de raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement public est suffisamment rapportée sans qu’il soit à ce stade nécessaire d’en rechercher les causes.
Le titre de propriété précisait que la maison était raccordée au réseau public.
En conséquence, le bien vendu est affecté d’un défaut de conformité.
Il ressort de l’application des articles qui précèdent que c’est le vendeur qui est redevable de la garantie des défauts de conformité affectant le bien et non le tiers ayant contrôlé l’installation.
Monsieur [S] n’avait donc pas sur le fondement soulevé, à assigner la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION même si l’assureur de cette dernière lui aurait proposé une indemnité recouvrant une partie de son préjudice selon ses déclarations.
Il n’a pas à justifier de l’absence de négociations avec la Communauté d’Agglomération de SAINT BRIEUC afin de démontrer l’absence d’une double indemnisation comme le prétendent à torts les consorts [O].
A ce stade, ces derniers ne peuvent faire état de la faute commise par la Communauté pour échapper à leur obligation de garantir le défaut de conformité affectant le bien .
Les consorts [O] reprochent dans un second temps à monsieur [S] de présenter un devis de réparation de 4251,50 € qui ne soit ni judiciaire, ni contradictoire.
S’il n’y a pas eu d’expertise judiciaire, les consorts [O] ont été contradictoirement convoqués à une expertise amiable. Monsieur [S] avait pris soin de consulter l’entreprise BOIVIN afin d’obtenir le devis en question puisque l’expert en fait mention dans son rapport. Il indique ainsi que les travaux de raccordement s’élèvent à la somme de 4251,50 €.
En s’abstenant de participer à l’expertise, les consorts [O] n’ont pas estimé utile de prendre connaissance des travaux prévus et du coût de ceux-ci.
Aucun devis n’est dressé de manière contradictoire mais il doit être soumis à un débat contradictoire permettant aux parties d’apprécier la nature des travaux et le montant de ceux-ci s’il y a lieu.
A ce titre, le devis de l’entreprise BOIVIN est versé et les prestations sont détaillées et précisées. Aucun des griefs formulés ne permet de remettre en cause le devis en question. Monsieur [S] ne prétend pas avoir réalisé les travaux. Il n’a pas à émettre de facture.
Ce devis prévoit la vidange et le remplissage de la fosse, les terrassements en rigoles et le puisard la fourniture et pose des tuyaux, le tout permettant le raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement pour la somme totale de 4251,50 €. Cette somme n’appelle aucune observation particulière et elle permet de mettre fin au défaut de conformité du bien.
Au regard des motifs qui précèdent, il convient de condamner in solidum madame [V] [O] et monsieur [M] [O] à payer à monsieur [U] [S], la somme de 4251,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre des frais de raccordement du bien au système d’assainissement collectif.
Sur la somme de 629,97 €
Monsieur [S] sollicite la condamnation des consorts [O] à lui payer cette somme au titre des frais engagés en pure perte par ce dernier.
En réalité la somme de 629,97 € se décompose en :
une facture de l’entreprise [I] du 31 05 2023 pour 175 €,
une facture de l’entreprise [I] du 09 11 2023 pour 175 €,
une facture d’assainissement du 23 10 2022 pour la somme de 21,54 €,
et une facture assainissement récapitulative pour la somme de 255,43 €.
Les deux premières factures sont relatives aux frais d’intervention pour le débouchage de la canalisation et la vidange et le nettoyage de la fosse.
Les deux dernières sommes correspondent aux postes collecte et traitement des eaux usées issus des factures des 10 04 2023 et 10 03 2024 du Service des Eaux de SAINT BRIEUC ARMOR.
Il n’est nullement démontré que ces frais soient en relation directe avec le défaut de conformité affectant le bien vendu. Ils ne font pas partie des travaux destinés à mettre un terme au défaut de conformité.
Les deux dernières sommes correspondent à des frais d’abonnement assainissement et consommation assainissement. Aucun élément ne vient établir le fait qu’ils constituent un véritable préjudice pour monsieur [S] qui soit en lien direct avec le défaut de conformité affectant la maison.
Ces sommes réclamées ne peuvent être pris en compte dans le cadre des articles 1603 et 1604 du Code civil qui sont soulevés.
A titre surabondant, il n’est pas démontré que les consorts [O] aient commis une faute se distinguant du défaut de conformité qui a été retenu.
En conséquence, monsieur [U] [S] doit être débouté de sa demande portant sur la somme de 629,97 €.
Sur le préjudice moral
Monsieur [S] sollicite la condamnation des consorts [O] à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’il a subi en relation avec ce qu’il qualifie de mésaventure déstabilisante en lien avec le comportement des vendeurs.
En l’espèce, aucune des pièces versées par monsieur [S] ne vient établir l’existence d’un préjudice moral, un retentissement psychologique ou une déstabilisation quelconque qui soit en lien avec le comportement des défendeurs.
La réalité d’un préjudice personnel fait défaut.
Par ailleurs, l’existence d’un manquement commis par les consorts [O] fait également défaut, même si le temps s’est écoulé depuis 2022 et qu’ils se sont abstenus de participer à l’expertise réalisée par l’assureur protection juridique.
Monsieur [U] [S] doit être débouté de sa demande de préjudice moral.
Sur la demande des consorts [O] relative à la garantie de la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION
Les consorts [O] considèrent que la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC doit être condamnée à les garantir compte tenu de l’erreur qu’elle a commise lors du contrôle réalisé sur site le 18 05 2022 et du diagnostic du 09 06 suivant précisant que le bâti est raccordé au réseau public de collecte. Ils se réfèrent aux observations de l’expert de monsieur [S] rappelant que le technicien de la Communauté d’agglomération avait reconnu son erreur laquelle a entrainé un préjudice pour les consorts [O] lesquels ont été privés de la possibilité de réaliser les travaux et de la faculté de revoir le prix à la baisse. Ils rappellent enfin que leur demande se fonde sur la règle qui s’applique lorsque deux codébiteurs sont tenus à la dette l’un sur le fondement d’une responsabilité sans faute et l’autre sur le fondement d’une responsabilité pour faute, c’est le second qui est tenu de supporter l’intégralité de la dette. Ils contestent avoir commis la moindre faute et rappellent qu’ils ont agi de bonne foi en commandant un diagnostic précis sur le sujet et en joignant celui-ci à l’acte authentique de vente. A titre subsidiaire si la garantie intégrale ne leur était pas octroyée, ils demandent à la juridiction de la leur accorder dans la proportion la plus juste possible.
La Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION estime de son côté que les consorts [O] ont commis une faute puisque les consorts [O] avaient connaissance dès l’origine des travaux de la maison entrepris par monsieur [P] [O] décédé et son épouse madame [L] [D]. Ils ne peuvent donc prétendre, moins encore après la date de la donation-partage de la maison réalisée par leur père à leur profit en 2006, ne pas avoir su qu’il existait une fosse septique destinées aux eaux usées. De ce fait, ils étaient tenus de révéler l’existence de cette fosse au technicien du service des eaux mais également à monsieur [S] lui-même. Elle conteste par ailleurs le lien de causalité entre la simple erreur de diagnostic commise et le montant des travaux de raccordement lesquels auraient dus en tout état de cause être supportés par les consorts [O]. Le seul préjudice en réalité en lien avec la faute commise par la Communauté d’Agglomération repose sur la perte de chance pour monsieur [S] d’avoir pu obtenir le bien à un prix plus avantageux.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort de l’article 1241 du même Code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
à garantir intégralement les consorts [O] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur égard.
Selon l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation,
I.-En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
…..
8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales .
En l’espèce, les consorts [O] ont souhaité vendre leur maison laquelle avait fait l’objet d’une donation-partage en 2006 alors que leur mère était préalablement décédée.
Compte tenu de l’obligation édictée par l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation, les consorts [O] devaient faire réaliser le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées indépendamment du fait de connaitre ou non la présence d’une fosse septique et de devoir signaler celle-ci.
Sur ce point, en premier lieu, l’existence d’une ancienne fosse septique ne sous-entend pas que la maison ne soit pas raccordée au réseau d’assainissement public. Sur ce point, les travaux d’origine ayant été accomplis dans les années 1960, et monsieur [P] [O] étant décédé, ni madame [V] [O], ni monsieur [M] [O] ne pouvaient savoir si les eaux usées étaient ou non raccordées au réseau public ou si elles étaient toujours dirigées vers la fosse septique.
Ils n’ont donc commis aucune faute sur ce point.
En second lieu, ils ne pouvaient avoir connaissance de l’arrêté du 07 02 1963 qui précisait que l’effluent des W.C. sera recueilli dans une fosse d’aisance, pas plus qu’ils ne pouvaient savoir si un raccordement des eaux usées avait ou non été réalisé depuis cette date.
Les consorts [O] ne sont pas des sachants en la matière. En s’adressant à un professionnel de ce type de réseau, ils n’avaient aucune information à lui communiquer. C’est le professionnel qui devait s’il l’estimait nécessaire, poser des questions et obtenir des informations fiables sur le système dont la maison était équipée.
A défaut la réalisation d’un diagnostic par un spécialiste en la matière ne serait d’aucune utilité.
Il apparait que la prestation a été réalisée mais celle a finalement conclu à l’existence d’un raccordement au réseau public des eaux usées lequel en réalité n’existait pas. Il s’agit déjà d’une première erreur.
Mais en outre le service des eaux a précisé avoir procédé à des contrôles (absence de fosse septique, bon écoulement des eaux jusqu’au réseau). Or la fosse septique existait bel et bien et la question se pose de savoir comment l’écoulement des eaux usées jusqu’au réseau était jugé satisfaisant alors que les eaux usées n’étaient pas raccordées.
En concluant de la sorte, la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION a commis une faute dans le cadre de sa mission.
S’agissant du préjudice, les consorts [O] ont été condamnés à payer à monsieur [S] le coût des travaux de raccordement des eaux usées au réseau public afin de lever le défaut de conformité affectant la maison soit la somme de 4251,50 €.
Toutefois cette somme ne représente pas le préjudice des consorts [O] qui soit en lien avec la faute commise par la Commune. En réalité, le seul préjudice directement en lien avec la faute commise repose sur la perte d’une chance non pour monsieur [S] mais pour les époux [O] de réaliser des travaux de conformité à un moindre coût, ou de tenir compte dans le prix de vente de leur maison, des travaux de raccordement qui étaient nécessaires.
Dans les circonstances qui ont été décrites, cette perte de chance doit être fixée à 50% de la somme de 4251,50 €.
La Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION doit être condamnée à payer à madame [V] [O] et monsieur [M] [O] la somme de 2125,75 €.
Sur la responsabilité de monsieur [S]
Les consorts [O] considèrent que monsieur [S] a fait preuve d’un comportement inadapté particulièrement à l’encontre de [P] [O] âgé de 97 ans, en traitant ce dernier de menteur sur la place publique. Ils demandent en conséquence, de condamner ce dernier à leur verser la somme de 1000€ au regard de l’anxiété présentée par leur père.
Monsieur [S] conteste avoir commis la moindre faute et il rappelle avoir tenté à plusieurs reprises, d’obtenir un arrangement à l’amiable s’agissant du préjudice qu’il subissait.
En l’espèce, les éléments produits par les consorts [O] et qui portent essentiellement sur des articles et des tirages Ouest France ne sont pas suffisants pour considérer que monsieur [S] a commis une faute tout particulièrement à l’encontre de [P] [O].
Les articles et les déclarations des uns et des autres dans les journaux, font d’ailleurs davantage référence à l’Agglomération de Saint Brieuc qu’à monsieur [O] lui-même.
Les consorts [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de ce qui vient d’être jugé, il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [U] [S] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Madame [V] [O] et monsieur [M] [O] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1300€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
La demande de garantie émanant des consorts [O] portait sur toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION doit être condamnée à payer à madame [V] [O] et monsieur [M] [O] 50% de la somme qui précèdent soit la somme de 650 €.
Madame [V] [O], monsieur [M] [O] et la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes
Madame [V] [O] et monsieur [M] [O] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
La Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION doit être condamnée à garantir madame [V] [O] et monsieur [M] [O] à hauteur de 50% de la somme que ces derniers auront versés au titre des dépens.
L’exécution provisoire est désormais de droit. Celle-ci sera donc rappelée au sein du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement, contradictoire et rendu en premier ressort,
RAPPELLE que la jonction des instances inscrites sous les N° de RG 24/ 01354 et 25/558 a déjà été prononcée,
REJETTE l’exception d’incompétence doit donc être rejetée et DIT que le tribunal judiciaire de Saint Brieuc est bien compétent,
CONDAMNE in solidum madame [V] [O] et monsieur [M] [O] à payer à monsieur [U] [S], la somme de 4251,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre des frais de raccordement du bien au système d’assainissement collectif
DEBOUTE monsieur [U] [S] de sa demande portant sur la somme de 629,97 €
DEBOUTE monsieur [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DIT que la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION doit sa garantie à madame [V] [O] et monsieur [M] [O] à hauteur de 50% du montant du préjudice,
CONDAMNE la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION à payer à madame [V] [O] et monsieur [M] [O] la somme de 2125,75 €,
DEBOUTE madame [V] [O] et monsieur [M] [O] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de monsieur [S],
CONDAMNE in solidum madame [V] [O] et monsieur [M] [O] à payer à monsieur [U] [S], la somme de 1300€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc
CONDAMNE la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION à payer à madame [V] [O] et monsieur [M] [O] la somme de 650 € au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE madame [V] [O], monsieur [M] [O] et la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum madame [V] [O] et monsieur [M] [O] aux entiers dépens,
CONDAMNE la Communauté d’Agglomération SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION à garantir madame [V] [O] et monsieur [M] [O] à hauteur de 50% de la somme que ces derniers auront versé au titre des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le : 07/05/2026
— 1CE par dépôt en case
à Me Laurent BOUILLAND
— 1 CE par dépôt en case
à Me Caroline KERYHUEL
— 1 CCC par LS
à Me Gaël COLLET
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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