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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMAX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00195
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMAX
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame, [B], [I]
CPAM DU BAS-RHIN
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 9 janvier 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame, [B], [I],
[Adresse 1],
[Localité 2]
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN,
[Adresse 2],
[Localité 3]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 18 février 2025, Mme, [B], [I], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin la déclarant guérie à la date du 9 octobre 2024.
Le requérant expose que la, [1] lui refuse la reconnaissance d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche. Elle ajoute qu’atteinte de fibromyalgie, elle souffre de douleurs quotidiennes au niveau de cette épaule.
Avec l’accord de Mme, [B], [I], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur, [F], lequel a rendu son rapport le 30 septembre 2025.
La CPAM du Bas-Rhin sollicite du tribunal de confirmer la décision de sa commission de recours amiable.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 13 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Mme, [I] soutient que la date du 9 octobre 2024, à laquelle la, [1] l’a déclarée guérie de sa maladie professionnelle, une tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule gauche, est erronée.
La guérison est la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident. Elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
La consolidation est le moment où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif. En principe, le traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle.
Il résulte du rapport du Dr, [F], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme, [B], [I] le 30 septembre 2025 que « La patiente présente une histoire de tendinite intriquée dans un tableau qualifié de fibromyalgie et confirmé dans un certificat médical de son médecin traitant.
Les mouvements répétés sur son poste de travail ont pu effectivement favoriser des problèmes de tendinite sur une arthrose acromio-claviculaire relevée sur les derniers examens d’imagerie. Il n’y a pas de fissure ou de rupture tendineuse, les lésions sont stabilisées, les amplitudes articulaires sont relativement bien conservées pour les gestes de la vie quotidienne.
Concernant les soins, la patiente prend différents médicaments psychotropes occasionnellement antalgiques ou anti-inflammatoires. Elle a déjà bénéficié de cure et continue encore des soins de kinésithérapie à raison semble-t-il de 2x/sem essentiellement sous forme de massage.
En raison des problèmes de tendinite, depuis 2020 elle a repris un poste de travail à 50%. Une reconnaissance d’invalidité 1ère catégorie par sa caisse lui a été attribuée mais pas pour un motif en rapport avec une maladie professionnelle.
Concernant le problème de l’épaule gauche, il existe effectivement une tendinite en rapport avec l’épaule gauche pour l’instant sans altération significative des amplitudes articulaires et ne justifiant pas de traitement chirurgical et pour laquelle la patiente n’a pas de taux d’IPP.
À distance de la reconnaissance de maladie professionnelle de septembre 2020, on peut admettre qu’en octobre 2024 l’affection n’a pas évolué avec une impotence fonctionnelle non significative pour connaissance d’un taux d’IPP.
IV – CONCLUSION :
La réponse aux questions posées est de dire si à la date reconnue au 09.10.2024 par le Médecin Conseil l’affection peut être considérée comme guérie ou consolidée :
L’affection peut être considérée comme consolidée sans taux d’IPP à la date du 09.10.2024. »
Le tribunal constate que Mme, [B], [I] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
La question qui se pose est plus de savoir si on peut parler de guérison ou de consolidation, la caisse mentionnant une guérison, le médecin de Mme, [I] argumentant pour une consolidation, mais ne contestant pas la date proposée.
Le médecin consultant relève que s’il existe une importance fonctionnelle (ce qui ne permet pas de parler de guérison), elle est cependant si peu significative qu’il ne peut être envisagé de reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Il en résulte donc que le tribunal dispose suffisamment d’éléments pour dire que Mme, [I] n’était pas guérie mais consolidée sans séquelles indemnisables à la date du 9 octobre 2024.
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme, [B], [I] ;
DÉCLARE Mme, [B], [I] consolidée sans séquelle indemnisable de sa maladie professionnelle à la date du 9 octobre 2024;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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