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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 févr. 2025, n° 24/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, S.A.S. MYDOM, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03009 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE45
JUGEMENT
DU : 17 Février 2025
[S] [L]
[B] [M] épouse [L]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
S.A.S. MYDOM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [L], demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL JEROME ALLAIS, es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.S. MYDOM,[Adresse 5]
[Localité 7], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3009 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 24 juillet 2010, M. [S] [L] a contracté auprès de la société Confort Général Européen Pro, devenue la société Mydom, une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 25 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [S] [L] et Mme [B] [H] épouse [L] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la S.A Groupe Sofemo, d’un montant de 25 900 euros, au taux nominal de 6,12 % l’an, remboursable en 156 mensualités de 289,09 euros avec assurance facultative, avec un différé de paiement de 360 jours.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A Cofidis.
Par jugements du 17 juillet 2012 et du 8 octobre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a respectivement ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS Mydom, puis a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la Selarl Jérôme Allais en qualité de mandataire ad hoc de la société Mydom.
Par actes d’huissiers des 1er et 19 septembre 2023, M. et Mme [L] ont respectivement fait assigner la Selarl Jérôme Allais ès qualités de mandataire ad hoc de la société Mydom et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la Selarl Jérôme Allais en qualité de mandataire ad hoc de la société Mydom, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 9 décembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
M. et Mme [L] demandent au juge de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions,débouter la S.A Cofidis de ses demandes,prononcer la nullité du contrat de vente,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la S.A Cofidis à leur restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque,déclarer que la S.A Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la S.A Cofidis à leur payer les sommes suivantes au titre des fautes commises :25 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de la créance de restitution ;19 198,04 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire :condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 45 098,09 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commis par elle ;prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,en conséquence, condamner la société Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts d’ores et déjà réglés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés des intérêts,En tout état de cause,condamner la société Cofidis au paiement des sommes suivantes :10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SA Cofidis sollicite du juge de :
A titre principal,
déclarer M. et Mme [L] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,en conséquence, les débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le juge venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat :
la condamner à restituer aux emprunteur uniquement les intérêts et frais perçus une fois que M. et Mme [L] auront justifié des sommes payées,
RG : 24/3009 PAGE
A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice :
la priver de la somme de 1 000 euros,condamner solidairement M. et Mme [L] à lui restituer le capital emprunté d’un montant de 24 900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
condamner M. et Mme [L] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 9 décembre 2024.
la Selarl Jérôme Allais en qualité de mandataire ad hoc de la société Mydom n’était pas présente ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement dès lors qu’il est susceptible d’appel sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur l’action en nullité du contrat principal :
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’action en nullité du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque diligentée par M. et Mme [L] a un double fondement : le dol et les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande.
— Sur le moyen pris du dol :
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts en application de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 applicable au présent contrat.
M. et Mme [L] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société Mydom lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les économies réalisées ne couvrent pas les mensualités d’emprunt.
Ils invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de douze mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé.
La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production.
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
Le point de départ du délai de prescription, consistant en la découverte du dol allégué, résultant de pratiques commerciales trompeuses et d’une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement court, en l’espèce, à compter de l’année suivant la livraison.
M. et Mme [L] versent aux débats une expertise réalisée le 5 juillet 2021 par la société Pôle Expert Nord Est de façon non contradictoire plusieurs années après la pose de l’installation photovoltaïque qui conclut que le rendement financier moyen de l’installation photovoltaïque ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que pour amortir le coût de l’installation, une durée de 19 et 21 ans d’utilisation est nécessaire. Ils estiment que ce n’est qu’à la date de cette expertise et après plusieurs années de production, qu’ils ont eu une connaissance effective et concrète des économies d’énergie et de la rentabilité de leur installation.
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acheteurs dans le cadre de son démarchage. D’autre part, force est de constater que les requérants pouvaient parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l’expertise le 5 juillet 2021, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de production d’électricité, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise à l’issue d’une année suivant la livraison, date à laquelle les emprunteurs pouvaient se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité de l’installation et les économies générées par elle.
Or, en l’occurrence, si aucune attestation de livraison et d’installation n’est versée aux débats, M. et Mme [L] communiquent les factures de production d’électricité de leur installation photovoltaïque en date du 3 novembre 2011, du 4 novembre 2012 et du 4 novembre 2013 portant sur la période de 4 novembre 2010 au 3 novembre 2013. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit donc être fixé le 3 novembre 2011.
Par suite, en l’absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l’installation, il y a lieu de considérer que l’action en nullité pour dol introduite les 1er et 19 septembre 2023 est prescrite.
Sur le moyen pris de la non-conformité du contrat au formalisme imposé par le code de la consommation :
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc le jour de la signature du bon de commande lorsque l’examen de la teneur de la convention permet de constater l’irrégularité.
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre M. [L], d’une part, et la société Confort Général Européen Pro, devenue la société Mydom, d’autre part, a été conclu le 24 juillet 2010.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la S.A Cofidis, les demandeurs ne peuvent invoquer leur qualité de consommateur et une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription.
M. et Mme [L] produisent une photocopie du bon de commande qui reproduit, outre les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat. Dans ces circonstances particulières, même si M. [L] qui a signé le bon de commande n’est pas un professionnel de droit de la consommation, on peut admettre qu’en tant que consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, le requérant a eu connaissance des vices du bon de commande allégués, à les supposer avérés, dès sa signature soit le 24 juillet 2010 même s’il peut n’avoir pas pris à cette date l’exacte mesure de toutes les implications juridiques de la signature du bon de commande (notamment s’agissant d’une éventuelle confirmation de la nullité).
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent donc pas une atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’Union européenne qui impose uniquement que les dispositions de droit interne ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits de l’ordre juridique européen.
En conséquence, l’action en nullité fondée sur la non-conformité du bon de commande au formalisme du code de la consommation applicable en matière de démarchage à domicile, introduite suivant exploit introductif d’instance délivré les 1er et 19 septembre 2023, soit plus de 5 années après la signature du bon de commande litigieux, est prescrite.
Sur l’action en nullité du contrat de crédit et l’action en responsabilité dirigées contre la banque :
En application de l’article L.311-21 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, et qui est désormais devenu l’article L.312-55 dudit code, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
Dans la mesure où, d’une part, le contrat de crédit litigieux constitue l’accessoire du contrat de vente, d’autre part, la demande en nullité du contrat de crédit affecté n’est pas articulée de manière autonome par rapport à la demande en nullité du contrat principal, la prescription affectant l’action en nullité du contrat principal affecte également l’action en nullité du contrat de crédit accessoire.
En l’absence de nullité des contrats de vente et de crédit, il n’y a pas lieu à restitution entre les parties.
Dès lors, les demandes de M. et Mme [L] visant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution à raison des fautes prétendument commises par elle et à se voir rembourser l’intégralité des sommes qu’ils auraient prétendument versées en exécution du crédit, à savoir l’intégralité du capital prêté et les intérêts conventionnels, sont sans objet.
Concernant l’action en responsabilité, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
M. et Mme [L] font grief à la banque d’avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète. Il fait également grief à la banque d’avoir participé au dol commis par la société venderesse et sollicite le paiement de diverses sommes à son encontre.
La société Cofidis oppose que l’action en responsabilité formée par l’emprunteur est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison ou le paiement de la première échéance de l’emprunt en 2011.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
En l’occurrence, le tableau d’amortissement et l’historique de compte ne sont pas versés aux débats. Toutefois, il ressort de l’offre préalable de crédit acceptée le 24 juillet 2010 que le paiement de la première échéance du crédit par les emprunteurs est intervenu le 10 juillet 2011, après un différé de paiement de 360 jours. Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.
L’exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 19 septembre 2023, plus de 5 années après le prélèvement de la première échéance, l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est prescrite.
Par ailleurs, l’action en nullité du contrat pour dol étant prescrite, l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour s’être prétendument rendue complice d’un dol commis par la société venderesse est nécessairement prescrite.
Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Le couple a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 24 juillet 2010.
M. et Mme [L] seront donc également déclarés irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
En conséquence, l’intégralité des demandes formées par les époux [L] contre la société Mydom prise en la personne de son mandataire ad hoc et la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires de Monsieur et Madame [L]
Les requérants entendent obtenir la condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts complémentaires au titre de leur préjudice financier et de leur préjudice moral résultant de la faute de la banque.
Ils invoquent le coût de la désinstallation des panneaux photovoltaïques et de la remise en état de l’immeuble à hauteur de 10 000 euros.
Toutefois, la dépose des panneaux n’étant pas ordonnée, et l’installation fonctionnant, la banque n’a pas à supporter les conséquences du choix des emprunteurs, le cas échéant, de ne pas la conserver, la faute de la banque dans le déblocage des fonds n’ayant aucun lien avec le préjudice invoqué de ce chef.
Si les époux [L] ne versent aucun devis de dépose et de remise en état de la toiture pour établir le montant de leur créance à ce titre, la banque ne saurait en tout état de cause être tenue d’assumer le coût financier de la dépose du matériel acquis par le couple, cette obligation ne pesant que sur le prestataire de services, soit sur la S.A.S Mydom, étant rappelé qu’aucune restitution entre les parties n’a été ordonnée en l’absence de nullité des contrats de vente et de crédit.
Aucune créance indemnitaire des demandeurs au titre des frais de désinstallation du matériel ne saurait dès lors être retenue.
S’agissant du préjudice moral invoqué, il n’est pas davantage démontré l’existence d’un lien avec la faute de la banque dans le déblocage des fonds.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes indemnitaires complémentaires.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [L] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre des frais non répétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [L] seront condamnés in solidum à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo une indemnité de 750 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ,
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de M. [S] [L] et Mme [B] [H] épouse [L] dirigées contre la société par actions simplifiée Mydom prise en la personne de son mandataire ad hoc et la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
DECLARE les demandes de restitution et les demandes en paiement formées par M. [S] [L] et Mme [B] [H] épouse [L] sans objet ;
DEBOUTE M. [S] [L] et Mme [B] [H] épouse [L] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires au titre des frais d’enlèvement de l’installation photovoltaïque et du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [S] [L] et Mme [B] [H] épouse [L] de leur demande au titre des frais non répétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [L] et Mme [B] [H] épouse [L] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [L] et Mme [B] [H] épouse [L] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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