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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 30 mars 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRISOMAT, S.C.I. ROY IMMOBILIER c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXQX
==============
Ordonnance
du 30 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXQX
==============
ROY IMMOBILIER
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. FRISOMAT,
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
MI : 26/00098
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
30 Mars 2026
DEMANDERESSES :
S.C.I. ROY IMMOBILIER, dont le siège social est sis 23 rue Gondrelier – 28310 TOURY
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, postulant et de la SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A.S. FRISOMAT, dont le siège social est sis 17 rue Paul LANGEVIN – 93270 SEVRAN
représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38, postulant et de Me Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 5 place des frères Montgolfier – 78280 GUYANCOURT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Mars 2026 et mise en délibéré au 30 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis du 8 mai 2024, accepté le 23 mai 2024, la SCI Roy Immobilier a confié la réalisation d’un bâtiment industriel de type Ceptra+, devant être implanté à Toury (28), au prix de 772 180 euros HT, soit 926 616 euros TTC, à la SAS Frisomat, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Il était prévu que la couverture du bâtiment soit compatible avec la pose de panneaux photovoltaïques.
Le devis prévoyait les conditions de paiement suivantes :
-40% avant le montage ;
-55% après finition de l’ossature ;
-5% après finition du bâtiment.
Selon facture du 29 juillet 2025, la SCI Roy Immobilier a confié à la SAS Socotec Construction une mission de contrôle portant sur l’avis technique des panneaux isolants.
Les travaux ont débuté en février 2025.
Le 2 juillet 2025, la SCI Roy Immobilier, faisant valoir que le chantier a pris du retard et l’existence de nombreuses malfaçons, a fait établir un procès-verbal de commissaire de justice.
Le 6 octobre 2025, le bureau d’étude Groupe Roy Energie a établi un rapport technique du bâtiment.
Le 8 octobre 2025, à la demande la SCI Roy Immobilier, la société Isy-Pv a réalisé une visite technique afin de contrôler l’installation des panneaux photovoltaïques. Un compte-rendu a été établi le 13 octobre 2025.
Le 17 septembre 2025, la SAS Socotec Construction a rendu un avis technique sur les désordres affectant la pose des panneaux photovoltaïques.
C’est dans ces conditions, par actes des 3 et 5 décembre 2025, la SCI Roy Immobilier a fait assigner la SAS Frisomat et la SAS Socotec Construction devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice 29 janvier 2026, la SAS Frisomat a fait assigner, en intervention forcée, son assureur, la SA Axa France Iard.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2026 et à l’audience, la SCI Roy Immobilier réitère les termes de son assignation et sollicite que le juge des référés se déclare incompétent concernant la demande reconventionnelle de la SAS Frisomat, en raison d’une contestation sérieuse, et que cette dernière soit invitée à mieux se pourvoir.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2026 et à l’audience, la SAS Frisomat sollicite du juge des référés de prononcer la jonction de la présente instance et de l’instance n°26/42. Elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et demande qu’il soit jugé que la mission de l’expert portera exclusivement sur les désordres visés dans l’assignation et sur les comptes entre les parties, et que les frais d’expertise soient avancés par la SCI Roy Immobilier.
En outre, la SAS Frisomat sollicite la condamnation de la SCI Roy Immobilier à lui verser, à titre de provision, la somme de 102 362,40 euros TTC correspondant au solde des factures émises.
A titre subsidiaire, la SAS Frisomat demande la condamnation de la SCI Roy Immobilier à lui verser, à titre de provision, la somme de 56 211,96 euros TTC correspondant à la part des sommes retenues excédant le seuil de 5% du montant du marché. Elle sollicite qu’il soit enjoint à la SCI Roy Immobilier, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de justifier d’une garantie de paiement conforme aux exigences de l’article 1799-1 du code civil portant sur le solde du marché et que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Enfin, la SAS Frisomat sollicite que les frais irrépétibles et les dépens de l’instance soient réservés.
A l’audience du 2 mars 2026, la SCI Roy Immobilier, représentée, maintient ses demandes et propose de consigner 5% du montant du marché, soit la somme de 46 330,80 euros TTC en CARPA.
La SAS Frisomat, représentée, maintient ses demandes. Elle affirme ne pas être opposée à la proposition de consignation formulée par la SCI Roy Immobilier mais maintient sa demande de versement du solde.
La SA Axa France Iard, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
La SAS Socotec Construction, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de jonction des instances
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier 26/42 avec le dossier RG 25/367.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du rapport du 17 septembre 2025, établi par la SAS Socotec Construction, que cette dernière a conclu en la nécessité de remplacer certains panneaux « cloqués » et a constaté une non-conformité des bavette ainsi qu’un mauvais emboîtage des panneaux en couverture.
En outre, il ressort du rapport technique établi le 6 octobre 2025 que l’expert a constaté la présence de multiples désordres et malfaçons, et notamment un défaut de planéité de la couverture, des défauts d’assemblage des plaques et des fixations limitées dans certaines zones. Il conclut « qu’en l’état actuel, la couverture ne peut accueillir un système photovoltaïque sans reprise préalable des désordres identifiés. Les défauts constatés peuvent avoir des répercussions tant sur l’étanchéité de l’enveloppe que sur la stabilité des installations futures. Il est donc indispensable que ces points soient traités avant toute pose de modules afin d’assurer la conformité règlementaire et la pérennité de l’ouvrage ».
Dès lors, compte tenu de ces éléments, corroborés par le procès-verbal de commissaire de justice du 2 juillet 2025, et des protestations et réserves formulées par les défendeurs, il y a lieu de considérer que la SCI Roy Immobilier justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin d’effectuer toutes constatations relatives aux malfaçons, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCI Roy Immobilier comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Sur la demande reconventionnelle principale de paiement du solde des factures émises
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il est constant que la SCI Roy Immobilier n’a pas réglé la totalité du marché conclu auprès de la SAS Frisomat.
Si la SAS Frisomat, pour démontrer l’obligation de la SCI Roy Immobilier de lui verser, à titre de provision, la somme de 102 362,40 euros TTC correspondant au solde des factures émises, fait valoir que les défauts constatés sur le bâtiment ne sont qu’esthétiques ; il n’en demeure pas moins que la SCI Roy Immobilier justifie, par la production du rapport technique établi le 6 octobre 2025, venant corroborer le rapport de la SAS Socotec Construction du 17 septembre 2025, que les multiples désordres et malfaçons constatés sur la couverture du bâtiment empêchent la couverture d’accueillir, en l’état actuel, « un système photovoltaïque sans reprise préalable des désordres identifiés.
Dès lors, s’il est avéré que la SCI Roy Immobilier ne s’est pas acquittée de la totalité du solde du marché de travaux, il n’en demeure pas moins qu’il existe des contestations sérieuses, en raison d’analyses techniques encore en cours, sur le montant réellement dû au titre des travaux réalisés par la SAS Frisomat sur la couverture du bâtiment, nécessitant un examen approfondi par le juge du fond qui pourra s’appuyer sur l’expertise judiciaire ordonnée présentement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles subsidiaires
— Sur la demande subsidiaire de paiement des sommes retenues excédant le seuil de 5% du montant du marché
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Selon l’article 2 de la même loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Il ressort du premier de ces textes que les parties peuvent contractuellement décider d’une retenue de garantie égale au plus à 5 % du montant du marché et du second qu’au cas où les parties ont décidé d’une consignation, le maître d’ouvrage a l’obligation de verser à l’entrepreneur la somme consignée à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date de réception des travaux dès lors qu’il n’a pas manifesté son opposition du fait de l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations.
Ainsi, la libération de la retenue de garantie est subordonnée à la réception des travaux. L’entrepreneur doit en justifier ainsi que de la date pour établir le bien-fondé de sa demande de provision.
A titre liminaire, si la SAS Frisomat sollicite le paiement de la part des sommes retenues excédant le seuil de 5% du montant du marché, qu’elle calcule de la manière suivante « solde du marché (102 362,40 euros) – 5% du montant global du marché (46 150,44 euros) », il apparaît que l’application du pourcentage (5%) au prix global du marché (926 616 euros TTC) conduit à un montant égal à 46 330,80 euros, de sorte que le calcul doit être modifié de la manière suivante : solde du marché (102 362,40 euros) – 5% du montant global du marché (46 330,80 euros). Ainsi, la part des sommes retenues excédant le seuil de 5% du montant du marché est égale à 56?031,60 euros.
En l’espèce, il est constant que le devis du 8 mai 2024, conclu entre la SCI Roy Immobilier et la SAS Frisomat, ne prévoit nullement que les parties peuvent contractuellement décider d’une retenue de garantie supérieure à 5 % du montant du marché.
Il est également constant qu’aucune réception des travaux réalisés n’est intervenue entre les parties, que ce soit de manière amiable, tacite ou judiciaire – les travaux n’étant pas achevés.
Dès lors, s’il est exact que la SCI Roy Immobilier n’a pas réglé environ 11% du montant total des travaux ; force est de constater qu’il y a des retards de livraisons, que les travaux sont encore en cours ; qu’aucune réception n’est intervenue et que dès lors, nous ne sommes pas dans le cadre juridique des articles précités de la loi du 16 juillet 1971 relatif à la retenue de garantie.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
En revanche, au regard de la proposition émise par la société demanderesse en cours d’audience, il convient d’ordonner à la SCI Roy Immobilier de consigner, en CARPA, selon les modalités précisées au présent dispositif, de la somme de 46 330,80 euros TTC sur le compte du conseil de la SAS Frisomat, correspondant à 5% du prix global contractuellement convenu.
— Sur la demande subsidiaire de justification d’une garantie de paiement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de la combinaison des articles 1779 3°, 1799-1 alinéa premier du code civil et du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux, que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé avec un entrepreneur d’ouvrages doit garantir à ce dernier le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil de 12 000 euros HT.
L’ article 1799-1, alinéa 3, précise que, lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, et que tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’article 1799-1 du code civil étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières.
Le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil dès la signature du marché. Cette garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même en cours d’exécution du contrat, y compris en fin de chantier, et tant que celui-ci n’est pas soldé.
La possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
En l’espèce, la SAS Frisomat justifie, par la production d’une lettre recommandée du 22 décembre 2025 (pièce n°15), avoir mis en demeure la SCI Roy Immobilier, en tant que maitre d’ouvrage, à lui remettre, sous quinzaine, une garantie de paiement conforme aux exigences de l’article 1799-1 du code civil précité, précisant que le solde du marché s’élevait à la somme de 102 362,40 euros TTC.
La SCI Roy Immobilier ne justifie pas avoir fourni à la SAS Frisomat la garantie légale réclamée.
Dès lors, l’obligation de la SCI Roy Immobilier n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu d’accueillir la demande de la SAS Frisomat.
En conséquence, la SCI Roy Immobilier sera condamnée à justifier d’une garantie de paiement, conforme aux exigences de l’article 1799-1 du code civil, portant sur la somme de 102 362,40 euros TTC correspondant au solde du montant du marché, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par la requérante, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SCI Roy Immobilier sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction du dossier N°RG 26/42 avec le dossier N° RG 25/367 ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [D] [Q], expert près la Cour d’appel de Versailles, demeurant 5 Rue du Chateau d’eau – Le MORVENT, 78270 Bonnières Sur Seine, Port. : 06.26.34.09.62, Fixe : 01.30.63.31.25, courriel : pascal.raillot@expert-de-justice.org, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause ;
*Se rendre sur place pour y entendre, le cas échéant, tout sachant ;
*Procéder à toutes constatations utiles ;
*Dire s’il existe ou non des malfaçons et des désordres consécutifs à celles-ci ; de les décrire ;
*Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux pièces contractuelles et, plus généralement, conformément aux normes, D.T.U. et règles de l’art en la matière ;
*Donner tous éléments d’appréciation utiles au Tribunal pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
*Dire et décrire les travaux nécessaires à la remise en état et déterminer le prix de ladite remise en état ;
*Donner tous éléments d’appréciation au Tribunal afin de pouvoir, le cas échéant, déterminer
le préjudice annexe subi.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SCI Roy Immobilier d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
ORDONNONS à la SCI Roy Immobilier de procéder à la consignation en CARPA, sur le compte du conseil de la SAS Frisomat, de la somme de 46 330,80 euros TTC, correspondant à 5% du prix global contractuellement convenu dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et ce, dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à la SCI Roy Immobilier de justifier à la SAS Frisomat d’une garantie de paiement, conforme aux exigences de l’article 1799-1 du code civil, portant sur la somme de 102 362,40 euros TTC correspondant au solde du montant du marché, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle principale de paiement du solde des factures émises ;
REJETONS la demande reconventionnelle subsidiaire de paiement des sommes retenues excédant le seuil de 5% du montant du marché ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SCI Roy Immobilier aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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