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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 17 déc. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00411
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAIT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR:
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
— UN TOIT POUR TOUS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Décembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 17 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2025, Monsieur [R] [D] a saisi la [7], d’une demande visant à voir réexaminer sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 juin 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [R] [D].
Lors de sa séance du 26 août 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Ces mesures ont été notifiées au débiteur et aux [11], par lettres recommandées avec accusé de réception.
Le [8] a contesté ces mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 23 septembre 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par le greffe du juge des contentieux à la protection à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, le [8] a réitéré sa contestation par courrier recommandé accusé réception le 3 novembre 2025.
Au soutien de sa contestation, il expose que le débiteur est redevable de deux créances de RSA d’un montant de 1696,02 € et d’un montant de 3388,68 € qui ont été qualifiées de frauduleuses, puisque Monsieur [R] [D] avait perçu de revenus issus d’une activité dissimulée. Il précise qu’une amende administrative de 500 € a été notifiée au débiteur.
Il fait valoir, ensuite, que compte tenu de son âge, du fait qu’il n’a pas d’enfant à charge et de ses expériences professionnelles, le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Il estime, en effet, que ce dernier ne se trouve dans l’impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune.
Il déclare, enfin, qu’un échéancier peut être mis en place.
A cette audience, Monsieur [R] [D] était présent.
Il a, tout d’abord, contesté le caractère frauduleux de certaines créances et que des saisies soient pratiquées sur ses comptes bancaires. Il a précisé, en effet, qu’il n’avait pas eu la volonté de frauder et qu’il n’avait seulement pas su comment déclarer ses revenus en 2020.
Il a indiqué, ensuite, avoir effectué une reconversion professionnelle en 2023 mais avoir actuellement de gros soucis de santé.
Il a déclaré, enfin, faire très ponctuellement des missions d’interim et percevoir les allocations chômage lorsqu’il ne travaille pas, comme c’est le cas actuellement. Il a ajouté avoir un fils qui fait des études.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 26 août 2025. le Conseil départemental de l’Hérault a exercé son recours le 23 septembre 2025, alors que la notification est en date du 4 septembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’occurrence, Monsieur [R] [D] est âgé de 55 ans.
Les revenus du débiteur s’élèvent à la somme de 1054 € tels que retenus par la Commission.
La quotité saisissable s’établit à 120,13 €.
Ses charges mensuelles ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 1521 €.
Ainsi, Monsieur [R] [D] ne dispose pas d’une capacité de remboursement. En outre, Monsieur [R] [D] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes, à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Enfin, sa situation n’est pas susceptible d’évolution favorable eu égard à son âge et à son état de santé.
Dans ces conditions, en l’absence de toute capacité effective de remboursement, et dans la mesure où l’article L. 733-2 du code de la consommation proscrit toute nouvelle période de suspension des dettes, il y a donc lieu de conclure que la situation de Monsieur [R] [D] est irrémédiablement compromise et de s’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel
Conformément aux articles L. 741-2, L.741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [R] [D] antérieures à la présente décision, à l’exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de Monsieur [R] [D] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement, de même que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites aux débats que le débiteur a reçu notification de paiement d’une amende administrative d’un montant de 500 € pour avoir perçu des revenus d’une activité professionnelle dissimulée. Ce dernier n’a pas exercé de recours à l’encontre de cette sanction. Cette absence de déclaration de revenus a, alors, engendré des indus auprès de la [6] qui doivent être considérés comme frauduleux eu égard à l’amende administrative prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [D] et à l’absence de recours de celui-ci contre cette sanction. Ces indus ne peuvent donc être effacés.
Il convient en outre de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Monsieur [R] [D] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([12]) pour une période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours du le [8] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [R] [D] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [R] [D] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L.741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [R] [D] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de Monsieur [R] [D] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-2 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq 5 ans ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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