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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 19/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
Date : 10 Avril 2025
Affaire :N° RG 19/00680 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBUOO
N° de minute : 25/120
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [10]
[8] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,subsitué par Maître ODIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration établie le 21 juillet 2015, Mme [Y] [V] [S] [W], employée de restauration au sein de la société [10] a été victime d’un accident le 17 juillet 2015 dans les circonstances suivantes : “ alors qu’elle nettoyait le sol, elle aurait été heurtée au niveau du dos par une échelle de cuisine qu’un de ses collègues poussait”.
Le 24 août 2015, la [6] (ci-après la Caisse) a informé la société [9] de la prise en charge de l’accident du 17 juillet 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une décision du 18 janvier 2019, la Caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables après avis du médecin conseil au 28 février 2019.
Par une décision du 12 mars 2019, Mme [S] [W] s’est vue attribuer un taux d’IPP à 50 % pour les séquelles suivantes « hémiparésie et hémiparesthésie droite, troubles de la marche douleurs cervicale majorée par les mouvements syndrome dépressif réactionnel »
Le 17 avril 2019, la société [9] a contesté le taux d’IPP attribué devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, par décision rendue le 09 juillet 2019, a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête du 19 septembre 2019, la société par actions simplifiées [10] a contesté la décision du 22 Juillet 2019 de la commission médicale de recours amiable ([7]) d’Ile-de-France confirmant la décision de la [4] de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de sa salariée, Mme [Y] [V] [T] [W], à 50%.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 15 décembre 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2021 avec mise en place d’un calendrier de procédure.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2021, la présidente a notamment :
Ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur [R] [E], avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’IP présenté par Mme [Y] [V] [T] [W] au 1er mars 2019 ;Dit que la société [10] devra verser la somme de 300 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal.
Par ordonnance de changement d’expert d’office rendue le 20 septembre 2022, la juge a remplacé d’office le docteur [R] [E] par le docteur [P] [G], aux fins précisées dans la décision du 12 avril 2021.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 20 janvier 2023, le docteur [P] [G] conclut, en substance, que l’ensemble des lésions sont imputables à l’accident de travail de façon directe et certaine et retient un taux d’IPP global de 70%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 puis renvoyé à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience, Mme [S] [W] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYESN DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience la société [9] demande que le taux d’IPP de Mme [S] [W] soit fixée à 26 %.
La société [9] fonde sa demande sur le rapport médical rédigé par son médecin conseil le Dr [U] en date du 3 décembre 2020 aux termes duquel le traumatisme dont elle a souffert ne peut être à l’origine d’une hernie discale. Elle indique que Mme [S] [W] ne peut se voir attribuer le taux d’IPP évalué à 70 % fixé par l’expert dès lors qu’il est supérieur à celui fixé par la Caisse et que dans les relations employeur/Caisse le taux d’IPP ne peut être supérieur à celui fixé par la Caisse.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande le maintien du taux d’IPP à 50 % indiquant qu’un taux supérieur ne peut être attribué. Elle fait valoir qu’en dehors de cet élément le rapport et clair et dénué de toute ambiguïté et qu’il convient de l’entériner.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
L’annexe 1 à l’article R. 434-36 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des accidents du travail au chapitre 3 sur le rachis prévoit :
« 3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : « Crâne et système nerveux »).
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : « Névrites périphériques » (4.2.5.) et « Algodystrophies » (4.2.6.) »
L’annexe 1 à l’article R. 434-36 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des accidents du travail au chapitre 4 intitulé «4 – CRÂNE ET SYSTEME NERVEUX » :
« 4.2 SEQUELLES PORTANT SUR LE NEVRAXE.
Les incapacités résultant d’une atteinte du névraxe seront évaluées non pas à partir de la lésion initiale en elle-même, mais en fonction des séquelles réduisant l’activité de l’intéressé.
L’examen neurologique clinique s’attachera à mettre en évidence :
1° Les troubles moteurs.
— Limitation totale ou partielle des mouvements volontaires ;
— Troubles du tonus ;
— Troubles des mouvements associés et de la coordination ;
— Mouvements involontaires (tremblements, mouvements athétosiques ou choréiques, etc.) ;
— Akinésie ou dyskinésie ;
— Ataxie etc.
2° Les troubles sensitifs.
— Anesthésie ;
— Douleurs, dysesthésies ;
— Astéréognosie ; – Perte du sens de position et atteinte de la sensibilité discriminative ;
— Paresthésies, etc.
L’examen clinique gagnera, le cas échéant, à s’appuyer sur des examens complémentaires : électroencéphalogramme, examen ophtalmologique, examen oto-vestibulaire, examen neuro-radiologique ».
L’annexe 1 à l’article R. 434-36 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des accidents du travail au chapitre 4.2.4 intitulé « SEQUELLES PROVENANT INDIFFEREMMENT D’ATTEINTE CEREBRALE DU MEDULLAIRE » :
« Troubles moteurs :
Hémiplégie.
— Impotence complète, avec troubles sphinctériens, avec ou sans aphasie, etc. : 100
Conservation d’une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d’une certaine autonomie :
— Côté dominant : 60 à 80
— Côté non dominant : 50 à 70
Monoplégie.
Atteinte isolée d’un membre inférieur.
— Marche possible, mais difficile en terrain accidenté, pour monter des marches, longs trajets pénibles : 30
— Marche difficile, même en terrain plat : 40
Le sujet peut se lever, maintenir certaines positions, mais la démarche est impossible sans l’aide de cannes-béquilles ou de béquilles ».
L’annexe 1 à l’article R. 434-36 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des accidents du travail au chapitre 4.2.1.11 « « Séquelles psychonévrotiques » indique :
« Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40 ».
En l’espèce, selon la déclaration établie le 21 juillet 2015, Mme [S] [W], employée de restauration au sein de la société [10] a été victime d’un accident le 17 juillet 2015 dans les circonstances suivantes : “ alors qu’elle nettoyait le sol, elle aurait été heurtée au niveau du dos par une échelle de cuisine qu’un de ses collègues poussait”.
La déclaration mentionne que le siège des lésions est dorsal, cervical et lombaire et que les lésions dont elle a souffert sont des contusions et des douleurs.
Le certificat médical initial mentionne que Mme [S] [W] souffre de « contusions rachidiennes » et la place en arrêt de travail jusqu’au 22 juillet 2015.
Dans son certificat médical de prolongation du 23 juillet 2015, le médecin traitant de Mme [S] [W] mentionne une nouvelle lésion « volumineuse saillie dorsale médiane C6-C7 avec un rétrécissement du canal rachidien/névralgie bilatérale droite gauche » et sollicite l’avis d’un neurochirurgien.
Par trois avis du 28 octobre 2015, le médecin-conseil de la Caisse a rendu un avis favorable à l’imputabilité à l’accident du travail du 17 juillet 2015 des nouvelles lésions décrites dans le certificat médical de prolongation du 23 juillet 2015, à savoir volumineuse saillie discale C6-C7, rétrécissement du canal rachidien et névralgie bilatérale.
Le 30 octobre 2015, la Caisse a informé Mme [S] [W] de la prise en charge des lésions non décrites sur le certificat médical initial volumineuse saillie discale C6-C7, rétrécissement du canal rachidien et névralgie bilatérale.
Par la suite, de nouvelles lésions vont apparaître et être prises en charge comme imputables à l’accident du travail du 17 juillet 2015 par la Caisse, lesquelles n’ont jamais été contestées par la société [9] :
— Le certificat médical de prolongation du 24 août 2015 mentionne une nouvelle lésion du 24 août 2015 à savoir une « Laminoplastie C5-C6 » que la Caisse a pris en charge par une décision du 30 août 2015 ;
— Le certificat médical de prolongation d’arrêt travail du 8 avril 2016 mentionne l’apparition d’une nouvelle lésion en date du 7 juillet 2016 « paraparésie spastique suite traumatisme vertébrale médullaire » que la Caisse a pris en charge par une décision du 21 juillet 2016 ;
— Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 16 janvier 2017 mentionne une nouvelle lésion « myélopathie cervicale » du 16 janvier 2017 que la Caisse a pris en charge au titre de l’accident du travail du 17 juillet 2015 par une décision du 13 février 2017 ;
— Le certificat de médical de prolongation d’arrêt de travail du 28 août 2018 mentionne une nouvelle lésion en date du 28 août 2018 « trouble de la marche » et « trouble sphinctérien » que le médecin conseil de la Caisse a considéré comme imputable à l’accident du travail du 17 juillet 2015 et que la Caisse a pris en charge par une décision du 18 juillet 2019.
Le certificat médical final rédigé par le médecin traitant de Mme [S] [W] du 27 février 2019 fixe la date de consolidation avec séquelles au 28 février 2019 pour « Laminoplastie C5-C6, douleurs cervicales, paresthésies résiduelles, troubles de la marche et trouble sphinctérien ».
Par une décision du 18 janvier 2019, la Caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables de l’accident du travail du 17 juillet 2015 dont Mme [S] [W] a été victime au 28 février 2019.
Par une décision du 12 mars 2019, Mme [S] [W] s’est vue attribuer un taux d’IPP à 50 % pour les séquelles suivantes « hémiparésie et hémiparesthésie droite, troubles de la marche douleurs cervicale majorée par les mouvements syndrome dépressif réactionnel ».
Le 17 avril 2019, la société [9] a contesté le taux d’IPP attribué devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, par décision rendue le 09 juillet 2019, a confirmé la décision de la Caisse.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [G] indique que Mme [S] [W], « âgée au moment des faits de 35 ans, a été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2015, avec réception d’une échelle sur le dos entraînant une cervicalgie avec développement rapide d’une volumineuse saillie discale C6-C7 rétrécissant le canal rachidien et responsable d’une NCB bilatérale.
L’évolution était marquée par l’apparition de signes neurologiques nécessitant une première chirurgie le 27 juillet 2015 avec laminectomie C5-C7.
Aggravation clinique sur le plan neurologique nécessitant une deuxième chirurgie en octobre 2015 avec réalisation d’une discectomie C6-C7 et une arthrodèse cervicale.
Ces complications interviennent sur un rachis cervical vierge, indemne de toute pathologie ou traitement voire de chirurgie antérieure. Il est décrit un canal cervical étroit constitutionnel qui est un état antérieur muet n’ayant pas fait l’objet de signes cliniques, ni de traitement particulier et ne peut pas constituer à ce titre un état antérieur.
Elle a développé progressivement un tableau neurologique selon les prescriptions faites par les différents praticiens, qui décrivent une myélopathie cervicarthrosique avec la présence d’un syndrome tétrapyramidal pauci-déficitaire, des troubles de la marche se faisant avec des cannes béquilles sur un périmètre de 50 à 100 m et une vessie neurologique acontractile requérant des sondages ».
Il en déduit que le taux d’incapacité permanente doit tenir compte d’une vessie acontractile nécessitant des sondages qui correspondent au barème des accidents du travail à 10 %, des cervicalgies avec raideur cervicale ayant nécessité de chirurgie avec arthrodèse cervicale pour 45 %, un syndrome tétrapyramidal non déficitaire ou très peu déficitaire de 15 % de sorte que l’ensemble correspond à un taux d’incapacité permanente de 70 %.
Dans son rapport du 3 décembre 2020, le médecin-conseil de la société [9], le DR [U] considère que la volumineuse hernie discale C6-C7 et le canal rachidien étroit au niveau cervical ne peuvent être d’origine post-traumatique des suites d’une contusion au niveau dorsal. Il s’accorde avec le médecin-conseil de la Caisse pour indiquer que dans les suites d’un ébranlement de la colonne rachidienne soit survenue une décompensation du canal rachidien étroit au niveau cervical. Il estime que la hernie cervicale constitue un état antérieur et que la persistance de la compression médullaire au niveau C6-C7 suite à l’intervention d’octobre 2015 s’analyse comme la poursuite évolutive des conséquences de la hernie discale, de même que la symptomatologie décrite ultérieurement aux membres inférieurs ainsi que les complications sphinctériennes. Il conclut que la seule lésion qui lui paraît être en rapport direct avec l’accident est constituée par la décompensation du canal cervical étroit.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 21 juillet 2015, que le 17 juillet 2015 alors qu’elle nettoyait le sol, Mme [S] [W] a été heurtée au niveau du dos par une échelle de cuisine qu’un de ses collègues poussait.
La déclaration mentionne que le siège des lésions est dorsal, cervical et lombaire. Le certificat médical initial mentionne que Mme [S] [W] souffre de « contusions rachidiennes ».
Dans son certificat médical de prolongation du 23 juillet 2015, le médecin traitant de Mme [S] [W] mentionne une nouvelle lésion « volumineuse saillie dorsale médiane C6-C7 avec un rétrécissement du canal rachidien/névralgie bilatérale droite gauche ».
Dès lors, contrairement à ce que le médecin-conseil de la société [9] a estimé dans son rapport, la description de l’accident correspond aux lésions dont Mme [S] [W] a souffert y compris la volumineuse saillie dorsale médiane C6-C7, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire dans son rapport.
Si dans la déclaration d’accident fu travail Mme [S] [W] indique avoir été percuté par l’échelle au niveau du dos il apparaît que le siège des lésions concerne également la zone cervicale. D’ailleurs, le certificat médical indique que Mme [S] [W] souffre de « contusions rachidiennes », or le rachis est composé de différentes parties en ce compris le rachis cervical. La déclaration d’accident du travail ne précise pas à quel endroit du dos elle a reçu l’échelle, de sorte qu’il peut s’agir du rachis cervical, étant relevé que le siège des lésions se trouve à la limite avec le rachis dorsal et que la salarié a pu faire une confusion.
Ainsi, comme l’expert judiciaire l’a estimé il n’y a pas d’état antérieur contrairement à ce que prétend le médecin-conseil de la société. Dès lors il y a lieu de considérer que toutes les séquelles visées dans la décision de la Caisse du 12 mars 2019 sont imputables à l’accident du travail du 17 juillet 2015.
Il est relevé que l’expert tient compte d’une difficulté liée à une vessie à contractile, séquelle qui ne figurent pas dans celle énumérée par la Caisse dans la décision litigieuse du 12 mars 2019. Or il est rappelé que les séquelles sont évaluées à la date de consolidation de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si cette séquelle existait à la date du 28 février 2019 et qu’il ne peut en être tenu compte, étant rappelé que si le médecin traitant avait identifié des troubles sphinctériens ils ne présentaient pas de lien avec la vessie.
La décision de la Caisse du 12 mars 2019 fixant le taux d’IPP de Mme [S] [W] à 50 % mentionne les séquelles suivantes « hémiparésie et hémiparesthésie droite, troubles de la marche douleurs cervicale majorée par les mouvements syndrome dépressif réactionnel »
S’agissant du taux, l’expert a évalué le taux d’IPP à 70 %. Le tribunal ne peut retenir un tel taux dès lors que dans le cadre des rapports employeur/Caisse le taux retenu ne peut être supérieur à celui fixé par la Caisse, en l’espèce 50 %.
Il ressort de la décision du 12 mars 2019 que la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle qualifiées de « très importante avec séquelles anatomiques et fonctionnelles » correspond à un taux compris entre 40 à 50 % et que la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle qualifiée d’ « importante » correspond à un taux entre 15 à 30 %.
L’expert a évalué cette séquelle à 45 %. Dès lors, le rapport étant clair et dénué d’ambiguïté sur ce point, et la société ne contestant pas avec force cette évaluation, les douleurs cervicales de Mme [S] [W] qualifiée de « majorées par les mouvements » par le médecin-conseil de la Caisse correspondent à un taux de 40 %.
De même, les troubles moteurs affectant le membre inférieur de type paresthésie correspondent à un taux de 30 % lorsque la marche est possible, mais difficile en terrain accidenté, pour monter des marches et que les longs trajets sont pénibles et 40 % lorsque la marche est difficile même en terrain plat.
Dans le cas de figure, la marche est possible mais elle est douloureuse et perturbée du fait des paresthésies dont souffre Mme [S] [W] ce qui correspond manifestement un taux de 10 %.
Il existe également des séquelles liées un syndrome anxiodépressif induit par toutes ses difficultés médicales imputables à l’accident du travail du 17 juin 2015.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision de la Caisse en date du 12 mars 2019 évalué à 50 % le taux d’IPP est justifiée et correspond au barème des accidents du travail et d’une certaine façon validée par le rapport d’expertise qui envisageait même d’aller au-delà.
En conséquence, la société [9] sera déboutée de sa demande de voir fixer le taux d’IPP de Mme [S] [W] suite à l’accident du travail en date du 17 juillet 2015 à 26 %.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [9] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [9] de sa demande de voir fixer le taux d’IPP de Mme [S] [W] suite à l’accident du travail en date du 17 juillet 2015 à 26 % ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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