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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 21/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01571 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VHJT
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 21/01571
N° Portalis DBX6-W-B7F-VHJT
AFFAIRE :
[Y] [F] épouse [J] [L] [J]
C/
SAS PUM PLASTIQUES
[B]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Jérôme DIROU
Me Julien MERLE
SELARL RACINE
1 copie à monsieur [R] [D], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [Y] [F] épouse [J]
née le 18 Mai 1983 à [Localité 11] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [J]
né le 08 Mars 1975 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS PUM PLASTIQUES (siège social : [Adresse 5])
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA [B] (siège social : [Adresse 4])
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3], monsieur [L] [J] et madame [Y] [F] épouse [J] ont passé commande à la SAS PUM PLASTIQUES d’une micro-station d’épuration de marque [B] qui a été facturée le 07 novembre 2014.
A la suite d’un incendie qui s’est déclenché le 07 avril 2018 et a affecté cette micro-station, les époux [J] ont obtenu, par ordonnance de référé du 18 mai 2020 la désignation d’un expert en la personne de monsieur [D] qui a déposé son rapport le 26 septembre 2008.
N° RG 21/01571 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VHJT
Par acte des 14 janvier et 11 février 2021, les époux [J] ont saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS PUM PLASTIQUES et la SA [B].
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action des époux [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie de conformité et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PUM PLASTIQUES tirée de la prescription de l’action du fait des produits défectueux.
Par jugement avant dire droit du 05 septembre 2023, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné un complément d’expertise confié à monsieur [D] qui a déposé son rapport complété le 22 novembre 2023.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 28 février 2024 par les époux [J],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 09 avril 2024 par la SA [B],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 04 avril 2024 par la SAS PUM PLASTIQUES,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 juillet 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 08 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I- SUR LES DEMANDES DES ÉPOUX [J].
Aux termes de leurs ultimes écritures, les époux [J] sollicitent, sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil la condamnation in solidum des sociétés PUM PLASTIQUES et [B] à leur payer la somme de 10.604 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût de remplacement de la micro-station d’épuration.
Subsidiairement, ils sollicitent, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du même code la condamnation de la seule société [B] à leur payer la même somme et à titre infiniment subsidiaire ils soutiennent, sur le fondement des articles 1245 et suivants, une demande de condamnation in solidum des deux défenderesses.
Il convient d’examiner ces différents fondements.
A/ Sur la garantie décennale.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
D’autre part, conformément à l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré.
La société [B] a fabriqué la micro-station qui a été vendue par la société PUM PLASTIQUES aux époux [J] qui l’ont installée et mise en oeuvre eux-mêmes avec l’aide de collègues et de l’ancien propriétaire du terrain ainsi que monsieur [J] l’a déclaré à l’expert judiciaire.
Alors que la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose nécessairement l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, force est de constater que l’une comme l’autre des défenderesses ne sont jamais intervenues dans ce cadre mais exclusivement comme vendeur pour la société PUM PLASTIQUES et comme fabricant pour la société [B] de telle sorte que ce texte est inapplicable à la présente espèce.
Quant à l’article 1792-4 du code civil, instituant la théorie des EPERS, la micro-station objet du litige n’a pas été conçue et réalisée pour les besoins spécifiques des époux [J]. Il s’agissait d’un produit standard dont ils sont devenus propriétaires dans le cadre d’une vente ordinaire.
Le fondement de la garantie décennale sera donc écarté.
B/ Sur la responsabilité contractuelle.
A l’encontre exclusivement de la société [B], il est reproché d’avoir effectué deux interventions sur place aux fins de réparation de cette micro-station dans le cadre du service après-vente, les 11 avril et 08 septembre 2016, l’incendie survenu le 07 avril 2018 démontrant selon les demandeurs un manquement à son obligation de résultat.
Alors qu’il résulte du rapport principal et du rapport complémentaire de l’expert judiciaire que la cause de l’incendie ne peut être identifiée de manière certaine entre trois possibilités techniques, à savoir un défaut constructif, un contact devenu résistif en raison d’un défaut d’entretien ou un dysfonctionnement électrique imputable aux époux [J], aucun élément ne permet de rattacher les interventions susvisées de la société [B] à l’incendie survenu 18 mois plus tard.
Bien au contraire, le rapport de monsieur [D], qui a intégralement répondu aux dires des parties dans son rapport complémentaire et a examiné les bons d’intervention des 11 avril et 08 septembre 2016, établit, sans contestation pertinente des demandeurs, une panne des compresseurs.
La première, ayant motivé l’intervention du 11 avril 2016, était consécutive à l’encrassement du filtre par défaut d’entretien outre une absence de ventilation du fait des époux [J].
La seconde, apparue après remplacement du premier compresseur, s’est manifestée par une surchauffe de l’élément de remplacement mais avec mise en sécurité automatique par contact sec coupant l’alimentation électrique au bout de dix minutes.
Le compresseur a été de nouveau changé et aucun problème n’est survenu pendant les dix huit mois suivants.
La réparation s’est donc montrée efficace pendant cet important laps de temps et force est de constater que les époux [J] n’ont jamais souscrit de contrat d’entretien pour cette micro-station.
Aucun élément ne permet de rattacher l’incendie au changement de compresseur du 08 septembre 2016 et il en est de même des constatations techniques de l’expert judiciaire qui ne font aucunement apparaître un quelconque manquement de la société [B] à son obligation de résultat de réaliser une réparation efficace.
Les trois hypothèses qui, selon l’expert, sont de nature à pouvoir expliquer l’incendie, soit un défaut constructif, un contact résistif non entretenu par les propriétaires ou un défaut de ventilation et d’entretien qui leur est également imputable, sont totalement étrangères à cette intervention.
Le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des deux interventions de la société [B] en après-vente sera donc également écarté.
C / Sur la garantie des produits défectueux.
En application des articles 1245 et suivants du code civil, producteur et fournisseur sont responsables de la défectuosité d’un produit lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre mais il ne s’agit pas d’une présomption, l’article 1245-8 du même code disposant que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la preuve de l’imputabilité pouvant être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants.
En l’espèce, les époux [J] ne satisfont pas à la charge de la preuve qui leur incombe.
Il ne résulte pas de l’expertise de monsieur [D], qui a émis trois hypothèses sans en privilégier aucune en raison des effets définitivement destructeurs de l’incendie, que la micro-station présentait de manière certaine un défaut.
L’expert a certes considéré que la cause technique de l’incendie était liée à la défaillance d’un des équipements consommateurs électriques ou d’une des connexions propres au module biologique mais il n’est pas établi qu’elle ait été provoquée par un défaut constructif de la micro-centrale.
Il ne s’agit en effet que d’une hypothèse, insuffisante pour constituer un indice grave, précis et concordant dès lors que l’expert judiciaire évoque également la possibilité d’un contact résistif au niveau de la connexion assurant le raccordement du module biologique au câble installé par monsieur [J] et qui aurait dû faire l’objet d’un resserrage périodique par ses soins au titre de l’entretien normal.
Sans que les termes de son rapport ne permettent de hiérarchiser ou privilégier l’une de ces hypothèses, l’expert envisage également un dysfonctionnement électrique provoqué par un mauvais refroidissement du compresseur consécutif à une absence de ventilation ou un défaut d’entretien incombant tous deux aux époux [J] qui ont seuls procédé à l’installation et au raccordement électrique de la micro-station et n’ont pas justifié de la souscription d’un contrat d’entretien.
Les époux [J] n’apportant pas, y compris sous forme d’indices, d’élément permettant d’établir un défaut de cette micro-station et son rôle causal dans la survenance du dommage, ils seront déboutés de leur demande.
II- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par les époux [J], en ce compris les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute monsieur [L] [J] et madame [Y] [F] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
Condamne monsieur [L] [J] et madame [Y] [F] épouse [J] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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