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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 23/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00768 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNPV
[S] [B]
C/
Société BANQUE CIC NORD OUEST
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Xavier VINCENT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
SA BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en son agence de [Localité 8] située [Adresse 2]
Représentée par Maître Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [B] détient un compte bancaire auprès de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST.
Se plaignant de prélèvements frauduleux pour un montant total de 1 500 euros effectués le 09 juin 2022 sur son compte bancaire, il a sollicité le remboursement de cette somme auprès de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST.
Par courrier en date du 13 juillet 2022, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST lui a opposé un refus.
Monsieur [S] [B] a alors saisi le médiateur du CIC sans succès.
Ainsi, suivant acte de commissaire de justice signifié le 03 août 2023, Monsieur [S] [B] a fait assigner la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de remboursement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Représenté par son Conseil, Monsieur [S] [B] se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— La condamnation de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST à lui payer rembourser la somme de 1 500 euros ;
— La condamnation de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamnation de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Le rejet des demandes de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST ;
— La condamnation de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST aux dépens.
Au visa des articles L133-18 et L133-20 du code monétaire et financier, Monsieur [S] [B] soutient que les prélèvements litigieux n’ont pas été autorisés et doivent dès lors être remboursés par la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST. Il souligne n’avoir jamais donné son numéro de carte bancaire ni son consentement à l’achat mais déclare avoir seulement renseigné ses codes de sécurité dans l’application bancaire sans savoir qu’il validait un paiement. Il estime donc qu’aucun agissement frauduleux ni aucun manquement ne peut lui être reproché pour faire obstacle au remboursement et que le système d’authentification forte de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST est défaillant. En outre, Monsieur [S] [B] précise avoir fait opposition à sa carte bancaire et s’étonne que seules deux des quatre opérations frauduleuses aient été prises en compte.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [S] [B] invoque l’article 1231-1 du code civil à titre principal et à titre subsidiaire l’article 1240 du même code et fait valoir que la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST lui oppose une résistance abusive.
La S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, également représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— Le rejet des demandes de Monsieur [S] [B] ;
— La condamnation de Monsieur [S] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de Monsieur [S] [B] aux dépens.
La défenderesse invoque les articles L133-3, L133-4, L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier. Elle fait valoir que Monsieur [S] [B] a donné son consentement aux deux paiements litigieux via le service de confirmation mobile dans le cadre de la procédure d’authentification forte des opérations de paiement en ligne.
Selon elle, la notification de validation du paiement mentionnait la nature de l’opération et son montant était clairement indiqué. La défenderesse en déduit que Monsieur [S] [B] a validé les deux opérations frauduleuses et ne peut dès lors se prévaloir des articles L133-18 à L133-20 du code monétaire et financier qui ne portent que sur les opérations de paiement non autorisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [S] [B] EN REMBOURSEMENT DE LA
SOMME DE 1 500 EUROS
Il résulte des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement, sous la forme convenue avec son prestataire de paiement, et qu’en l’absence d’un tel consentement, l’opération est réputée non autorisée. A cet égard, il est admis qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération (voir com. 30 novembre 2022, n°21-17.614).
L’article L133-23 du code monétaire et financier détermine la charge de la preuve du caractère autorisé ou non d’une opération de paiement : « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, elle qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de service ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Conformément aux dispositions des articles L133-18 et L133-24 du même code, lorsque l’utilisateur de service de paiement signale sans tarder, et au plus tard dans les treize mois de la date du débit, à son prestataire une opération non autorisée ou mal exécutée, ce dernier rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération à moins qu’il dispose de raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur.
En l’espèce, il est constant que la somme de 1 500 euros a été prélevée en deux paiements sur le compte bancaire de Monsieur [S] [B] le 09 juin 2022. Ce dernier déclare que ces prélèvements font suite à l’appel téléphonique d’un tiers se faisant passer pour son conseiller bancaire et dont il a suivi les consignes, en tapant le code de sécurité dans l’application bancaire.
Ainsi, bien que contestant avoir autorisé l’opération bancaire, Monsieur [S] [B] reconnaît avoir renseigné son code de sécurité dans l’application bancaire et validé l’opération. Il est donc établi que l’opération a été authentifiée.
En outre, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST verse aux débats des imprimés d’écran d’un logiciel sur lequel sont enregistrés les messages adressés à Monsieur [S] [B], sur l’application bancaire, avant la validation de chacune des opérations. Ces messages sont datés et relié à un téléphone identifié dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien de celui de demandeur. Ils précisent :
— La nature de l’opération à confirmer,
— Le montant de cette opération,
— Le numéro de la carte bancaire utilisée pour le paiement.
Bien que contestant avoir effectivement reçu ces messages, le demandeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces deux pièces communiquées par la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST. De même, tout en insistant sur le fait que l’opération a été réalisée par le biais de l’application bancaire dont il déduit qu’elle est défaillante, Monsieur [S] [B] ne décrit aucune manifestation de l’éventuelle ingérence du fraudeur dans les informations communiquées sur cette interface, seule la validation des paiements ayant été réalisée par lui-même sur cette application.
Par conséquent, la défenderesse rapporte la preuve qui lui incombe et l’opération doit être considérée comme autorisée, Monsieur [S] [B] ayant donné son consentement en renseignant son code de sécurité et ce quand bien même ce consentement aurait été trompé.
Le dispositif prévu aux articles L133-18 et L133-23 du code monétaire et financier ne trouve donc pas application dans le cas d’espèce. Ainsi, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST n’est pas tenue de démontrer le bon fonctionnement du système d’authentification forte qui résulte des déclarations du demandeur.
En conséquence, Monsieur [S] [B] ne peut prétendre au remboursement des sommes réclamées dans le cadre du dispositif relatif aux opérations de paiement non autorisées et il sera débouté de sa demande en remboursement de la somme de 1 500 euros.
II – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [S] [B] EN PAIEMENT DE DOMMAGES
ET INTÉRÊTS
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Eu égard à ce qui précède, Monsieur [S] [B] ne peut qu’être débouté de sa demande en indemnisation d’un préjudice qu’il ne démontre d’ailleurs pas.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [B], partie perdante, supportera les dépens.
De plus, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST une indemnité de 100 euros pour les frais exposés pour faire valoir sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande en remboursement de la somme de 1 500 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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