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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, election professionnelle, 4 nov. 2024, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GRANDS MOULINS DE PARIS c/ SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DE L' INDUSTRIE ( SECI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Contentieux des élections professionnelles
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
_________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00027 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGXO
MINUTE N° Notification
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
SA GRANDS MOULINS DE PARIS, dont le siège social est sis 99 Rue Mirabeau – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Me Jérôme LAMBERTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
[S] [U] né le 05 Novembre 1984 à MEAUX (77), demeurant 2 rue Montesquieu – 94140 ALFORTVILLE
[E] [J] née le 15 Août 1982 à ORANGE (84), demeurant 55 impasse des Prés – 84420 PIOLENC
et SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE (SECI), dont le siège social est sis 3 Rue du Château d’Eau – 75010 PARIS
représentés par Monsieur [I] [R], muni d’un pouvoir spécial
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA), dont le siège social est sis 21 rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET
représentée par Me Etienne COLIN, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1531
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Elise POURON, Juge
GREFFIER : Stéphanie GEULIN, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 04 Novembre 2024 par le Président, lequel a signé la minute avec le Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2022, le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) est devenu adhérent à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA).
Les élections des membres du Comité Social et Economique se sont déroulées au sein de la SA GRANDS MOULINS DE PARIS du 15 au 17 mai 2023. Lors de ces élections professionnelles, le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) a présenté une liste sous affiliation de l’UNSA.
Par courrier du 22 mai 2024, le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI), sous la bannière SECI-UNSA, a nommé Monsieur [S] [U] comme délégué syndical.
Par courrier du même jour, Madame [E] [J] a été nommée représentant syndicale au CSEU par le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) sous la bannière SECI-UNSA.
Par courriers du 23 mai 2024, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) a informé la SA GRANDS MOULINS DE PARIS du fait que le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) avait fait l’objet d’une radiation le 8 février 2024, de sorte que seule l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) pouvait se prévaloir des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et dès lors procéder aux mandements en découlant. L’UNSA a également informé la société procéder à la révocation du mandat du délégué syndical SECI – UNSA et du représentant syndical SECI – UNSA.
Par courrier du 30 mai 2024, le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) a contesté le courrier de l’UNSA, précisant qu’il n’avait révoqué aucun mandat syndical et que ces derniers étaient toujours actifs et devaient être exercés sans limitation.
C’est dans ce contexte que par requête reçue au greffe le 11 juin 2024, la SA GRANDS MOULINS DE PARIS a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— juger que le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) n’est plus représentatif au sein de la SA GRANDS MOULINS DE PARIS,
— juger que Monsieur [S] [U] ne dispose plus du mandat de délégué syndical,
— juger que Madame [E] [J] ne dispose plus du mandat de représentante syndicale,
— condamner le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) à verser à la SA GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties mentionnées dans la requête, à savoir le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI), la SA GRANDS MOULINS DE PARIS, Monsieur [S] [U], Madame [E] [J] et l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), ont été convoquées devant le tribunal judiciaire à l’audience du 16 septembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI), Monsieur [S] [U] et Madame [E] [J] étaient représentés par Monsieur [T] [C], muni d’un pouvoir en bonne et due forme. La SA GRANDS MOULINS DE PARIS et l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) étaient représentées par leur conseil respectif.
La SA GRANDS MOULINS DE PARIS a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Elle soutient qu’un syndicat ne peut se prévaloir des votes obtenus sous l’étiquette d’une confédération ou d’une union qu’il a quittée ou dont il a été exclu après les élections. Elle indique que l’UNSA à laquelle le SECI adhérait avait le droit de mettre un terme au mandat des salariés désignés par le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) avant sa désaffiliation.
Par écritures visées et soutenues à l’audience, le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI), Monsieur [S] [U] et Madame [E] [J] demandent au tribunal de :
— constater que seul le SECI a déposé une liste aux élections professionnelles,
— constater que seul le SECI a obtenu la représentativité aux élections professionnelles,
— constater que seul le SECI dispose d’une section syndicale,
— constater que l’UNSA seule n’est pas représentative en l’absence d’adhérents,
en conséquence :
— juger les désignations de Monsieur [S] [U] et de Madame [E] [J] par le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) en qualité respective de délégué syndical et de représentante syndicale au Comité Social et Economique régulières,
— débouter la SA GRANDS MOULINS DE PARIS de ses demandes,
— condamner la SA GRANDS MOULINS DE PARIS à verser au SECI la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) soutient apporter la preuve qu’il a acquis sa représentativité sur son nom propre, grâce à ses représentants sur le terrain, et que le vote des électeurs lors des dernières élections professionnelles était indifférent du sigle UNSA. Il rappelle que l’UNSA est une union et non une confédération, de sorte qu’elle entretient avec ses membres, dont le SECI, des rapports horizontaux d’association et non des rapports de domination et d’affiliation, chaque syndicat adhérent conservant son autonomie, son identité politique et syndicale.
Au visa des articles L. 2122-1 et L. 2121-1 du code du travail, il argue que l’UNSA n’a aucune capacité ni légitimité pour prétendre à la représentativité au sein de la SA GRANDS MOULINS DE PARIS, dans la mesure où elle n’a pas participé aux élections, le SECI ayant présenté une liste de manière autonome. Elle conclut donc que le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) est représentatif au sein de la SA GRANDS MOULINS DE PARIS et peut donc y nommer un délégué syndical et un représentant syndical au Comité Social et Economique.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) sollicite du tribunal de :
— annuler la désignation de Monsieur [S] [U] comme délégué syndical,
— annuler la désignation de Madame [E] [J] comme représentante syndicale,
— condamner le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L. 2143-3 et L. 2314-2 du code du travail, elle soutient qu’en cas de désaffiliation d’un syndicat par une organisation syndicale nationale, ce dernier perd sa représentativité, l’affiliation nationale interprofessionnelles au titre de laquelle le syndicat a présenté des candidats lors des élections des membres du Comité Social et Economique constituant un élément essentiel du vote des électeurs. Ainsi, selon l’UNSA, le SECI ne peut plus se prévaloir des suffrages obtenus aux dernières élections et ne peut plus désigner un délégué syndical ou un représentant syndical dans l’entreprise, n’étant plus représentatif, de sorte que l’UNSA pouvait révoquer les mandats à la suite de la désaffiliation du SECI de l’UNSA.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, par application de l’article 455 code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [S] [U] comme délégué syndical et de Madame [E] [J] comme représentante syndicale
Aux termes de l’article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
L’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu’il s’ensuit qu’en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif (Soc. 18 mai 2011, n°10-60.069).
En cas de désaffiliation de l’organisation syndicale ayant procédé à la désignation d’un délégué syndical, le mandat de ce délégué peut être révoqué par la confédération syndicale, la fédération ou l’union à laquelle le syndicat désignataire était affilié (Soc. 16 octobre 2013, n°12-60.281).
En vertu de l’article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19.
Au cas présent, il est constant que lors des élections des membres du Comité Social et Economique organisées en mai 2023, le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) a présenté une liste sous la bannière SECI – UNSA, étant alors adhérent de l’UNSA.
Le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) a procédé aux désignations de Monsieur [S] [U] et de Madame [E] [J] par courriers du 22 mai 2023 sur un papier en-tête portant la bannière SECI-UNSA. Ces courriers ne mentionnaient aucunement la désaffiliation du SECI à l’UNSA.
Or, par décisions des 7 et 8 février 2024, le bureau national de l’UNSA a décidé de désaffilier le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI), en application de l’article 16 de ses statuts nationaux, lequel stipule que « toute organisation syndicale adhérente à l’UNSA doit être à jour de ses cotisations au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. Une organisation qui ne remplirait pas cette condition peut être radiée sur décision du bureau national ».
Etant désaffilié de l’UNSA, le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) ne pouvait plus se prévaloir des suffrages obtenus sous la bannière UNSA pour se prétendre représentatif au sein de la SA GRANDS MOULINS DE PARIS, et ce peu important la représentativité ou non de l’UNSA à elle seule au sein de la société.
Le Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie (SECI) a donc perdu les prérogatives attachées à cette représentativité, comme celle de désigner un délégué syndical et un représentant syndical au Comité Social et Economique.
L’UNSA était donc en droit de révoquer le mandat de Monsieur [S] [U] en qualité de délégué syndical et celui de Madame [E] [J] en qualité de représentante syndicale par courriers du 23 mai 2024.
Il convient donc d’annuler ces deux désignations.
Sur les autres demandes :
L’article R. 2314-25 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
En vertu de ce texte, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure. Il n’y a donc pas à prononcer de condamnation aux dépens.
L’équité et la nature du litige ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
ANNULE la désignation de Monsieur [S] [U] comme délégué syndical au sein de la SA GRANDS MOULINS DE PARIS,
ANNULE la désignation de Madame [E] [J] comme représentante syndicale au Comité Social et Economique de la SA GRANDS MOULINS DE PARIS,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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