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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 18 mars 2025, n° 24/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/00944 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDDM
AFFAIRE : [M] [O] / S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric membre BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Allan PERROQUIN, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS, Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS, Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me BOUTARD, Me [Localité 10],
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/00944
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement en date du 19 mars 2013, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :
CONDAMNÉ la société d’exploitation [S] [W] et la société Atelier d’architecture [W] in solidum à payer à Madame [O] la somme de 672 678,52 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, lesquels se capitaliseraient dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil ;DIT que les compagnies d’assurance MAF et EUROMAF devraient leur garantie à Madame [O] et à leurs assurées ;CONDAMNÉ la société d’exploitation [S] [W], la société Atelier d’architecture [W], la MAF et EUROMAF in solidum à payer à Madame [O] la somme de 8 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;ORDONNÉ l’exécution provisoire à concurrence de deux tiers des condamnations ci-dessus prononcées.
Statuant sur l’appel interjeté par les sociétés MAF et EUROMAF, la cour d’appel d'[Localité 8] a, suivant arrêt du 16 décembre 2014 :
INFIRMÉ le jugement déféré uniquement en qu’il condamnait la société Atelier d’architecture [W] au paiement de diverses sommes et en ce qu’il condamnait toute partie au paiement d’une somme globale de 672 678,52 € ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNÉ la société d’exploitation [S] [W] in solidum avec la société EUROMAF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [O] :la somme de 540 000 € HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 07 février 2011 à la date du paiement, dont à déduire un règlement de 447 933,48 € par chèques transmis le 09 août 2013, au titre des travaux de reprise ;la somme de 2 678,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013, au titre des travaux d’urgence ;la somme de 130 000 € au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation ;FIXÉ la créance de Madame [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier d’architecture [W] à 540 000 € indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 07 février 2011 (à déduire 447 933,48 € réglés par les assureurs selon chèques transmis le 09 août 2013) + 2 678,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 + 130 000 €, à titre principal, outre les frais de procédure de 8 500 € en première instance, 6 000 € en cause d’appel ;CONFIRMÉ le jugement pour le surplus ;CONDAMNÉ la société d’exploitation [S] [W] in solidum avec la société EUROMAF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 6 000 € au profit de Madame [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’estimant créancière au titre de sommes indument réglées en exécution de ces deux décisions, la MAF a, selon courrier du 05 mars 2018, réclamé à Madame [O] via l’étude d’huissiers chargée du recouvrement de la créance de cette dernière, la somme de 72 917,73 €, demande réitérée selon mise en demeure du 26 avril 2023.
Poursuivant l’exécution de ces deux décisions, la MAF et la SA EUROMAF ont, selon procès-verbal en date du 23 février 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque CRÉDIT AGRICOLE, en son agence sise [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 2]) était tenue envers Madame [O] pour obtenir paiement de la somme de 73 760,50 € en principal, intérêts et frais.
RG n°24/00944
Cette saisie a été dénoncée à Madame [O] le 27 février suivant.
Par acte en date du 26 mars 2024, Madame [O] a fait assigner la MAF et la SA EUROMAF devant le juge de l’exécution du Mans aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 20 janvier 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont tout d’abord indiqué ne pas soulever l’incompétence matérielle du juge de l’exécution en raison de la décision du conseil constitutionnel n° 2023-1068 du 17 novembre 2023 et de la dépêche de la direction des services judiciaires – direction des affaires civiles et du sceau du 28 novembre 2024.
Madame [M] [O], représentée par son conseil, a développé ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
À TITRE PRINCIPAL
qu’il soit dit que la saisie-attribution est nulle et de nul effet en l’absence de titre exécutoire ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
qu’il soit dit que la saisie-attribution est nulle et de nul effet faute de justifier de la créance et qu’en conséquence, la mainlevée de la saisie soit ordonnée ;
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
qu’il soit dit que la saisie-attribution ne peut excéder la somme totale de 37 349,51 € ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
que la MAF et la SA EUROMAF soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;que la MAF et la SA EUROMAF soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient tout d’abord que dans la mesure où la MAF et la SA EUROMAF estiment être créancières d’un trop-versé à Madame [O], la saisie-attribution pratiquée est en réalité fondée sur une action en répétition de l’indu et ne peut reposer sur les deux décisions qui ont abouti à leur condamnation à paiement, puisque l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] n’est pas un arrêt infirmatif qui aurait réduit les sommes dues à Madame [O], sommes qui ont même été augmentées en cause d’appel. Elle ajoute que si la MAF et la SA EUROMAF souhaitent obtenir le remboursement du trop-versé invoqué, elles doivent nécessairement obtenir un titre exécutoire condamnant Madame [O] à ce titre. Elle en déduit qu’à défaut de disposer d’un tel titre, la mesure de saisise doit être annulée.
Subsidiairement, elle soutient que le dernier paiement de la MAF et de la SA EUROMAF est intervenu le 19 janvier 2016 et que ces dernières ont écrit le 05 mars 2018 avoir trop versé la somme de 72 917,73 €, de sorte qu’elles disposaient d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour agir en répétition de l’indu, ce qu’elles n’ont pas fait, la saisie-attribution du 27 février 2024 étant en tout état de cause intervenue alors que l’action était prescrite.
À titre très subsidiaire, elle prétend n’avoir perçu que la somme totale de 780 300,48 € et non pas 788 818,28 € comme l’affirment la MAF et la SA EUROMAF, précisant que ces dernières ne sont pas fondées à déduire des sommes dues le montant d’une franchise puisqu’elles ont été condamnées in solidum et qu’elles ne démontrent pas l’existence d’une telle franchise.
RG n°24/00944
Elle soutient encore qu’en prenant en compte les intérêts produits, les différents frais d’exécution et les droits de procédure, la créance revendiquée ne pourrait, en tout état de cause, que s’élever à la somme de 37 349,51 €.
La MAF et la SA EUROMAF, représentées par leur conseil, ont développé leurs conclusions en défense visées par le greffe le 20 janvier 2025 aux termes desquelles elles sollicitent :
que Madame [O] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles ;que la saisie-attribution soit validée ;que Madame [O] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
Elles prétendent que leur action trouve sa source dans l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] du 16 décembre 2014, Madame [O] ayant elle-même estimé que les comptes entre les parties n’étaient pas encore apurés puisqu’elle leur avait fait délivrer un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente le 12 février 2018, ce à quoi elles ont répondu qu’elles ne devaient plus rien et qu’elles étaient même créancières. Elle en déduit que le débat porte donc uniquement sur des modes de calcul différents.
Elles ajoutent que l’arrêt d’appel infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en exécution de la condamnation de première instance, la prescription applicable à l’exécution d’une décision de justice étant au demeurant décennale et non pas quinquennale, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Par ailleurs, elles soulignent la mauvaise foi de Madame [O], laquelle a reconnu avoir bien perçu la somme de 788 818,28 € qui figurait dans le décompte annexé à l’itératif commandement de payer qu’elle leur a fait délivrer.
Or, elles estiment avoir finalement trop versé en exécution des deux décisions pour plusieurs raisons :
le décompte se fonde sur une indexation sur l’indice du coût de la construction et non sur l’indice BT01 commme mentionné dans l’arrêt ; une franchise est opposable à Madame [O] ;la TVA n’a pas à être appliquée sur la somme de 540 000 € HT visée dans l’arrêt.
Elles en concluent être créancières de Madame [O] à hauteur de 72 917,73 €.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La mesure de saisie-attribution a en effet été dénoncée le 27 février 2024 et l’assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 26 mars 2024, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 27 mars 2024 à l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.
RG n°24/00944
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 27 mars 2024.
Madame [O] sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2°) Sur la demande en nullité de la mesure de saisie-attribution tirée de l’absence de titre exécutoire
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 23 février 2024 mentionne que la saisie-attribution est pratiquée en vertu du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 19 mars 2013 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 16 décembre 2014.
S’il est tout à fait exact qu’un arrêt infirmatif de cour d’appel peut constituer un titre exécutoire permettant de recourir à des mesures d’exécution forcée pour recouvrer des sommes payées sur le fondement du jugement infirmé, encore faut-il que l’arrêt en question porte diminution des condamnations prononcées.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] du 16 décembre 2014 aboutit à une condamnation de la MAF et la SA EUROMAF in solidum d’un montant strictement identique à celui prononcé en première instance, soit 672 678,52 €, la seule véritable différence résidant dans le fait que la cour ait procédé à une ventilation de cette somme poste par poste de préjudice.
En réalité, les condamnations prononcées par la cour sont même plus importantes puisqu’elle a décidé que la condamnation à la somme de 540 000 € au titre des travaux de reprise serait assortie d’une indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction du 07 février 2011 à la date du paiement, dont à déduire un règlement de 447 933,48 € par chèques transmis le 09 août 2013, et qu’elle a aussi décidé que la condamnation à la somme de 2 678,52 € au titre des travaux d’urgence serait prononcée avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013. La cour a enfin ajouté une condamnation à la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Par conséquent, cet arrêt n’entraîne aucune condamnation de Madame [O] à restituer des sommes qu’elle aurait indûment perçues en exécution du jugement de première instance, loin s’en faut puisqu’à la suite de cet arrêt, la MAF et la SA EUROMAF étaient encore redevables d’une somme importante envers Madame [O].
Comme le soulignent la MAF et la SA EUROMAF, le débat entre les parties porte finalement sur un mode de calcul des sommes dues effectué différemment qui conduit donc à des résultats discordants.
Donc, si la MAF et la SA EUROMAF estiment avoir trop versé à Madame [O], ce n’est pas parce que l’arrêt de la cour d’appel a réduit les sommes qui lui étaient dues, mais uniquement à la suite d’une éventuelle erreur de calcul qui ne les autorise pas à faire pratiquer une saisie sur le fondement du jugement et/ou de l’arrêt.
Dans la mesure où Madame [O] conteste la demande en restitution faite par la MAF et la SA EUROMAF, il appartient à ces dernières d’obtenir, le cas échéant, la condamnation de Madame [O] à paiement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la MAF et la SA EUROMAF ne disposent d’aucun titre exécutoire leur permettant de recourir à une quelconque mesure d’exécution forcée à l’encontre de Madame [O].
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l’acte de saisie et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
RG n°24/00944
Les frais de la mesure d’exécution et de sa mainlevée resteront à la charge de la MAF et de la SA EUROMAF.
Les demandes subsidiaires tirées de la prescription de l’action en recouvrement et de cantonnement de l’assiette de la saisie seront déclarées sans objet.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [B] succombant à la présente instance, supporteront in solidum les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, parties succombantes et tenues aux dépens, la MAF et la SA EUROMAF seront déboutées de leur demande à ce titre et condamnées in solidum à payer à Madame [O] la somme globale de MILLE EUROS (1 000 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [M] [O] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque CRÉDIT AGRICOLE, en son agence sise [Adresse 7]) le 23 février 2024 ;
PRONONCE la nullité de l’acte de saisie-attribution du 23 février 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
JUGE que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA EUROMAF supporteront in solidum la charge des frais de la mesure de saisie-attribution et des frais de mainlevée de celle-ci ;
DÉCLARE sans objet les demandes subsidiaires tirées de la prescription de l’action en recouvrement et du cantonnement de l’assiette de la saisie formulées par Madame [M] [O] ;
DÉBOUTE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA EUROMAF de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RG n°24/00944
CONDAMNE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA EUROMAF in solidum à payer à Madame [M] [O] la somme globale de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera assumée par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA EUROMAF in solidum ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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