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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 3 mai 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00629 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6NC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00629 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6NC – Mme [C] [Y]
Ordonnance du 03 mai 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [V] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 4],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [C] [Y]
née le 18 Août 1995 à [Localité 1], demeurant ASSOCIAITON TUTELAIRE INADAPTES – [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 20 avril 2025 dont fait l’objet Mme [C] [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 03 mai 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [C] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 03 mai 2025 à 9h28,
— N° RG 25/00629 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6NC
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 03 mai 2025 à 9h28 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [C] [Y] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 28 avril 2025 à 10 heures dont le maintien a été prononcé par décision du magistrat du siège le 30 avril 2025 à 15h11 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 2 mai 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, imprevisibilité, opposition sthénique aux soins.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 28 avril 2025 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [C] [Y] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme [C] [Y],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 mai 2025 à 17h58,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [C] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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