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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00818 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXJP
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
c/
[U] [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame [U] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée près le tribunal judiciaire de Pontoise en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, Auditrice de Justice et de William COUVIDAT, Greffier, en présence de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 septembre 2025, par Assignation du 12 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025, et jugée le 22 janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 avril 1997, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné en location à Madame [U] [W] et Monsieur [L] [V] un appartement n° 203 situé au [Adresse 1] à [Localité 8], pour un loyer mensuel initial de 244,92 euros outre un dépôt de garantie de 244,83 euros et 181,93 euros au titre des charges mensuelles.
Par avenant au contrat de bail du 31 mars 1998, Monsieur [L] [V] a informé la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de son départ des lieux loués à compter du 30 juin 1998, laissant Madame [U] [W] seule titulaire du contrat de location.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait délivrer assignation à Madame [U] [W] par exploit du 12 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— Déclarer la clause résolutoire acquise et prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges locatives ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [U] [W] et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Autoriser l’évacuation et la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de l’intéressé à ses risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ;
— Condamner Madame [U] [W] à payer la somme de 1.822,74 euros arrêtée au 8 juillet 2025 avec les intérêts à taux légal à compter du 4 février 2025 date du commandement de payer au visa de l’article 1231-6 du code civil sur la base de la somme de 1.670.57 euros ;
— Condamner Madame [U] [W] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à compter du 30 juillet 2025 soit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs au demandeur suite au départ volontaire soit par l’expulsion ;
— Condamner Madame [U] [W] à leur payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à venir en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— Condamner Madame [U] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation à la CCAPEX, de la dénonciation à la préfecture et de l’assignation à venir conformément aux dispositions de l’article 696 du Code civil ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 au cours de laquelle la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation sauf à voir actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1.822.79 euros terme d’octobre 2025 inclus. Elle précise que le paiement du loyer courant est repris et indique être d’accord pour l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement assignée à personne, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 19 août 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 12 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 février 2025, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 5 avril 2025.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 4 février 2025, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 1.637,95 euros, mois de décembre 2024 inclus (déduction faite des frais de dossier et pénalités d’enquête sociale qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif) ; que celui-ci s’élevait à la somme de 1.790,12 euros au 8 juillet 2025 mois de juin 2025 inclus ; qu’au jour de l’audience la dette était de 1.790,17 euros mois d’octobre 2025 inclus démontrant à la fois une reprise du paiement des loyers courants.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [W] à verser à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 1.790,17 euros au titre de l’arriéré locatif, au 17 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 février 2025 sur la somme de 1.637,95 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus.
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII du même texte, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, compte tenu de la reprise des paiements du loyer depuis 1er février 2024 et de l’absence d’opposition de la demanderesse à l’octroi de délais de paiement, il y a lieu d’autoriser Madame [U] [W] à s’acquitter de sa dette par règlement mensuels de 50 euros, en sus du loyer courant, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, la dette devant être intégralement soldée au plus tard lors de la 36eme mensualité suivant la signification du jugement.
À l’issue des délais accordés, et si le règlement de la dette est intervenu, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut, en cas de non-paiement des sommes dues et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son entier effet, la résiliation du bail sera acquise et la demanderesse pourra poursuivre l’expulsion de la défenderesse, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Dans cette hypothèse, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, elle sera condamnée à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens
Madame [U] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 4 février 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 5 avril 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 8 avril 1997 ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 1.790,17 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, sur la somme de 1.637,95 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que Madame [U] [W] pourra régler cette somme en 35 mensualités de 50 euros, et une 36e soldant la dette, en sus du loyer courant, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
Durant ce délai et en cas de respect de ces modalités de paiement, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [U] [W] se libère de sa dette selon les modalités accordées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Dans cette hypothèse :
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [U] [W] et de tous occupants de son chef des lieux occupés au [Adresse 2] [Localité 8], appartement n°203 et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été due en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 9] le 22 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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