Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 4 févr. 2025, n° 24/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01555 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757OS
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 24/01555 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757OS
Minute : 25/00069
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
Mme [U] [G]
C/
S.A.S. LABEL HABITAT- MISTER MENUISERIE RCS EVREUX 521 694 133
S.A.S. L2M RCS ARRAS 952 339 802
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2024-2410 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. LABEL HABITAT- MISTER MENUISERIE RCS EVREUX 521 694 133
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. L2M RCS ARRAS 952 339 802
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024 :
Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant bons de commandes datés du 16 décembre 2023, Mme [U] [G] a commandé auprès de la SAS LABEL HABITAT exerçant sous la dénomination MISTER MENUISERIE :
— la fourniture d’une pergola, pour un montant de 2291,32 euros HT
— la fourniture d’une fenêtre en aluminium, pour un montant de 680,48 euros HT
— la fourniture d’une baie coulissante en aluminium, pour un montant de 2167,68 euros HT
Mme [U] [G] payait à la commande à cette entreprise la somme de 2590,32 euros par chèque bancaire n°6965708, tiré le 27 décembre 2023.
Suivant devis daté également du 16 décembre 2023, Mme [U] [G] commandait à l’entreprise LES MENUISERIES MALBRANQUE (L2M) la dépose et la pose d’une pergola, la fermeture provisoire de la pergola, le pose de menuiseries et la reprise des déchets, pour un montant total de 3350,00 euros TTC.
Mme [U] [G] payait à la commande à cette entreprise un acompte de 1000,00 euros par chèque bancaire n°6965709, tiré le 29 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 17 octobre 2024, Mme [U] [G] a fait citer respectivement la SAS LABEL HABITAT et la SAS L2M devant le tribunal de proximité de CALAIS lui demandant au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil de condamner :
— la SAS LABEL HABITAT à lui payer la somme de 2590,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la SAS L2M à lui payer la somme de 1000,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— solidairement la SAS LABEL HABITAT et la SAS L2M à lui payer la somme de 4000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Audrey LESAGE, et les dépens.
Elle expose que malgré les paiements effectués, les entreprises défenderesses ne sont jamais intervenues, malgré la mise en demeure qu’elle leur a adressée le 17 mars 2024, de telle sorte qu’elle est bien fondée à obtenir le remboursement des règlements effectués, en raison des manquements contractuels de ces dernières ; Que cette situation a eu des répercussions sur son état de santé et lui a causé un préjudice moral alors qu’elle avait investi, pour la réalisation de ces travaux, toutes ses économies et qu’elle ne bénéficie que d’une faible retraite.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024, où elle a été retenue.
Mme [U] [G] , représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SAS LABEL HABITAT bien que régulièrement citée à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SAS LES MENUISERIES MALBRANQUE bien que régulièrement citée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce Mme [U] [N] justifie avoir saisi le conciliateur de justice qui lui en a dressé constat de carence des défenderesses le 14 juin 2024.
La demande en justice de Mme [U] [G] est ainsi recevable et sera jugée comme telle.
Sur le fond
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Par ailleurs selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce la SAS LABEL HABITAT s’est contractuellement engagée, selon les termes de son bon de commande, d’une part en l’attente de la pose des menuiseries, à mettre le chantier hors d’eau et hors d’air, d’autre part à la pose de la pergola pour fin janvier 2024 et enfin pour une fin de chantier aux environs de fin février.
Il résulte par ailleurs du courrier adressé par Mme [U] [G] à cette dernière le 17 mars 2024 que l’ensemble des engagements souscrits par l’entrepreneur n’ont pas été réalisés.
La SAS LABEL HABITAT et la SAS LES MENUISERIES MALBRANQUE qui ne comparaissent pas et qui ne se sont pas davantage présentées devant le conciliateur de justice ne s’en expliquent pas.
En conséquence Mme [U] [N] est bien fondée à demander le remboursement du prix et de l’acompte qu’elle a versé, ce qui suppose la résolution judiciaire des conventions aux torts exclusifs des défenderesses.
Ainsi la SAS LABEL HABITAT est condamnée à payer à Mme [U] [G] la somme de 2590,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la SAS LES MENUISERIES MALBRANQUE est condamnée à payer celle de 1000,00 euros également assortie des intérêts de droit.
Il résulte en outre de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce le comportement des défenderesses qui ne justifient d’aucun cas de force majeure de nature à justifier l’inexécution de leurs engagements, remet en cause la sécurité des transactions, leur permet de bénéficier d’un préfinancement abusif et laisse dans le désarroi un maître d’ouvrage dont la confiance a été trompée.
Ce comportement fautif a de fait causé un préjudice à la demanderesse et le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à 2000,00 euros la réparation de celui-ci.
En conséquence la SAS LABEL HABITAT et la SAS LES MENUISERIES MALBRANQUE sont condamnées solidairement au paiement de la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal condamne solidairement la SAS LABEL HABITAT et la SAS LES MENUISERIES MALBRANQUE, parties perdantes, aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce Mme [U] [G] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 septembre 2024 rendant applicable les disposition de l’article 700-2° du code de procédure civile au bénéfice de son conseil.
En conséquence, le tribunal condamne solidairement la SAS LABEL HABITAT et la SAS LES MENUISERIES MALBRANQUE à payer à Mme [U] [N] la somme de 1500,00 euros dont distraction au profit de Me Audrey LESAGE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [U] [G] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT à payer à Mme [U] [G] la somme de 2590,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS LES MENUISERIES MALBRANQUE à payer à Mme [U] [G] la somme de 1000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement la SAS LABEL HABITAT et la SAS LES MENUISERIES MALBRANQUE à payer à Mme [U] [G] la somme de 2000,00 euros, à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement la SAS LABEL HABITAT et la SAS LES MENUISERIES MALBRANQUE aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la SAS LABEL HABITAT et la SAS LES MENUISERIES MALBRANQUE à payer à Mme [U] [G] la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Audrey LESAGE, avocate.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025 et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Bien immobilier ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Salaire ·
- Rééchelonnement ·
- Charges ·
- Dépense
- Holding ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Qualités ·
- Intérêt ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure
- Société par actions ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Enlèvement ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Piscine ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Mise en service ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Incapacité ·
- Courriel ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Appel ·
- Registre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.