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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 22/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025
N° RG 22/01747 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X55Y
N° Minute : 25/00522
AFFAIRE
S.A.S. [19]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [19]
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P], salariée intérimaire de la SAS [19], a été mise à la disposition de la société [22] en qualité d’assistante. Elle a été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2019 dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : réorganisation de la zone de travail.
Nature de l’accident : selon ses dires, la victime déplaçait des receveurs d’une palette à une autre, elle se serait pris les pieds dans la palette et serait tombée en arrière en perdant l’équilibre ».
Le certificat médical initial mentionne une « contusion lombaire et une entorse du ligament latéral du genou gauche ».
La [11] ([14]) de l’Isère a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 17 janvier 2019.
La date de consolidation a été fixée au 6 mars 2022 par le médecin-conseil de la [14] et un taux d’incapacité de 30 % a été reconnu à Madame [P] par une décision du 25 mars 2022, en raison de « séquelles à type d’algdystrophie du membre inférieur gauche avec limitation des amplitudes articulaires du genou gauche et instabilité du genou gauche, avec amyotrophie de la cuisse, sans troubles neurologiques associés ».
La SAS [19] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([13]) par courrier du 20 avril 2022.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, la SAS [19] a saisi, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle la SAS [19] a seule comparu et a été entendue en ses observations.
La SAS [19] demande au tribunal, aux termes de ces conclusions soutenues à l’audience, de :
à titre principal,
– déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Madame [P] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 17 janvier 2019 doit être réduit à 3 % ;
à titre subsidiaire,
– ordonner avant-dire droit une consultation ou à défaut une mesure d’expertise, avec convocation du médecin conseil de la SAS [19], le docteur [J], aux opérations d’expertise et notification du rapport de l’expert à son médecin-conseil de façon confidentielle, conformément à l’article R142-16-4 du code de la sécurité sociale.
En défense, la [9] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
– déclarer mal fondé le recours formé par la société [19],
– dire que l’avis du service médical près de la Caisse Primaire s’impose,
– constater que les éléments médicaux ont été transmis au docteur [J],
– débouter la société [19] de sa demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle,
– confirmer la décision de la [10].
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la [15].
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la [15] soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [P] à la suite de son accident du travail du 17 janvier 2019 dans les rapports entre la [15] et la SAS [19] et sur la demande d’expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
La société requérante conteste le taux d’IPP de 30 % attribué à Madame [P] en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [J].
Ce dernier a indiqué dans sa note du 10 juillet 2022 :
« Du fait de l’accident du 17 janvier 2019, Madame [P], âgée de 31 ans a présenté une contusion lombaire et un traumatisme du genou gauche.
Il n’a pas été objectivé de lésion post-traumatique. L’évolution a été marquée par la survenue, un an après les faits, d’une algoneurodystrophie à la suite d’une arthroscopie.
Les séquelles constatées par le médecin-conseil s’inscrivent dans un contexte de chute traumatique récente et sont imputables à l’algoneurodystrophie ; celle-ci ne peut être déclarée imputable de façon directe et certaine à l’accident en raison d’un délai de survenue trop important et de plusieurs facteurs favorisants déclenchants possibles (grossesse avec alitement prolongé, arthroscopie).
En rapport au barème indicatif des accidents du travail, on retient un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % en lien avec des gonalgies intermittentes rapportées avant la survenue de l’algoneurodystrophie (…) ».
Il convient d’observer que la [15] s’en rapporte sur la mesure d’instruction.
Ainsi, au regard des éléments soulevés par le docteur [J] faisant apparaître l’hypothèse sérieuse d’un état antérieur, un litige d’ordre médical tenant à la détermination du taux d’incapacité de Madame [P] apparaît toujours caractérisé, ce qui justifiera le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
DISPENSE la [15] d’avoir à comparaître ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et COMMET pour y procéder :
Le docteur [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [P],
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [P] au 7 mars 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 17 janvier 2019,
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 23] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le docteur [J] ([Courriel 20]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Madame [P] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 23] en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse ([Courriel 16]) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [8] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
FIXE à 400 € le montant prévisionnel des frais de l’expertise ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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