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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 29 août 2025, n° 25/03246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03246 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 25/03246 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBST
Minute n° 25/134
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT RECTIFICATIF
du 29 AOUT 2025
Le
FE :
Me JACQUET
Me ZURETTI
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [A] [P] [B] [U] veuve [R]
[Adresse 2]
Madame [J] [F] [D] [U]
[Adresse 4]
Monsieur [K] [V] [Z] [U]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Maître Maieul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocats plaidant, Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Présidente : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors du délibéré : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
Statuant sans débats en application de l’article 462, alinéa 3 du code de procédure civile ;
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement par mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
— signé par Cécile VISBECQ, présidente, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
JUGEMENT RECTIFICATIF
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a rendu une décision entre les consorts [U] dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/05635.
Le 11 juillet 2025, le juge a rendu une ordonnance de saisine d’office aux fins de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement et a invité les parties a formuler des observations sur celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée en ce sens que la mention apparaissant entre parenthèses en page 9 commençant par « attention au dossier » et se terminant par « Je pense tout de même qu’il n’y a pas d’occupation » semble relever du projet de jugement et non du jugement définitif.
Il convient donc de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et sans audience,
Vu le jugement rendu le 27 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
RECTIFIE la décision susvisée en ce sens qu’il y a lieu de supprimer le paragraphe apparaissant entre parenthèses en page 9 commençant par « attention au dossier » et se terminant par « Je pense tout de même qu’il n’y a pas d’occupation » ;
Le reste sans changement ;
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le greffier Le président
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