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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 4 sept. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/09/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00337 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D2XV
N° de minute : 25/01135
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE SEPTEMBRE
DEMANDEUR :
[E] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[W] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocate au barreau de LAVAL
DÉCISION rendue le 04/09/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce, dont la demande date du 28 mars 2024, entre :
M. [E], [U], [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] ([Localité 11])
et
Mme [W], [J], [B] [H], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (Ille-et-Vilaine),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 11]) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 28 mars 2024 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Madame [W] [H] et Monsieur [E] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [R] [L], [O] [L], [I] [L] et [G] [L] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [R] [L] et [O] [L] au domicile de Monsieur [E] [L] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [W] [H] à l’égard des enfants mineurs [R] [L] et [O] [L] s’exercera de manière exclusivement amiable ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [I] [L] et [G] [L] alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
— En période scolaire : chez la mère du vendredi des semaines impaires sorties des classes jusqu’au vendredi soir suivant et chez le père du vendredi des semaines paires sortie des classes jusqu’au vendredi soir suivant ;
— Pendant les vacances scolaires :
* la poursuite de cette alternance durant les vacances de [Localité 14], février et Pâques,
* pour les vacances d’été, un partage par quarts : 1er et 3ème quarts pour la mère et 2ème et 4ème quarts pour le père les années paires, et 1er et 3ème quarts pour le père et 2ème et 4ème quarts pour la mère les années impaires,
* pour les vacances de Noël, le partage par moitié, et ce en alternance : la première moitié pour le père et la seconde pour la mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui commence son droit d’accueil de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent, ou, à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [E] [L] de suppression de la contribution alimentaire mise à la charge de Madame [W] [H] pour les quatre enfants entre mars 2024 et janvier 2025 inclus ;
DEBOUTE Madame [W] [H] de sa demande de suppression de contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] et [G] à compter d’avril 2025 ;
DIT que Madame [W] [H] sera tenue de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants [R] [L] et [O] [L] de 150 par mois et par enfant, soit un total de 300 euros ; la CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de ces contributions :
o Ces contributions seront versées avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
o Elles sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
o Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
o Les contributions sont indexées sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
o Ces contributions varient de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
o Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
o Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
O Il est rappelé aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
o il est précisé que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [L] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
o Il est rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’à compter de la présente décision, Mme [H] n’est plus tenue de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] et [G] [L];
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants [R] [L], [O] [L], [I] [L] et [G] [L] : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [E] [L] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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