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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 20 oct. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CITADIS d'économie mixte à conseil d'administration c/ son représentant légal en exercice, S.A.S. LC SPORT 84 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 OCTOBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00387 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFQU
Minute : n° 25/424
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A. CITADIS d’économie mixte à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. LC SPORT 84 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 29 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :20/10/2025
exécutoire & expédition
à :Me GONY MASSU
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 27 août 2025 délivrée par la S.A. CITADIS à l’encontre de la S.A.S. LC SPORT 84 devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2017, la S.A. CITADIS a donné à bail à la S.A.S. LC SPORT 84 pour une durée de neuf ans à compter du 15 janvier 2018, des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Adresse 5] (84), moyennant un loyer annuel d’un montant de 60.000,00 euros HT-HC.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et sommes accessoires ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que la S.A.S. LC SPORT 84 n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, et ce, malgré une mise en demeure délivrée en date du 21 février 2025 ainsi qu’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire délivré le 21 mars 2025, la S.A. CITADIS a fait citer par acte extra-judiciaire du 27 août 2025, la S.A.S. LC SPORT 84 devant la présente juridiction aux fins de voir :
— ENTENDRE CONSTATER la résiliation de plein droit du bail liant les parties au 22 avril 2025 et que la société LC SPORT 84 est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
En conséquence :
— ENTENDRE ORDONNER l’expulsion sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir de la LC SPORT 84 et de tout occupants de son chef ainsi que de ses biens,
— ENTENDRE AUTORISER la société CITADIS à expulser, au besoin, des lieux la société LC SPORT 84 avec assistance de la force publique en séquestrant les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives,
— ENTENDRE CONDAMNER la société LC SPORT 84 à verser à la société CITADIS les sommes provisionnelles de :
•39 404,3 € au titre des loyers et charges dus au jour de la résiliation de plein droit du bail, c’est-à-dire au 21 avril 2025 ;
•7 877,46 € par mois à titre d’indemnité d’occupation due jusqu’au départ effectif;
— ENTENDRE CONDAMNER la société LC SPORT 84 à verser à la société CITADIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ENTENDRE CONDAMNER la société LC SPORT 84 aux entiers dépens, en ce compris le coût de commandement de payer délivré par la SCP LEXRON le 21 mars 2025.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. LC SPORT 84 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A. CITADIS contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « À défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice ».
Il est établi par le décompte, actualisé au 22 mai 2025 versé aux débats que la S.A.S. LC SPORT 84 n’a pas réglé les loyers depuis le mois de novembre 2022. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 21 mars 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S. LC SPORT 84, n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant 37.329, 25 euros à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.S. S LC SPORT 84 ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 21 avril 2025, date à laquelle la S.A.S. LC SPORT 84 ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la S.A.S. LC SPORT 84 de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de la S.A.S. LC SPORT 84 s’élève à une somme de 37.329, 25 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 22 mai 2025, après déduction des frais d’huissier facturés le 22 mai 2025.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. LC SPORT 84 à payer cette somme la S.A. CITADIS, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 21 février 2025, pour la somme de 25.350,59 euros, et à compter du 26 août 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois d’avril 2025. La S.A.S. LC SPORT 84 sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. LC SPORT 84, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 21 mars 2025 et l’assignation du 27 août 2025. Par ailleurs, elle versera à la S.A. CITADIS, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. LC SPORT 84, relatif à des locaux commerciaux situés [Adresse 1] (84), propriété de la S.A CITADIS, s’est trouvé résilié de plein droit le 21 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S. LC SPORT 84 est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. LC SPORT 84 de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. LC SPORT 84 à payer à la S.A. CITADIS, à titre provisionnel :
— la somme de TRENTE-SEPT MILLE TROIS CENT VINGT-NEUF EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (37.329,25 EUR), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 21 février 2025, pour la somme de 25.350,59 euros, et à compter du 26 août 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus.
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges dus mensuellement, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. LC SPORT 84 à payer à la S.A CITADIS, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. LC SPORT 84 aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 21 mars 2025, l’assignation en justice du 27 août 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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