Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 juil. 2025, n° 24/04931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/04931 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XRZ2
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 juillet 2025
N° RG 24/04931 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XRZ2
DEMANDEUR :
Madame [E] [R] épouse [V]
APP 43
6 RUE DES PEIGNEURS
59200 TOURCOING,
née le 19 Novembre 1983 à METTENANE, AIN BESSEM (ALGERIE)
représentée par Me Marie URBANSKI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6508 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [V]
C 31 Résidence Brigitte Fossey
20 RUE DE L’ALMA
59200 TOURCOING,
né le 13 Décembre 1977 à ROUBAIX (NORD)
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 25 Février 2025
DÉBATS : à l’audience du 15 mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/04931 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XRZ2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [V], de nationalité française, et Madame [E] [R], de nationalité algérienne, se sont mariés le 28 janvier 2006 à AIN BESSEM ( ALGERIE) , sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
L’acte a été transcrit le 7 avril 2006.
De leur union sont issus trois enfants :
[F], né le 22 juillet 2008 à TOURCOING ( NORD)[Z], né le 17 janvier 2011 à TOURCOING ( NORD) ,[Q], née le 22 février 2014 à TOURCOING ( NORD).
Une ordonnance de non-conciliation aurait été rendue le 23 juin 2016 mais cette pièce n’a pas été produite aux débats.
Par acte d’huissier signifié le 27 mars 2024 à étude, Madame [E] [R] a fait assigner Monsieur [C] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a dit la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes et, statuant à titre provisoire, a notamment :
constaté la résidence séparée des époux, constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, débouté Monsieur [C] [V] de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, dit que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, et tous les milieux de semaine du mercredi midi au jeudi 8h30,
Pendant les petites vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires
les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
Pendant les vacances estivales :
les années paires : le premier et troisième quart des vacances d’été
les années impaires : le deuxième et quatrième quart des vacances d’été
fixé à la somme de 120 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [C] [V] à Madame [E] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit au total 360 euros par mois.
Madame [E] [R] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
juger que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner toute transcription utile de la décision à intervenir en marge des actes de naissance et de mariage de chacun des époux, déclarer recevable la demande en divorce de Madame [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile,juger n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation en divorce, soit le 27 mars 2024,juger que Madame [R] renoncera à l’usage de son nom marital, juger que le divorce à intervenir emportera de plein droit révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir durant le mariage,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale des deux parents sur les trois enfants, fixer la résidence habituelle des trois enfants communs au domicile maternel, fixer au bénéfice de Monsieur [V] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants s’exerçant comme suit :- En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, et tous les milieux de semaine du mercredi midi au jeudi 8h30,
— Pendant les petites vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires
les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
— Pendant les vacances estivales :
les années paires : le premier et troisième quart des vacances d’été
les années impaires : le deuxième et quatrième quart des vacances d’été
fixer à la charge de Monsieur [C] [V] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 120 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 360 euros, à parfaire,débouter Monsieur [C] [V] de ses demandes plus amples ou contraires, juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [C] [V] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 février 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [E] [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 31 décembre 2016, et à titre subsidiaire au 27 mars 2024, voir ordonner la mention du dispositif du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage du 28 janvier 2016 dressé à AINBESSEM en ALGERIE et en marge des actes de naissance des époux,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne produisent effet qu’à la dissolution du mariage, dire que Madame [E] [R] reprendra l’usage de son nom de naissance, constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [R], maintenir le droit de visite et d’hébergement élargi, accordé à Monsieur [C] [V] sur les enfants suivant les mêmes modalités que celles fixées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 octobre 2024 et donc à défaut de meilleur accord comme suit : – En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, et tous les milieux de semaine du mercredi midi au jeudi 8h30,
— Pendant les petites vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires
les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
— Pendant les vacances estivales :
les années paires : le premier et troisième quart des vacances d’été
les années impaires : le deuxième et quatrième quart des vacances d’été
maintenir la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [F], [Z] et [Q] à la somme de 120 € par mois par enfant soit 360 € au total, débouter Madame [E] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité de l’épouse et le lieu de célébration du mariage (ALGERIE), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les époux s’accordent pour reconduire les mesures provisoires s’agissant des enfants mineurs. Cet accord étant conforme à l’intérêt des enfants et à la pratique actuelle, il convient de l’entériner selon les modalités qui seront reprises au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution paternelle à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit un total de 360 euros par mois , en considération des situations suivantes :
* S’agissant de l’épouse : Madame [E] [R]
Ressources mensuelles : Elle était technicienne de surface. Selon le cumul annuel figurant sur sa fiche de paie de mai 2024, elle percevait environ 278 euros par mois. Selon l’avis de situation déclarative établi en 2024, elle percevait environ 954 euros.
Elle percevait également les allocations familiales (selon attestation de la CAF du 4 juin 2024) :
aide personnalisée au logement : 425,86 euros
allocations familiales avec conditions de ressources : 413,06 euros
complément familial : 289,98 euros
prime d’activité : 315,04 euros
Charges particulières : ignorées
* S’agissant de l’époux : Monsieur [C] [V]
Ressources mensuelles : Il était facteur. Selon l’avis de situation déclarative établie en 2024, il avait déclaré 26 692 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 224 euros. Selon le cumul annuel figurant sur sa fiche de paie d’avril 2024, il percevait environ 1982 euros.
Charges particulières : Il s’acquittait d’un loyer de 697,51 euros (avis d’échéance de février 2024). Il réglait les frais de licence de football de Kamil et Iyad à hauteur de 130 euros par an. Il était père de deux autres enfants issus d’une autre union.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [E] [R]
Ressources mensuelles :
En vertu de son cumul annuel figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2024, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 397,58euros.
Selon attestation de paiement CAF du 6 mars 2025, elle perçoit les prestations suivantes pour le mois de février 2025 :
aide personnalisée au logement : 417,87euros,
allocations familiales avec conditions de ressources : 487,32 euros,
complément familial 289,98 euros,
prime d’activité : 225,06euros.
Charges mensuelles particulières : ignorées.
S’agissant de Monsieur [C] [V]
Il n’actualise pas sa situation financière.
*
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, il y a lieu de fixer à 120 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [C] [V] devra acquitter entre les mains de la mère, Madame [E] [R], soit un total de 360 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] sollicite le report des effets du jugement au 31 décembre 2016, date à laquelle il prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [E] [R] ne formule aucune demande de report.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits venant à l’appui de leurs prétentions et moyens. Or, force est de constater que Monsieur [C] [V] ne communique aucune pièce établissant que les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration le 31 décembre 2016. Sa demande sera rejetée et la date des effets du divorce sera fixée, conformément aux dispositions précitées, à la date de la demande en divorce, soit le 27 mars 2024.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [E] [R], née le 19 novembre 1983 à METTENANE, AIN BESSEM (ALGERIE),
et de
Monsieur [C] [V], né le 13 décembre 1977 à ROUBAIX (NORD),
mariés le 28 janvier 2006 à AIN RESSEM (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DEBOUTE Monsieur [C] [V] sa demande de report des effets du jugement de divorce,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit au 27 mars 2024,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [E] [R] et Monsieur [C] [V] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs
[F], né le 22 juillet 2008 à TOURCOING ( NORD),[Z], né le 17 janvier 2011 à TOURCOING ( NORD),[Q], née le 22 février 2014 à TOURCOING ( NORD),
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] [V] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice des enfants de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, et tous les milieux de semaine du mercredi midi au jeudi 8h30,
Pendant les petites vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires
les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
Pendant les vacances estivales :
les années paires : le premier et troisième quart des vacances d’été
les années impaires : le deuxième et quatrième quart des vacances d’été
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 120 € par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [C] [V] à Madame [E] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 360 € par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [C] [V] à payer à Madame [E] [R] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
[F], né le 22 juillet 2008 à TOURCOING ( NORD)[Z], né le 17 janvier 2011 à TOURCOING ( NORD) ,[Q], née le 22 février 2014 à TOURCOING ( NORD)sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [C] [V] à Madame [E] [R],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Faute
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Crédit logement ·
- Cabinet ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de vieillesse ·
- Point de départ ·
- Assurance vieillesse ·
- Recours ·
- Indemnisation ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Principe
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Plomb ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Mitoyenneté ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Maçonnerie ·
- Concept ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Londres ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assurances obligatoires ·
- Expertise ·
- Atlantique
- Hôtel ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Tva ·
- Loyer ·
- Location-gérance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt
- Fleur ·
- Concept ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Mutuelle ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoirs publics ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.