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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 févr. 2026, n° 23/11218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/11218 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BCK
AFFAIRE : Mme [Y] [B] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ S.D.C. [Adresse 1] (Me Isabelle LEONETTI) ; Société ALLIANZ IARD (Maître Alain DE ANGELIS ); Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 1], domiciliée : chez FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ALLIANZ IARD, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4] – , pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2019, la vitre de la porte d’entrée de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 1] s’est brisée, occasionnant des blessures au bras droit d’une des résidentes de l’immeuble, Madame [Y] [B].
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, une expertise médicale de Madame [Y] [B] a été confiée au Docteur [P] [K], au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Y] LYCÉE”, sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice et de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
En revanche, la demande de provision de la requérante a été rejetée en l’état d’une contestation sérieuse élevée par le syndicat des copropriétaires sur son droit à indemnisation.
L’expert a déposé son rapport le 19 mai 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 23 et 30 octobre 2023,Madame [Y] [B] a fait assigner devant ce tribunal le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Y] LYCÉE”, sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [Y] [B] sollicite du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 28 octobre 2019 est entier,
— juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Y] LYCÉE”, sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MÉDITERRANÉE doit réparer ses préjudices,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Y] LYCÉE”, sis [Adresse 7] représenté par son syndic à lui payer la somme de 121.951,50 euros
en réparation de ses préjudices,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, sis [Adresse 7] représenté par son syndic à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître [Y] [Localité 2] en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Y] LYCÉE”, sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL LISA IMMOBILIER, demande au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Madame [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations à la somme totale de 32.519,15 euros,
— débouter Madame [Y] [B] du surplus de ses demandes comme non fondées,
En tout état de cause,
— débouter Madame [Y] [B] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
— sursoir à l’exécution provisoire.
3. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, intervenante volontaire en défense, sollicite du tribunal, au visa des articles 329 et 9 du code de procédure civile, 1242 et suivants du code civil, de :
A titre liminaire,
— la recevoir en son intervention volontaire,
A titre principal,
— débouter Madame [Y] [B] de toutes ses demandes faute de responsabilité établie de son assuré,
— condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [Y] [B] de toutes ses demandes du fait de son comportement fautif, cause exclusive de son dommage,
A titre plus subsidiaire,
— réduire l’indemnisation de Madame [Y] [B] à la somme de 38.372,75 euros,
— débouter Madame [Y] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [Y] [B] ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes et intervenante.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 05 décembre 2025, première date disponible.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile,l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de recevoir la SA ALLIANZ IARD en son intervention volontaire non contestée par les parties à l’instance, dès lors qu’elle justifie de son droit d’agir en sa qualité dûment justifiée d’assureur de responsabilité civile du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, sis [Adresse 7] au jour de l’accident litigieux.
Sur le droit à indemnisation
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 1242, alinéa 1er du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est constant que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
Il est de jurisprudence bien établie que les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 instituant une responsabilité spéciale du syndicat des copropriétaires ne privent pas la victime du droit de rechercher sa responsabilité de droit commun, notamment sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
En l’espèce, Madame [Y] [B] fonde ses demandes indemnitaires, en premier lieu, sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Néanmoins, il doit être rappelé qu’au jour de l’accident, cette disposition exigeait que soit apportée par la victime la preuve d’un vice de construction, ou d’un défaut d’entretien des parties communes de la part du syndicat, preuve qui fait défaut en l’espèce ainsi que le soutiennent le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, sis [Adresse 7] et son assureur la SA ALLIANZ IARD.
Madame [Y] [B] ne prouve en effet pas que la vitre litigieuse était en mauvais état au jour de l’accident, ce qui aurait causé ses blessures. En outre, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Y] LYCÉE”, sis [Adresse 7] communique une attestation de Madame [D] [A], résidente du bâtiment voisin au sein de la copropriété, faisant état de visites hebdomadaires des bâtiments de la copropriété par le syndic et le gardien de la résidence, et du défaut de constatation de ce que la vitre du bâtiment E était fêlée ou cassée.
La responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Y] LYCÉE”, sis [Adresse 7] n’est pas susceptible d’être engagée sur ce premier fondement.
En second lieu, Madame [Y] [B] soutient que la responsabilité du syndicat est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil du fait de l’anormalité de la porte vitrée de l’immeuble, tenant en sa fragilité excessive. Elle précise à cet égard que cette porte s’est brisée alors qu’elle a simplement pris appui dessus.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, sis [Adresse 7] comme son assureur la SA ALLIANZ IARD réfutent toute anormalité de la porte vitrée, qui n’aurait eu aucun rôle actif dans le dommage, faisant valoir que c’est la lourde chute de Madame [Y] [B] sur cette vitre qui a causé l’accident. Sur ce point, la SA ALLIANZ IARD se prévaut à titre subsidiaire de l’exonération de responsabilité due au comportement de la victime.
A l’appui de ses demandes, Madame [Y] [B] communique deux attestations de son compagnon Monsieur [I] [S] et de sa belle-mère Madame [N] [L], qui ont assisté à l’accident, ainsi qu’une photographie de la porte vitrée litigieuse brisée et de traces de sang au sol de l’entrée de l’immeuble qui aurait été prise par Monsieur [S] après l’accident.
Si les deux attestants sont des proches de la victimes, il n’est pas contesté que ceux-ci ont assisté à l’accident, de sorte qu’il est important de se référer à leurs déclarations, étant précisé qu’aucun des défendeurs ne vient remettre expressément en cause leur sincérité.
En revanche, c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires et son assureur se prévalent du contenu de ces attestations, dont il résulte que Madame [Y] [B] a perdu l’équilibre sur la marche d’accès à l’entrée de l’immeuble et a chuté, heurtant la vitre de la porte d’entrée qui s’est ainsi brisée. Madame [L] a précisé que Madame [Y] [B], qui a chuté la tête la première, a eu le réflexe de protéger son visage en mettant en avant son bras droit, qui a traversé la porte vitrée.
Il résulte de la photographie de la porte vitrée litigieuse que celle-ci a été brisée en partie basse, accréditant la thèse d’une véritable chute et non d’un simple mouvement d’appui à hauteur de bras et épaule faisant suite à un léger déséquilibre. Dès lors, il doit nécessairement être tenu compte de la cinétique de l’accident, qui a un un rôle prépondérant dans le bris de la porte vitrée.
Si l’attestation de Madame [A] communiquée par le syndicat des copropriétaires est à accueillir avec prudence dès lors qu’elle constitue un témoignage indirect, il doit être relevé que celle-ci indique que Monsieur [S] lui aurait fait part de ce qu’après s’être accrochée sur la première marche d’entrée de l’immeuble, son épouse aurait chuté en avant et violemment heurté la vitre du bas de l’entrée qui se serait brisée sous son poids. Cette attestation corrobore ainsi les témoignages et la photographie communiqués par la victime.
Si le choc légitime subi par Madame [Y] [B] et ses proches du fait des circonstances de l’accident, comme l’ampleur des conséquences dommageables de celui-ci ne sont aucunement contestés, il n’est pas suffisamment établi que ces dommages aient trouvé leur cause dans l’anormalité de l’état ni de la position de la porte vitrée de l’immeuble.
Dans ces conditions, Madame [Y] [B] échoue à engager la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Y] LYCÉE”, sis [Adresse 9], sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le comportement fautif qui lui est imputé subsidiairement.
Elle ne pourra qu’être déboutée de toutes ses demandes.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin.
Sur l’opposabilité à l’assureur
Du fait de son intervention volontaire, ce jugement est commun et opposable à l’assureur ALLIANZ, à l’égard duquel aucune prétention n’est élevée par les autres parties à l’instance.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [B], en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Pour ce même motif, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile encourt le rejet.
Des considérations d’équité justifient que la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Y] LYCÉE”, sis [Adresse 7] sur ce fondement soit rejetée.
La SA ALLIANZ IARD, qui est intervenue volontairement à l’instance et n’a fait l’objet d’aucune prétention de la part de Madame [Y] [B], sera nécessairement déboutée de sa demande formée dans ce cadre à son endroit.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la SA ALLIANZ IARD en son intervention volontaire en défense à l’instance en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Y] LYCÉE”, sis [Adresse 7] au jour de l’accident de Madame [Y] [B],
Déboute Madame [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Y] LYCÉE”, sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [B] aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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