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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 15 mai 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [ Localité 5 ] REUNION dénommée en abrégé SOFIDER c/ AXIMA CONCEPT prise en son établissement secondaire au nom commercial AXIMA CONTRACTING-AXIMA ACTIS-AXIMA et à l' enseigne EQUANS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7A5
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 5] REUNION dénommée en abrégé SOFIDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
AXIMA CONCEPT prise en son établissement secondaire au nom commercial AXIMA CONTRACTING-AXIMA ACTIS-AXIMA et à l’enseigne EQUANS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM, avocat au barreau d’ALBI, cabinet secondaire à SAINT-PIERRE DE LA REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 15 mai 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 15 mai 2025 à Me Henri BOITARD
Expédition délivrée le 15 mai 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 5] REUNION dite SOFIDER a fait citer la SA AXIMA CONCEPT prise en son établissement secondaire au nom commercial AXIMA-CONTRACTING-AXIMA ACTIS-AXIMA et à l’enseigne EQUANS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 30 janvier 2025 aux fins de voir :
— condamner la SA AXIMA CONCEPT prise en la personne de son établissement secondaire à [Localité 6] à payer à la SOFIDER la somme de 220.296,32 € outre les intérêts au taux légal du 19 novembre 2024 au paiement
— condamner la SA AXIMA à payer à la SOFIDER la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions, la SOFIDER demande au juge de l’exécution de :
— condamner la SA AXIMA CONCEPT prise en la personne de son établissement secondaire à [Localité 6] (ci-après la SA AXIMA CONCEPT) à payer à la SOFIDER la somme de 149.980,50 € avec les intérêts du 20 mars 2025 au paiement
— condamner la SA AXIMA CONCEPT à payer à la SOFIDER la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SOFIDER expose qu’elle bénéficie d’un privilège de prêteur de deniers et d’une affectation hypothécaire en premier rang sur le bien financé grâce au prêt qu’elle a octroyé à la SCI EIFFEL d’un montant de 800.000 € aux taux de 5,85% l’an par acte notarié du 23 novembre 2007. Les échéances du prêt étant impayées, la SOFIDER a fait procéder à une saisie-attribution des loyers dus par la SA AXIMA CONCEPT. Cette saisie-attribution des loyers était dénoncée à la SCI EIFFEL par exploit du 12 juillet 2023. Aux termes du certificat de non-contestation signifié le 21 août 2023, la SA AXIMA CONCEPT était invitée à adresser au commissaire de justice les sommes dues en principal et accessoires à la SCI EIFFEL. La SOFIDER a dû constater la cessation des versements des loyers malgré ses relances. La société AXIMA CONCEPT ne saurait lui opposer l’accord passé avec la SCI EIFFEL aux termes duquel cette dernière aurait renoncé à percevoir ses loyers dus à concurrence du montant des travaux à effectuer, alors que la saisie-attribution a entraîné transfert de propriété à la SOFIDER des loyers dus à la SCI EIFFEL. La SOFIDER précise qu’aucun justificatif ne lui a jamais été transmis par la société AXIMA CONCEPT. La SOFIDER s’estime dès lors bien-fondée dans sa demande en paiement.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2, la société AXIMA CONCEPT demande au juge de l’exécution de débouter la société SOFIDER de ses demandes et subsidiairement de dire que la condamnation ne peut excéder la somme de 17.676,34 €. Elle sollicite la condamnation de la société SOFIDER à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa défense, la société AXIMA CONCEPT rappelle avoir toujours scrupuleusement exécuté ses obligations mais avoir rencontré des problèmes avec son propriétaire qui refusait d’exécuter des travaux importants et nécessaires au maintien des locaux dans leur état initial. Une procédure a été diligentée envers la SCI EIFFEL par acte du 16 novembre 2023 et a abouti à un accord entre les parties aux termes duquel la SCI EIFFEL a renoncé à percevoir ses loyers dus jusqu’à concurrence du montant des travaux à effectuer. La société AXIMA CONCEPT payait les loyers par compensation avec le bailleur et ne pouvait régler en conséquence la SOFIDER. La compensation n’a été que de courte durée et la société AXIMA CONCEPT a repris le versement de ses loyers entre les mains du commissaire de justice. La société AXIMA CONCEPT expose ainsi avoir réglé la somme totale de 172.633,07 € entre les mains du commissaire de justice. Subsidiairement, il convient de relever que la somme restant due n’est plus que de 17.676,34 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur le bien-fondé
Selon les dispositions de l’article L 112-1 du code des procédures civiles d’exécution “Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant.”
L’article R 211-14 du même code dispose qu’ “En l’absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l’article R. 211-6.
Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.”
L’article R 211-9 du même code prévoit qu’ “en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.”
En application des dispositions précitées, dans l’hypothèse de saisie-attribution portant sur des créances à exécution successives qui se renouvellent dans le temps, le principe de la créance est acté dès l’origine et seule son exigibilité est échelonnée dans le temps.
L’effet attributif de la saisie d’une créance à exécution successive s’étend aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l’acte de saisie et jusqu’à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits, dans la limite de ce que le tiers saisi doit au débiteur.
Il suffit au créancier saisissant de faire signifier au tiers saisi un seul acte pour lui permettre de saisir une telle créance sans avoir à renouveler l’acte de saisie.
Le tiers saisi est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation dès lors qu’au moment de la saisie, il a déclaré devoir une certaine somme au saisi et n’a fait état d’aucune modalité affectant son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi ne peut se soustraire à ses obligations, sauf motif légitime. Il peut être condamné au paiement des causes de la saisie.
En l’espèce, la SOFIDER a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers, créance à exécution successive, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023 entre les mains de la SA AXIMA CONCEPT à l’encontre de la SCI EIFFEL pour un montant total en principal, intérêts et frais de 222.727,97 €.
Cette saisie-attribution a été régulièrement dénoncée à la SCI EIFFEL par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023. Le certificat de non-contestation a été signifié à la SA AXIMA CONCEPT par acte du 21 août 2023 lui rappelant qu’elle est tenue de verser à la SOFIDER les loyers dus à la SCI EIFFEL jusqu’à apurement de la dette de cette dernière.
La SA AXIMA CONCEPT était en conséquence tenue de régler les loyers à compter du mois de septembre 2023 entre les mains du commissaire de justice.
La SA AXIMA CONCEPT ne saurait de façon légitime opposer à la société SOFIDER l’accord intervenu entre elle et son bailleur portant sur une compensation des loyers dus à concurrence des travaux effectués.
Il lui appartenait, si elle souhaitait s’en prévaloir, d’informer et de mettre en cause la SOFIDER dans l’instance l’ayant opposée à la SCI EIFFEL, intervenue postérieurement à la saisie-attribution dont il convient de rappeler que l’effet attributif s’est étendu à chaque loyer échu.
En conséquence, la SA AXIMA CONCEPT ne pouvant se prévaloir d’aucun motif légitime, la demande de la SOFIDER au titre de sa condamnation est bien fondée en application des dispositions de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Sur le quantum
La SOFIDER demande que la SA AXIMA CONCEPT soit condamnée à lui payer la somme de 149.980,50 € outre les intérêts, sans produire de décompte précis.
Il convient de rappeler que la saisie-attribution porte sur des créances à exécution successive.
La SA AXIMA CONCEPT produit des décomptes justifiant des règlements du loyer de septembre 2023 à hauteur de 16.121,68 € pour ce mois-ci compte tenu de la saisie à tiers détenteur par le Trésor Public d’un montant de 2.253,68 € et ensuite des loyers d’octobre 2023 à décembre 2023, novembre et décembre 2024 et de janvier à mars 2025, ce qui représente la somme totale de 170.379,41 €. La SA AXIMA CONCEPT ne peut se prévaloir de la somme de 2.253,66 € reversée au Trésor Public sur la base de la saisie administrative qui ne concerne pas la créance visée par la saisie-attribution du 4 juillet 2023.
Il convient de déduire la somme ainsi versée du montant total de la saisie pratiquée le 4 juillet 2023 de sorte que la SA AXIMA CONCEPT reste devoir à la SOFIDER la somme de 52.348,56 € (222.727,97 – 170.379,41) avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date de l’assignation.
Ce montant reste inférieur aux loyers qui auraient dû être versés au titre de la saisie-attribution entre le mois de janvier 2024 et le mois d’octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de la SA AXIMA CONCEPT, partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la SOFIDER la charge des frais non compris dans les dépens. Il convient de condamner la SA AXIMA CONCEPT à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA AXIMA CONCEPT prise en la personne de son établissement secondaire à [Localité 5] Possession à payer à la SOFIDER la somme de 52.348,56 € outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SA AXIMA CONCEPT prise en la personne de son établissement secondaire à la Possession aux dépens.
Condamne la SA AXIMA CONCEPT prise en la personne de son établissement secondaire à la Possession à payer à la SOFIDER la somme de 1.500 €en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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