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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/04624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04624 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6CP
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [M] [Q] [R]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Z] [Y]
née le 21 Septembre 1990 à
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparante
Monsieur [O] [Y]
né le 18 Septembre 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 mai 2024 prenant effet au 25 juin 2024, Monsieur [M] [R], représenté par son mandataire, a donné à bail à Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 570,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 150,00 euros.
Monsieur [M] [R] a fait délivrer le 26 juin 2025 à Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 448,19 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 26 juin 2025, Monsieur [M] [R] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 septembre 2025, signifiée à personne, Monsieur [M] [R] a attrait Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] et tout occupant de leur chef ;
— de condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] au paiement des sommes suivantes :
2 159,77 € au titre de sa créance locative d’août 2024 à septembre 2025, somme à actualiser à l’audience, avec intérêts de droit à compter de la décision à venir ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [M] [R] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 18 septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 3 février 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [R], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 3 252,94 euros à la date du 27 janvier 2026.
Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y], malgré leur convocation régulière, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal et évoqué lors de l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] le 26 juin 2025 pour un arriéré de loyers de 2 448,19 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 août 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] et de dire que faute pour Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] verse aux débats un décompte arrêté au 27 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 252,94 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, il convient de déduire de ce montant les sommes facturées au titre des frais de « relance », soit la somme totale de 14,00 euros, lesquelles ne sont pas justifiées.
Par ailleurs, des sommes facturées au titre de frais « d’impayé H.T. » apparaissent sur les justificatifs, représentant la somme totale de 66,65 euros, en l’absence d’explication supplémentaire de la part du bailleur, ces sommes ne sont pas non plus justifiées.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] à payer la somme de 3 172,29 € actualisée au 27 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [M] [R].
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] à verser cette indemnité à Monsieur [M] [R] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [R] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in, solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 21 mai 2024 entre Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] et Monsieur [M] [R], concernant le bien sis [Adresse 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 8 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 3 172,29 € arrêtée au 27 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT que faute par Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Monsieur [M] [R] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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