Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 janv. 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXC
DEMANDEUR :
M. [I] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 6]
comparant et assisté de Me Marie WILPART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 18] [Localité 19]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026.
Exposé du litige :
Le 4 avril 2014, la société [8] a déclaré à la [9] ([12]) des de [Localité 18]-[Localité 19] un accident du travail survenu à M. [I] [M] le 3 avril 2014 à 9h40 dans les circonstances suivantes :
« Monsieur [M] effectuait de la préparation en allée E10. En descendant de son engin, il a été percuté par le double fourche de la préparation conduit par M. [Z] [B]. (…)
Siège des lésions : genou droit
Nature des lésions : douleurs ».
Un certificat médical initial a été établi le 3 avril 2014 par le Docteur [P] lequel mentionne « Entorse/ écrasement genou droit ».
La [10] a notifié à M. [I] [M] une décision de prise en charge de l’accident du 3 avril 2014 au titre de la législation professionnelle.
Une date de guérison a été fixée au 31 août 2014.
Un certificat de rechute a été établi le 17 mai 2024 par le Docteur [U] [G], lequel mentionne « Traumatisme du genou droit, à nouveau difficulté à marcher ».
Par courrier du 28 juin 2024, la [14] a informé M. [I] [M] que le médecin-conseil de la caisse a considéré ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Le 2 août 2024, M. [I] [M], a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de refus de prise en charge.
Dans sa séance du 14 novembre 2024 la Commission médicale de recours amiable de la région Hauts-de-France a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2025, M. [I] [M] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 12 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment ordonné une consultation médicale judiciaire selon les modalités suivantes :
ORDONNE une expertise médicale au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [V] [K], [Adresse 3] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles de M. [I] [M] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si le fait pathologique nouveau du 17 mai 2024 est directement et exclusivement imputable à l’accident du travail du 3 avril 2014 de M. [I] [M];
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion elle est rattachable à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail ou à la maladie professionnelle et la décrire ;
RAPPELLE à M. [I] [M] qu’il dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
Le docteur [V] [K], médecin expert, a rendu son rapport le 8 septembre 2025, qui a été notifié aux parties le 9 septembre suivant.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 10 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
* À l’audience, M. [I] [M] demande au tribunal d’ordonner un complément d’expertise en désignant le docteur [C] pour mission de répondre aux dires des parties dans un délai de 2 mois à compter du jugement.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [M] expose que l’expert ne l’a pas rencontré mais qu’il a déposé ses conclusions sans qu’il ne puisse adresser ses dires ou d’éventuels éléments de preuve complémentaires qu’il aurait pu solliciter auprès de son propre médecin.
* La [14] sollicite l’entérinement du rapport et s’oppose à un complément d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir que le rapport du médecin expert est parfaitement documenté et qu’il existe une pathologie antérieure.
MOTIFS :
— Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 160 du code de procédure civile dispose :
« Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple ».
En l’espèce, il convient de constater que M. [I] [M] n’a pas été convoqué et n’a pu discuter contradictoirement avec le médecin saisi dans le cadre de l’expertise judiciaire sollicitée.
S’il y a lieu de relever que le médecin a accompli sa mission conformément aux termes du dispositif, il y a lieu de relever qu’ordonner une simple mesure de consultation judiciaire sans convocation et examen clinique du demandeur d’une part, et sans laisser à ce dernier ainsi qu’à la caisse l’opportunité d’émettre des dires suites aux constatations de l’expert d’autre par, n’était pas suffisant pour purger la problématique soulevée en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise et de désigner le docteur [K] aux fins notamment de convoquer M. [I] [M] et de le recevoir en examen clinique et d’ordonner la communication d’un pré-rapport en suite de cette consultation afin de permettre aux parties d’émettre des dires, auxquels l’expert répondra.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du retour d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement du 12 mai 2025 ;
Vu le rapport du docteur [V] [K] en date du 8 septembre 2025 ;
ORDONNE un complément d’expertise au Docteur [V] [K], [Adresse 3] avec mission de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— procéder à l’examen clinique de M. [I] [M] ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;
PROCÉDER à la communication auprès des parties d’un pré-rapport d’expertise médicale en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport définitif en 4 exemplaires au greffe du Pôle social, situé au tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du TJ de [Localité 17] par lettre simple ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
LUNDI 11 mai 2026 à 14 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du LUNDI 11 mai 2026 à 14 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Plomb ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Mitoyenneté ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Maçonnerie ·
- Concept ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Londres ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assurances obligatoires ·
- Expertise ·
- Atlantique
- Hôtel ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Tva ·
- Loyer ·
- Location-gérance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Faute
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Crédit logement ·
- Cabinet ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt
- Fleur ·
- Concept ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Mutuelle ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoirs publics ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Loyer ·
- Tiers saisi ·
- Exécution successive ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Acte
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.