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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 4 sept. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[V] [R] [Y] épouse [E]
C/
[N] [E]
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKN2
Nac : 20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me LEVY RIVELINE
1 CCC parquet (mail)
1 CCC dossier
JUGEMENT
le 04 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [V] [R] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (GUYANE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-2023-000955 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDERESSE : représentée par Me Véronique LEVY RIVELINE, avocate au barreau de PARIS
ET
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEFENDEUR : non représenté
Nous, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 10 avril 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 20 décembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [E] :
de Madame [V], [R] [Y], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (973)
et Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 20 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
ATTRIBUE à Madame [V] [Y] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 7] (77) à charge pour elle de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [V] [Y] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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