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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/04568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES, Mutuelle MGEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/04568 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPMJ
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 20 Janvier 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] a contracté deux prêts immobiliers, le premier auprès du Crédit Foncier et le deuxième auprès de la Banque Postale, modifié par un avenant du 30 juin 2015. Dans le même temps, elle a souscrit une assurance « Perte Totale et Irréversible d’Autonomie-Décès » auprès de la Mutuelle générale de l’Education Nationale (MGEN) et la CNP Assurances.
Madame [Y] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] (Suisse) après une fin de vie autodéterminée.
Madame [K] [R], héritière, a sollicité le remboursement du prêt auprès de l’assurance. Après avoir fourni un certificat médical attestant du décès de Madame [Y], la CNP Assurances et la MGEN ont toutes deux sollicité l’envoi d’un procès-verbal de décès, document qui n’était pas en la possession de Madame [R].
Dans un courriel du 23 avril 2025, après avoir affirmé à Madame [R] que la situation avait été régularisée, la MGEN l’a informée de l’invalidation de l’opération en raison de pièces manquantes au dossier.
Par actes de commissaire de justice des 11 juillet et 4 août 2025, Madame [K] [R] a assigné la Mutuelle générale de l’Education Nationale (MGEN) et la société SA CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— CONDAMNER la société MGEN et l’assurance CNP solidairement à exécuter les garanties prévues au contrat d’assurance souscrit par Madame [V] [Y],
— ORDONNER le remboursement des prêts immobiliers auprès des établissements prêteurs le Crédit Foncier et la Banque Postale,
— ORDONNER le versement des garanties décès souscrits par Madame [V] [Y] le 20 juillet 2025 à ses enfants, Madame [R] [K] et Monsieur [R] [M],
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société MGEN et l’assurance CNP solidairement à verser à Madame [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER les mêmes dépens.
Le 22 octobre 2025 la MGEN a formé un incident et soutient l’irrecevabilité de l’action de Madame [K] [R] à son encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la MGEN demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, et de l’article L.113-5 du code des assurances de :
— DÉCLARER Madame [K] [R] irrecevable en son action à l’encontre de MGEN
— CONDAMNER Madame [K] [R] à payer à MGEN, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [K] [R] aux dépens de l’instance,
— A titre subsidiaire
— RENVOYER le dossier à la mise en état
— RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles dont le sort sera tranché par la formation de jugement.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, Madame [K] [R] sollicite du juge de la mise en état :
— DÉBOUTER la société MGEN de sa demande de mise hors de cause
— DÉCLARER recevable Madame [R] de son actio à l’encontre de la société MGEN
— RENVOYER le dossier à la mise en état
— RÉSERVER le sort des dépens et frais irrépétibles au fond
— A titre subsidiaire si la société MGEN était mise hors de cause
— REJETER la demande de condamnation de Madame [R] au titre des frais irrépétibles et des dépens
— RENVOYER le dossier la mise en état
— RÉSERVER le sort des dépens et frais irrépétibles au fond
La SA CNP Assurances n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 janvier et mis en délibéré au 3 mars 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir;(…)"
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur la recevabilité de l’action de Madame [R] à l’encontre de la MGEN
Selon l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article L.113-5 du code des assurances « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
En l’espèce, Madame [Y] a souscrit un contrat d’assurance collective en couverture de prêt auprès de CNP Assurances et de la MGEN. La MGEN est le souscripteur du contrat de groupe de garantie des prêts consentis par les établissements bancaires, ce que Madame [K] [R] ne réfute pas. Seule CNP Assurances a la capacité d’indemniser le souscripteur en vertu des dispositions du contrat souscrit.
Pour autant, il est indifférent que la MGEN ne soit pas débitrice de la prestation d’assurance dès lors qu’elle possède la qualité de gestionnaire de l’étude des dossiers pour le compte de CNP Assurances. Il ressort d’ailleurs des pièces versées aux débats (Pièce n°18 défendeur à l’incident) que les services de contrôle de la MGEN ont effectivement invalidé le remboursement du capital restant dû en rapport avec le prêt souscrit par Madame [Y].
Dès lors, Mme [R] dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la MGEN, et son action est recevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 30 avril 2026, date à laquelle il est fait injonction Me BEAUFOUR-GARAUDE, au soutien des intérêts de Madame [K] [R], d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS l’action de Mme [R] à l’encontre de la MGEN recevable,
DISONS que les dépens de l’incident et les frais irrépétibles suivront le sort du principal,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 30 avril 2026, date à laquelle Maître Me BEAUFOUR-GARAUDE, conseil de Madame [K] [R], devra avoir conclu au fond,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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