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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2024, n° 23/06948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. JLM BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tiphaine EOCHE DUVAL, Maître Christophe BORÉ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06948 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O7T
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [B],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1383
DÉFENDEURS
S.A.R.L. JLM BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC19
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06948 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O7T
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] est propriétaire d’un appartement, situé au sixième étage d’un immeuble qui se trouve : [Adresse 4], à [Localité 5] dans le [Localité 2].
A partir du 2 février 2017, plusieurs dégâts des eaux ont affecté son bien, provenant d’un studio, situé au septième étage et appartenant à M. [J].
Un premier expert judiciaire, M. [W], a déposé un rapport le 10 décembre 2013, au terme duquel il a estimé que les installations sanitaires de la salle d’eau et de la kitchenette aménagées dans le studio de M. [J] n’étaient pas conforme aux règles de l’art, en l’absence d’étanchéité des surfaces situées sous la salle d’eau et le coin cuisine.
Sur demande de M. [J], le 11 juillet 2017, la société JLM BÂTIMENT a réalisé des travaux d’étanchéité du sol, dans son studio.
Après l’apparition de nouveaux dégâts des eaux dans l’appartement de Mme [B], signalés dès le 25 juillet 2018, un deuxième expert judiciaire a été désigné, M. [U], qui a rendu son rapport le 18 février 2021.
Les travaux d’étanchéité de la douche de M. [J] ont finalement été réalisés le 16 juin 2021, à nouveau, par la société JLM BÂTIMENT.
Mme [B] a été indemnisée par sa compagnie d’assurances, la société MACIF, au regard des postes retenus par l’expert judiciaire, soit :
— 2511,63 € pour les travaux de réfection du salon,
— 868,80 € de travaux de remise en état du parquet du salon,
— 999,90 € de frais de recherche de fuite,
— 13 440 € (2800 € X par 48 mois X par 10 %) au titre du préjudice de jouissance, arrêté au mois de février 2021.
Par acte d’huissier du 28 juin 2022, Mme [O] [B], a fait assigner M. [R] [J] ; elle sollicite sa condamnation à lui payer 1120,50 € au titre de son préjudice de jouissance, subi entre mars et juin 2021, 2352 € au titre des frais d’architecte exposés, 1251,53 € de frais de constats d’huissier, ainsi que 5000 € en réparation du préjudice moral subi, 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire de 9000 €.
Par assignation en intervention forcée du 16 mars 2003, M. [R] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, d’une demande en garantie de la SARL JLM BÂTIMENT, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [B] et sollicite sa condamnation à lui payer 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] admet l’indemnisation du préjudice de jouissance, mais à hauteur de 20 %, conteste le préjudice moral et s’oppose au remboursement des frais d’architecte. Il demande à bénéficier de la garantie de la société JLM BÂTIMENT et de laisser à Mme [B] la charge de ses frais irrépétibles.
La société JLM BÂTIMENT n’a pas comparu à l’audience du 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [J]
L’article 1240 du code civil indique : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du code civil prévoit : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article 1242 du code civil ajoute : " On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde… "
L’expert a procédé à une mise en eau des installations sanitaires de M. [J] :
« … Les essais commencent par l’arrosage du pourtour du bac de douche, ainsi que de la paroi de douche. Très vite, des gouttes d’eau, apparaissent aen sous face du bac de douche, ce qui prouve que les joints du carrelage et les joints entre les cloisons et les parties horizontales sont défaillants.
Ensuite, on arrose le sol d’une épaisseur d’environ 1 cm d’eau. En moins de 10 minutes, le plafond du sixième étage est infiltré à l’endroit même qui est marqué par les traces des anciennes infiltrations. En préalable, la même zone a été testée à l’aide d’un humidimètre, qui indiquait zéro humilité.
Ceci nous prouve que le sol de la salle d’eau est une vraie passoire… " (p. 14 et 15 de l’expertise).
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [U], déposé le 18 février 2021, conclut : " … la cause des infiltrations est le défaut d’étanchéité du sol, le défaut d’étanchéité du pourtour du bac à douche et le défaut d’étanchéité des cloisons autour du bac à douche de la salle d’eau.
Les désordres sont entièrement imputables à M. [R] [J].
Les travaux qu’il a entrepris suite à l’ordonnance de référé du 7 juin 2017 émise par le tribunal de grande instance de Paris n’ont pas été menées suivant les préconisations de l’expert judiciaire de la première procédure dans son rapport et permettant d’étancher le sol de la salle d’eau et ainsi de mettre fin aux infiltrations … " (p. 16 de l’expertise).
Aussi la responsabilité délictuelle de M. [J] est entièrement engagée sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, celui-ci ne prouvant pas l’existence de causes extérieures, limitant sa responsabilité à hauteur de 20 %.
Les désordres lui sont entièrement imputables ; il est débouté de sa demande de limiter son indemnisation à 20 % des préjudices subis.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
L’expert retient un préjudice de jouissance à hauteur de 13 440 € (2800 € X par 48 mois X par 10 %), arrêté au mois de février 2021, qui a été indemnisé par la compagnie d’assurances, mais celui-ci demeure jusqu’à la réalisation des travaux d’étanchéité par la société JLM BÂTIMENT, le 16 juin 2021, pendant trois mois et 16 jours, ce qui correspond à un préjudice de 3 X 2800 X 10 % + (2800 X 10 % X 16/30), soit 989 €.
M. [J] est condamné à payer 989 € à Mme [B], en réparation du préjudice de jouissance subi à la date du 16 juin 2021.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, l’expert ne se prononce pas et laisse au tribunal l’appréciation du montant, sollicité à hauteur de 5000 €.
Du 2 février 2017 au 18 février 2021, plusieurs dégâts des eaux ont affecté le bien de Mme [B], soit pendant quatre ans, générant une situation de stress, alors que le défaut d’étanchéité des installations sanitaires était connu depuis le rapport de M. [W] du 10 décembre 2013.
Au vu de cette situation, le tribunal dispose des informations suffisantes paour apprécier le préjudice moral subi par Mme [B] à hauteur de 3000 €.
M. [J] est condamné à payer 3000 € à Mme [B], en réparation du préjudice moral subi à la date du 16 juin 2021.
Sur les frais d’architecte et de constats d’huissier
Mme [B] a mandaté un architecte pour évaluer la situation et l’origine des infiltrations, persistantes dans son appartement, puis pour l’assister aux réunions de l’expert judiciaire, pour un montant de 2352 € ; ce préjudice a été retenu par l’expert ; il est une conséquence directe et immédiate de la faute délictuelle de M. [J], qui est condamné à lui payer 2352 €, au titre des frais d’architecte.
Le recours à un huissier de justice pour la réalisation de trois constats est la conséquence de l’absence de réaction fautive de M. [J] en 2017, 2018 et 2019, au signalement de l’existence de dégâts des eaux. Il est une conséquence directe et immédiate de sa faute délictuelle, qui est condamné à payer 1251,53 € à Mme [B], au titre des frais de constats d’huissier.
Sur la garantie de la société JLM BÂTIMENT
Le 11 juillet 2017, la société JLM BÂTIMENT, atteste sur l’honneur : d'" … avoir réalisé sur demande de Mr [J], les travaux d’étanchéité du sol, conformément aux recommandations de l’expert, dans la totalité de la chambre de service (pièce principale, douche), occupée par Mr [H] [Z] et située au [Adresse 4]. "
Pourtant, le rapport d’expertise judiciaire de M. [U], déposé le 18 février 2021, conclut : " … la cause des infiltrations est le défaut d’étanchéité du sol, le défaut d’étanchéité du pourtour du bac à douche et le défaut d’étanchéité des cloisons autour du bac à douche de la salle d’eau… Les travaux qu’il a entrepris (M. [R] [J]) suite à l’ordonnance de référé du 7 juin 2017 émise par le tribunal de grande instance de Paris n’ont pas été menées suivant les préconisations de l’expert judiciaire de la première procédure dans son rapport et permettant d’étancher le sol de la salle d’eau et ainsi de mettre fin aux infiltrations … " (p. 16 de l’expertise).
Ainsi les travaux exécutés par la société JLM BÂTIMENT n’ont pas permis de mettre un terme aux fuites ; elle ne les a pas réalisés conformément aux préconisations du premier expert judiciaire, M. [W] ; pour cette raison, elle engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [J].
Mais, dès le 25 juillet 2018, soit un an après la réalisation des travaux par la société JLM BÂTIMENT, le conseil de M. [J] était informé de la réapparition de fuites ; il lui était indiqué : " … Manifestement les réparations effectuées par votre client sont insuffisantes et inefficaces… " (pièce n°21 de Mme [B]).
Un rapport de la société DEM-SEP, du 5 septembre 2018, plombier de l’immeuble, a été transmis à M. [J], par mail du 11 septembre 2018 ; il l’informait : " … Préconisations : – Refaire les joints silicone sur le pourtour du bac, à douche et de la paillasse, car toujours non étanche… " (pièces n°23 et 24 de Mme [B]).
En ne réagissant pas à la réapparition des fuites, M. [J] est le principal responsable de la persistance des dégâts des eaux ; en outre, il a continué de faire confiance à la société JLM BÂTIMENT, à laquelle il a de nouveau, confié les travaux d’étanchéité, finalement réalisés le 16 juin 2021.
Pour ces raisons la société JLM BÂTIMENT est responsable des dommages subis par Mme [B], mais seulement à hauteur de 10 %. La société JLM BÂTIMENT doit sa garantie à M. [J], à hauteur de 10 %.
S’agissant des frais de constats d’huissier, la société JLM BÂTIMENT n’est tenue à garantie que pour les deux constats postérieurs à son intervention du 11 juillet 2017, seulement sur 967,58 € (487,09 € + 480,49 €).
Sur les autres demandes
Conformément au partage de responsabilités retenu, M. [J] est condamné aux dépens, à hauteur de 90 %, et la société JLM BÂTIMENT, à hauteur de 10 %, qui comprennent notamment 9000 € de frais de l’expertise judiciaire.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les désordres subis par Mme [B] sont entièrement imputables à M. [J] ;
DÉBOUTE M. [J] de sa demande de limiter son indemnisation à 20 % des préjudices subis ;
CONDAMNE M. [J] à payer 989 € à Mme [B], en réparation du préjudice de jouissance subi à la date du 16 juin 2021 ;
CONDAMNE M. [J] à payer 3000 € à Mme [B], en réparation du préjudice moral subi à la date du 16 juin 2021 ;
CONDAMNE M. [J] à payer 2352 € à Mme [B], au titre des frais d’architecte ;
CONDAMNE M. [J] à payer 1251,53 € à Mme [B], au titre des frais de constats d’huissier ;
DIT que la société JLM BÂTIMENT doit sa garantie à M. [J], à hauteur de 10 % de ces condamnations, mais seulement sur 967,58 € au titre des frais de constats d’huissier ;
CONDAMNE M. [J] à payer 7000 € à Mme [B], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il est équitable de laisser à M. [J] la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [J] à hauteur de 90 % des dépens et la société JLM BÂTIMENT, à hauteur de 10 %, qui comprennent notamment 9000 € de frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffière Le président
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