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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 17 mars 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5VX
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE [Localité 1]
DU 17 MARS 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie exécutoire Mme et M. [Z], Me [Localité 3]-Delpech le 17/03/2026
Madame [J] [Z], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
DÉBATS : Audience publique du 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 17 Mars 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable sous seing privé acceptée le 27 mai 2020, la SA CREATIS a consenti à M. [T] [Z] et Mme [J] [P] épouse [Z] un regroupement de crédits d’un montant de 59 000 euros remboursable en 144 mensualités de 520,01 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 4,12%
Les époux [Z] ayant cessé de faire face à leurs obligations, la SA CREATIS, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 mars 2025, les a mis en demeure de régler sous 40 jours la somme de 3 931,27 euros.
En l’absence de régularisation, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme le 20 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner Mme et M. [Z] devant la présente juridiction à laquelle elle demande, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1224, 1227 et 1229 du Code civil, L 311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
— condamner solidairement Mme et M. [Z] à lui payer la somme de 47 948,28 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 47 948,28 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure;
— en tout état de cause, condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SA CREATIS, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.
Mme et M. [Z] n’ont pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse, et auquel les défendeurs n’apportent aucun élément contraire, que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 juillet 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, de sorte que la demande de la SA CREATIS est recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
En application de l’article 1225 du Code civil et L312-39 du Code de la consommation, si la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations ouvre au prêteur le droit de se prévaloir de la déchéance du terme, rendant ainsi exigible la totalité des sommes dues, cette déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant un délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En outre, conformément à l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge doit écarter d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
Selon l’article L212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, concernant l’exigibilité anticipée du solde du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur, le contrat de crédit accordé par la SA CREATIS aux époux [Z] stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, “Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.”
Ainsi, le contrat ne prévoit aucun délai de régularisation minimal raisonnable après l’envoi de la mise en demeure.
Cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur exposé de manière soudaine à une aggravation des conditions de remboursement. Elle doit donc être déclarée abusive et écartée.
En conséquence, la SA CREATIS ne pouvait se fonder sur cette clause pour prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt et exiger le paiement de la totalité de la créance.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite que le juge des contentieux de la protection prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du Code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la SA CREATIS que M. et Mme [Z] ne respectent plus leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt depuis le 31 juillet 2024. Ils ne démontrent pas non plus s’être rapprochés de leur prêteur en vue d’une solution amiable et n’ont effectué aucun règlement malgré l’assignation en justice.
Le comportement des co-emprunteurs constitue ainsi un manquement grave justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt liant les parties ainsi que sollicitée par la demanderesse.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation d’assortir l’offre de crédit d’un formulaire de rétractation conforme. La mention pré-imprimée figurant au contrat de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation ne suffit pas et ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par des éléments complémentaires (Civ. 1re, 22 sept. 2011 ; Civ. 1re, 21 oct. 2020).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de regroupement de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Il constitue donc un écrit électronique soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique signé par Mme et M. [Z], versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de l’emprunteur par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire que le bordereau de rétractation doit être découpé, lisiblement et parfaitement rempli avant d’être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à CREATIS.
En conséquence, la SA CREATIS sera déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération ( intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.
La SA CREATIS étant déchue du droit au intérêts, Mme et M. [Z] ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des règlements qu’il a effectué à quelque titre que ce soit depuis le début du contrat.
La créance de la SA CREATIS s’établit donc comme suit :
— Capital mis à disposition : 59 000 euros
— Versements réalisés par les époux [Z] depuis l’origine : 25 156,06 euros
— TOTAL restant dû : 33 843,94 euros
La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de l’assignation, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme et M. [Z] au paiement de la somme de 33 843,94 euros au titre du solde du crédit.
Sur les mesures accessoires
Mme et M. [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les défendeurs seront condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CREATIS recevable en son action ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande de constater la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA CREATIS à [T] [Z] et [J] [P] épouse [Z] le 27 mai 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu le 27 mai 2020 entre la SA CREATIS et les consorts [Z];
CONDAMNE solidairement [T] [Z] et [J] [P] épouse [Z] à payer à la SA CREATIS la somme de 33 843,94 euros (trente-trois-mille-huit-cent-quarante-trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
CONDAMNE solidairement [T] [Z] et [J] [P] épouse [Z] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [T] [Z] et [J] [P] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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