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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 20 nov. 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01152 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAWN Minute N°25/1153
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 20 [14] 2025 pour notification à [R] [V] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Novembre 2025
[R] [V]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Novembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Novembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 20 Novembre 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 20 Novembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025
Décision du 20 Novembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [V]
né le 20 Avril 1994 à [Localité 11]
Date de l’admission : 14/11/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 4]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 17 Novembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie LEMONNIER
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [R] [V], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Sophie LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Sophie LEMONNIER s’en rapporte à l’appréciation du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 14/11/2025 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [V] [I] – son père .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [W] le 14/11/202,5 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 14/11/2025
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [S] le 15/11/2025
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [D] le 17/11/2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 17/11/2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [D] le 17/11/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, M. [V] a été admis en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète après avoir été accompagné par les gendarmes à l’hôpital, en raison du trouble du comportement avec menaces hétéro-agressives au domicile de ses parents. Le certificat du 14 novembre 2025 du docteur [W] à 11h30 indique qu’il est convaincu de manière quasi-délirante que sa femme, qui l’a quitté en février 2025, va revenir, que le contact est distant, dépourvu d’affect, que le discours n’est pas franchement désorganisé mais peu informatif, interrompu par de nombreux barrages et un temps de latence de réponses aux questions particulièrement long.
Le certificat médical des 24h établi le 15 novembre 2025 à 10h30 par le docteur [S] indique que le patient est bien orienté, qu’il a un contact distant et des affects émoussés, une thymie triste, un discours peu informatif, avec des éléments de persécution à l’encontre de son père, qu’il minimise les faits de la veille et ne voit pas l’intérêt de l’hospitalisation.
Le certificat médical des 72h établi le 17 novembre 2025 à 11h00 par le docteur [D] mentionne une humeur qui demeure triste, un sentiment de dévalorisation, un contact méfiant, des réticences dans son discours, le patient ne critiquant pas ses troubles et l’adhésion aux soins étant fragile.
L’avis médical à l’appui de notre saisine en date du 17 novembre 2025 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que monsieur [V] est d’accord pour rester hospitalisé quelques temps.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [R] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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