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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 13 nov. 2025, n° 24/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03408 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKOR
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03408 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKOR
AFFAIRE : [F] [I] C/ S.E.L.A.R.L. AGETHO CONSEILS, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.E.L.A.R.L. AGETHO CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal
immariculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 420 199 37
dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
immariculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Maître Eric MANDIN, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 13 Novembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 3 décembre 2024, Monsieur [W] [I] assigne la SELARL AGETHO CONSEILS et la SA ALLIANZ IARD aux fins de se faire indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis liés à l’impossibilité de céder la partie constructible de la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 4] située à [Localité 6] (72).
Par conclusions “aux fins de désistement”, Monsieur [W] [I] qui expose qu’en cours d’instance, il a eu communication d’un plan à l’échelle comparant le POS de 2001 et le PLU de 2016 qui a permis de constater que la Communauté de communes avait commis une erreur en évoquant une construction depuis 2001, déclare se désister de son instance, et, de son action. Il demande également que ledit désistement soit déclaré parfait, que la présente instance soit déclarée éteinte, et, enfin chaque partie conserve la charge de ses dépens et qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, la SELARL AGETHO CONSEILS et la SA ALLIANZ IARD acceptent le désistement du demandeur et sollicitent qu’il soit jugé parfait et que soit constaté l’extinction de l’instance, et, qu’enfin, que le demandeur soit condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500,00 euros au profit d’ALLIANZ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de relever que le demandeur déclare se désister de son instance et de son action, ce que les défendeurs acceptent.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance et d’action du demandeur avec acceptation des défendeurs et le déclarer parfait.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/03408.
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, et, en équité, Monsieur [I] sera condamné à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance et d’action présenté par Monsieur [W] [I] ;
CONSTATONS l’acceptation des défendeurs et DECLARONS le désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/03408 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
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