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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE c/ S.A.R.L. COMBLE-ECO |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00355 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKQ2
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[I] [T], [U] [C]
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. COMBLE-ECO, S.A. DOMOFINANCE ( et pour signification [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3])
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
Mme [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARI
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. COMBLE-ECO
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 829 950 815
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Marc BRESDIN
S.A. DOMOFINANCE ( et pour signification [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3])
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me LANCELOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bon de commande n° 140155 signé le 6 mars 2024, Monsieur [I] [T] a acquis de la société COMBLE-ECO à la suite d’un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque de production d’énergie comprenant 12 panneaux solaires, au prix de 26 900 euros TTC.
Le 14 mars 2024, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] ont souscrit auprès de la société DOMOFINANCE, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 26 900 euros au taux contractuel de 4,86 % l’an et TAEG de 4,97%, remboursable en 180 mensualités de 214,98 euros chacune, assurance comprise.
Les panneaux ont été installés le 3 avril 2024 selon une attestation de livraison à cette date.
La société DOMOFINANCE a versé les fonds entre les mains de la société COMBLE-ECO le 30 mai 2024.
Par courrier recommandé du 10 juin 2024, distribué le 12 juin 2024, Monsieur [I] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué se rétracter du contrat de vente le liant à la société COMBLE-ECO et sollicité la reprise du matériels, la remise en état de la toiture et du mur et le remboursement de la somme de 26 900 euros.
Par acte en date du 8 août 2024, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] ont fait assigner la société COMBLE-ECO et la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
prononcer l’annulation du formulaire de renonciation par Monsieur [I] [T] de son droit de rétractation,dire et juger que Monsieur [I] [T] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux et que le contrat de vente conclu entre lui et la SARL COMBLE-ECO le 6 mars 2024 est caduc et anéanti,prononcer la caducité ou l’anéantissement du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre Monsieur [I] [T] et la SA DOMOFINANCE,en conséquence, à titre principal, exonérer Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] de rembourser la somme de 26 900 euros au titre du crédit litigieux à la SA DOMOFINANCE et condamner cette dernière à restituer à Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] l’intégralité des sommes d’argent prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit contracté le 6 mars 2024,à titre subsidiaire, condamner la SARL COMBLE-ECO à restituer la somme de 26 900 euros à Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C], à charge pour eux de reverser cette somme à la SA DOMOFINANCE, déduction faite des sommes déjà réglées au titre du contrat litigieux,en tout état de cause, condamner la SARL COMBLE-ECO à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Monsieur [I] [T] et à remettre son domicile (passage de câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la SARL COMBLE-ECO y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard,condamner in solidum la SARL COMBLE-ECO et la SA DOMOFINANCE, au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C].
Appelée à l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois pour être finalement retenue à l’audience du 6 février 2026.
A l’audience du 6 février 2026, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C], représentés par leur avocat, reprennent les termes de leurs dernières conclusions lesquelles ont été visées. Ils soutiennent que le formulaire de rétractation est nul et précisent qu’ils ont adressé par courrier leur volonté de se rétracter. Ils souhaitent la remise en état.
La société COMBLE-ECO, représentée par son conseil, sollicite, dans des conclusions déposées et visées à l’audience, le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C]. Elle demande d’écarter l’exécution provisoire qu’elle estime incompatible avec la nature de l’affaire.
La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, demande, dans des conclusions déposées et visées à l’audience, le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] et sollicite à titre reconventionnel de les condamner à lui rembourser le capital de 26 900 euros et à d’avoir la garantie de la société COMBLE-ECO.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le contrat principal signé le 6 mars 2024 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, et n’a été signé que par Monsieur [I] [T].
Il convient également de préciser que le contrat de crédit affecté conclu le 14 mars 2024 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et a été signé par Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C].
Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la rétractation et les conséquences sur les contrats
Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] indiquent à titre liminaire, au visa de l’article L242-3 du code de la consommation, que le formulaire de renonciation au droit de rétractation signé le 14 mars 2024 est nul. Ils font valoir que le contrat passé est mixte en ce qu’il comporte à la fois la livraison de panneaux photovoltaïques, et la fourniture d’une prestation de service liée aux modalités de mise en œuvre de l’installation. Ils soutiennent en conséquence que le délai de rétractation mentionné au contrat est inexact en ce que son point de départ aurait dû être celui du jour de livraison des matériels composant l’installation, et expliquent qu’ils auraient dû bénéficier d’un délai de rétractation de douze mois supplémentaires dans la mesure où ils n’ont pas été correctement informés des modalités de rétractation. Ils précisent avoir fait part de leur volonté de se rétracter à la société COMBLE-ECO par courrier recommandé du 10 juin 2024.
La société COMBLE-ECO observe que sur le bon de commande figure un article sur le droit de rétractation et précise que tous les détails relatifs aux modalités d’exercice de ce droit se trouvent définis aux conditions générales de ventes. Elle relève que Monsieur [I] [T] a reconnu, sur le bon de commande, avoir reçu toutes les informations se rapportant au droit de rétractation.
La société DOMOFINANCE indique que le contrat signé par Monsieur [I] [T] est un contrat de prestations de services et qu’il ne s’est manifesté pour se rétracter que postérieurement à l’expiration du délai de rétractation.
Aux termes de l’article L242-3 du code de la consommation, toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Aux termes de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
L’article L. 221-18 du même code prévoit que : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »
Enfin, selon l’article L. 221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Sur la nullité du formulaire de renonciation
En l’espèce, Monsieur [I] [T] a signé un formulaire de renonciation fourni par la société COMBLE-ECO le 14 mars 2024 alors que le contrat porte sur la vente et la livraison de matériels, à savoir des panneaux photovoltaïques.
Le formulaire ainsi signé est entaché de nullité.
Sur le point de départ du délai de rétractation
En l’espèce, le bon de commande du 6 mars 2024 prévoit l’installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation. Le contrat a donc pour objet à la fois la livraison de biens pour un prix de 26 900 euros, et la fourniture d’une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, accessoire de la fourniture du matériel, ce qui conduit à l’assimiler à un contrat de vente en application de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation. Le bon de commande porte par ailleurs mention d’un paragraphe intitulé 'Droit de rétractation', avec la précision que les modalités d’exercice de ce droit sont définies aux conditions générales de vente qui prévoient un délai de rétractation expirant 14 jours après le jour de la signature du contrat pour les contrats de prestations de services et expirant 14 jours après la réception du bien pour les contrats de vente.
Le contrat étant qualifié de vente, la mention des conditions générales de vente comportait dès lors une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation. Le délai de rétractation s’est donc trouvé prorogé de douze mois et il n’était pas expiré lorsque Monsieur [I] [T] s’est rétracté de de son engagement par courrier du 10 juin 2024.
Monsieur [I] [T] a donc valablement exercé son droit de rétractation relativement au contrat conclu le 6 mars 2024 entre lui et la société COMBLE-ECO.
Sur les effets de la rétractation
Aux termes de l’article L221-27 du code de la consommation : « L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. »
En l’espèce, Monsieur [I] [T] ayant valablement exercé son droit de rétractation, le contrat conclu avec la société COMBLE-ECO est donc anéanti, et il en est de même du contrat de crédit affecté passé avec la société DOMOFINANCE qui a ainsi pris automatiquement fin.
Sur la restitution de l’installation
Aux termes de l’article L221-23 du code de la consommation : « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l’article L. 221-5. »
En l’espèce, le contrat rétracté ayant été conclu hors établissement et portant sur des biens ne pouvant pas être renvoyés par voie postale en raison de leur nature, il convient de condamner la société COMBLE-ECO à effectuer à ses frais le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés aux panneaux solaires photovoltaïques, et à remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial. Il sera fait droit à la demande d’astreinte formée par Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] afin que la société COMBLE-ECO procède à l’exécution de cette décision.
Sur la demande de la société DOMOFINANCE de restitution du prix de vente
La société DOMOFINANCE fait valoir que lorsqu’il y a rétractation, le capital est toujours restitué à la banque par l’emprunteur, et ce indépendamment de toute faute. Sur ce point, elle explique qu’elle n’avait pas à vérifier la conformité du bon de commande préalablement à la remise des fonds. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute dès lors que le bon de commande avait une apparence de régularité, et que la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité permettant aux emprunteurs d’être dispensés de rembourser le capital n’est pas rapportée.
Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] soutiennent que la société DOMOFINANCE ne peut leur demander de restituer le capital en raison de sa faute commise en n’ayant pas vérifié la validité du bon de commande. Ils ajoutent que si la société COMBLE-ECO paraît in bonis elle verse aux débats aucune preuve de sa santé financière et qu’il ne leur revient pas de devoir supporter le risque d’insolvabilité du vendeur.
Il est rappelé que par application de l’article L221-27 du code de la consommation, l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
En l’espèce, il a été jugé que le contrat de vente passé par Monsieur [I] [T] avec la société COMBLE-ECO n’a jamais existé et que l’annulation de ce contrat a entraîné celle de plein droit du contrat de financement. L’annulation des contrats implique en conséquence la remise des parties en l’état qui était le leur avant la conclusion. La faute qui est invoquée par Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] à l’égard de la société DOMOFINANCE afin de la priver du droit à restitution du capital emprunté n’a pas lieu d’être appréciée, dès lors que le contrat n’a pas été annulé du fait d’une faute du vendeur que le banquier aurait négligée, mais en raison de la seule volonté des acquéreurs de rétracter leur consentement.
Compte-tenu de ces éléments, la société COMBLE-ECO étant in bonis et donc en mesure de restituer, en sa qualité de vendeur, le montant qu’elle a perçu de la société DOMOFINANCE en libérant les fonds, elle sera condamnée à verser à Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] la somme de 26 900 euros en restitution du prix de vente, lesquels seront condamnés solidairement à rembourser la société DOMOFINANCE la somme de 26 900 euros, déduction faite des échéances et montants qu’ils ont versés au titre du crédit.
Sur la garantie de la société COMBLE-ECO
La société DOMOFINANCE sollicite la condamnation de la société COMBLE-ECO à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs.
La société COMBLE-ECO soutient n’avoir commis aucune faute alors que la banque DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande.
En l’espèce, la société DOMOFINANCE n’étant pas condamnée à des dommages et intérêts à l’égard de Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] et ne faisant la démonstration d’aucune faute commise à son encontre par la société COMBLE-ECO, sa demande de garantie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société COMBLE-ECO et la société DOMOFINANCE, partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. La société COMBLE-ECO et la société DOMOFINANCE seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la partie demanderesse la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société COMBLE-ECO et la société DOMOFINANCE seront en outre déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que Monsieur [I] [T] a valablement exercé son droit de rétractation relativement au contrat conclu le 6 mars 2024 avec la société COMBLE-ECO, lequel est donc anéanti.
CONSTATE la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 14 mars 2024 entre la société DOMOFINANCE d’une part et Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] d’autre part.
CONDAMNE la société COMBLE-ECO à effectuer à ses frais le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés aux panneaux solaires photovoltaïques, et à remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 3 mois.
CONDAMNE la société COMBLE-ECO à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 26 900 euros en restitution du prix de vente.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] à restituer à la société DOMOFINANCE le capital emprunté d’un montant de 26 900 euros au titre du crédit affecté annulé, déduction faite des échéances et montants qu’ils ont versés au titre du crédit du 14 mars 2024.
DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société COMBLE-ECO.
CONDAMNE in solidum la société COMBLE-ECO et la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE in solidum la société COMBLE-ECO et la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société COMBLE-ECO de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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