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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 19 déc. 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. 3F GRAND EST c/ TRESORERIE STRASBOURG |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 13]
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWDU
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Gabrielle ISCHIA, greffier placé,
Après débats à l’audience publique du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formé par :
S.A. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante et non représentée
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [28] à :
Monsieur [W] [H]
né le 16 Décembre 1981 à [Localité 51] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Madame [R] [L] épouse [H]
née le 21 Avril 1987 à [Localité 33] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
Envers les créanciers suivants :
TRESORERIE [Localité 51] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée
SGC [Localité 51] [31]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante et non représentée
Société [36] SARL
dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante et non représentée
Société [18]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 26]
non comparante et non représentée
Société [20]
dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante et non représentée
S.A.S. [37]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante et non représentée
Société [41]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée
Société [Adresse 40]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée
Société [35]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante et non représentée
Société [22] ([32])
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante et non représentée
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée
Société [30]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 43]
non comparante et non représentée
Société [27]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée
Société [19]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante et non représentée
Société [47]
dont le siège social est sis chez INTRUM [Adresse 17]
non comparante et non représentée
MAIRIE DE [Localité 45]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée
Société [42]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 7 février 2024, Monsieur [W] [H] et Madame [R] [L] épouse [H] ont saisi la [28] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 février 2024, la Commission a déclaré leur dossier recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées, à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision en date du 7 avril 2024, la Commission a décidé de mesures imposées à savoir, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant précisé l’exclusion des dettes pénales relatives à la trésorerie de [Localité 51] et des dettes alimentaires relatives à la caisse d’allocations familiales.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [H] et Madame [R] [L] épouse [H], et aux créanciers, notamment la [49] [11], le 19 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 25 avril 2024, la [50] a formé un recours contre la décision de la Commission. À l’appui de ce recours, cette société indique que les débiteurs ont des ressources. Si Madame [R] [L] épouse [H] est en arrêt de maladie, elle est âgée de 36 ans, de sorte que sa situation professionnelle peut évoluer. Les deux enfants du couple sont en âge d’être scolarisés.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [W] [H] et Madame [R] [L] épouse [H], ainsi que les créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 17 octobre 2024.
À l’audience, les débiteurs ont comparu. Ils indiquent qu’ils ont un revenu total mensuel de 1912 € des charges totales mensuelles de 1515 €. Monsieur [W] [H] est invalide et les fiches de paye de Madame [R] [L] épouse [H] font apparaître un montant négatif. Elle perçoit les indemnités journalières. Le couple maintient sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [R] [L] épouse [H] va être opérée du bras et ne peut reprendre le travail, même à mi-temps. Elle a la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le couple indique qu’ils n’ont plus rien dès le 15 du mois. Ils font également valoir qu’ils ont de problèmes avec la [25].
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, la [50] a adressé un courrier, reprenant les termes de son courrier de contestation.
Le [48] [31] et la société par actions simplifiée [38] ont adressé des courriers, sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [49] [11] a exercé son recours le 25 avril 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 19 avril 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
La société anonyme d’habitations à loyer modéré [11], qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fonde son argumentation sur le fait que les débiteurs ont des ressources, et que la situation professionnelle de Madame [R] [L] épouse [H] est susceptible d’évoluer, outre le fait que les enfants sont en âge d’être scolarisés.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
L’état descriptif de la situation des débiteurs effectué par la Commission s’établit comme suit :
Monsieur [W] [H] est sans emploi et invalide et perçoit 971 € au titre de l’Allocations Adulte Handicapé. Madame [R] [L] épouse [H] perçoit un montant total de ressources de 942 €, soit 725 € au titre des indemnités journalières, 69 € au titre des APL, et 148 € au titre des prestations familiales.
Les charges des débiteurs chiffrées par la Commission s’élèvent à la somme de 2 421 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 237 € ;
Forfait de base : 1 240 € ;
Forfait habitation : 236 € ;
Logement : 708 €.
Le couple a deux enfants à charge âgés de 9 ans et 4 ans.
Monsieur [W] [H] et Madame [R] [L] épouse [H] ne disposent donc d’aucune capacité de remboursement.
En vertu de l’article L 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [W] [H] et Madame [R] [L] épouse [H] ne disposent d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du Code de la consommation.
Aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, de remettre en cause la présomption de bonne foi.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W] [H] et Madame [R] [L] épouse [H].
Il est rappelé que la dette de la [52] [Localité 51] au titre d’amendes et la dette auprès de la [25], ayant un caractère alimentaire, sont hors procédure.
Eu égard à la situation de Monsieur [W] [H] et Madame [R] [L] épouse [H], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme d’habitations à loyer modéré [11] recevable mais mal fondée en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W] [H] et de Madame [R] [L] épouse [H] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [W] [H] et de Madame [R] [L] épouse [H] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [29] en application de l’article L 514-1 du Code monétaire et financier ;
— Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que la dette de la [52] [Localité 51] au titre d’amendes et que la dette auprès de la [25] sont hors procédure ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [28] par lettre simple ;
— À Monsieur [W] [H] et à Madame [R] [L] épouse [H] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
copie certifiée conforme le 19 décembre 2024 à :
— [W] [H]
— Mme [R] [L] Epouse [H]
— TRESORERIE [Localité 51] AMENDES
— [48] [31]
— LC ASSET 1 SARL
— [18]
— [20]
— SAS [37]
— [41]
— [Adresse 40]
— L’ESCALE CSC [Adresse 44]
— [22]
— [23]
— ES ENERGIES [Localité 51]
— [27]
— [19]
— 3F [Localité 34] EST
— [47]
— MAIRIE DE [Localité 45]
— MULTI ACCUEIL DE L’ILL + Commission de surendettement (LS)
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