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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
Date : 27 Août 2025
Affaire :N° RG 24/00419 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRKT
N° de minute : 25/651
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2023, Mme [C] [R] et M. [P] [R] agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant [E] [R] ont déposé un dossier de demande auprès de la [8] (ci-après, la [10]).
Par décision du 12 décembre 2023, notifiée le 13 décembre 2023, la [6] ([5]) a notamment rejeté leur demande portant que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Le 16 janvier 2024, Mme [C] [R] et M. [P] [R] agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant [E] [R] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision.
Par décision du 13 juin 2024, notifiée le 18 juin 2024, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision.
Par requête enregistrée le 22 Mai 2024, Mme [C] [R] et M. [P] [R] agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant [E] [R] ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025.
A l’audience, Mme [C] [R] était comparante et la [10] représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [R] et M. [P] [R] agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant [E] [R] demandent une réévaluation du taux d’incapacité de [E] [R].
Il soutiennent en substance que le taux d’incapacité de leur fils [E] [R] a été évalué comme inférieur à 50% alors qu’il présente des difficultés entrainant « une gêne notable dans sa vie sociale ». Ils soulignent que les difficultés rencontrées par leur fils justifient le recours à un dispositif de scolarisation adapté, un accompagnement par une AESH et des soins d’orthophonie.
En défense, la [10] demande au tribunal de débouter Mme [C] [R] et M. [P] [R] agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant [E] [R] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il ressort des comptes rendus de suivis que malgré le handicap, l’enfant progresse et présente de bonnes capacités, lui permettant ainsi de continuer à préserver une certaine autonomie dans les actes de la vie courante, en comparaison avec un enfant du même âge, même si des difficultés persistaient et n’étaient pas niées. Elle ajoute par ailleurs que lors du renouvellement du GEVASCO (guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation), il n’était plus évoqué que le suivi en orthophonie précisant que le suivi en psychomotricité s’était arrêté, compte tenu de la fin de prise en charge et donc de la fin du besoin. La [10] précise en effet qu’aucun nouveau devis, aucune facture n’a été transmis avec la demande ou le recours administratif, démontrant la poursuite de ce suivi.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AEEH
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
En application de l’article R. 541-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l’enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l’enfant, ou, s’il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès ».
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
Sur ce,
Sur le taux
En application du chapitre 1 section 1 du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévue à l’annexe 2-4 du code de l’action social et des familles :
« DÉFICIENCES PSYCHIQUES DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
Ce guide ne se substitue bien évidemment pas au travail préalable des praticiens qui doivent apprécier les mécanismes psycho-pathologiques, les éléments dynamiques interactifs familiaux et sociaux, les facteurs étiologiques éventuels. L’ensemble de ce travail évaluatif conduit chaque praticien à une synthèse lui permettant de proposer un diagnostic, qui éclaire l’évolutivité, le pronostic, les possibilités thérapeutiques et éducatives et également la fréquence souhaitable pour le réexamen des dossiers.
Dans une approche globale, visant à décrire au mieux la situation de chaque enfant, les conséquences et limitations qu’imposent certains processus morbides doivent également être étudiées, en référence à l’apport méthodologique de la classification internationale des handicaps, notamment l’identification de plans d’expérience de santé et leurs interactions qui seront précisés par circulaire.
En l’espèce, il s’agit d’apprécier l’importance des capacités liées aux atteintes des grandes fonctions neuropsychiques, et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au moment précis où est effectuée l’évaluation. Il importera de tenir compte de la permanence de l’aide éducative pour maintenir l’autonomie de l’enfant au niveau acquis et pour réaliser les progrès au-delà.
La démarche consiste à examiner pour chaque enfant, en référence au développement d’un enfant du même âge, un ensemble d’items de valeur différente, qui se situent dans plusieurs registres ; cet ensemble éclairé par des éléments non chiffrés (le diagnostic, l’évolutivité) aboutit à un indice synthétique qui permet d’attribuer à l’enfant un taux d’incapacité :
inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée, n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille.
de 50 à 80 p. 100 : incapacité importante, entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille.
égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne du sujet et de celle de sa famille.
L’âge de seize ans est l’âge minimum d’entrée dans le monde du travail : les incapacités et désavantages dans le champ professionnel ajoutent une nouvelle perspective dans la détermination de ce qui est à compenser. Aussi, suivant les cas, il peut être plus opportun de se reporter au guide-barème établi pour les atteintes neuropsychiques des adultes.
A – REGISTRES D’ÉVALUATION
Explorant les incapacités liées aux atteintes des grandes fonctions neuropsychiques ainsi que le surcroît de charges éducatives, ces repères donnent lieu à une appréciation codée (et non cotée).
1 – CONSCIENCE ET CAPACITÉS INTELLECTUELLES
Conscience de soi : capacité à construire ou à maintenir une représentation de l’identité du corps ainsi que sa continuité dans le temps.
Schéma corporel et capacité d’orientation dans le temps et l’espace.
Capacité de discerner les dangers.
Capacité générale à manifester de la curiosité et de l’intérêt pour le milieu environnant.
Capacité à jouer seul de manière créatrice : activité de faire semblant ou utilisation dans le jeu d’un objet pour autre chose que sa destination usuelle.
Capacité générale d’acquérir des connaissances et des compétences et de les généraliser.
Les capacités intellectuelles seront appréciées grâce à différents tests cliniques, l’usage de plusieurs types de tests psychométriques (tests verbaux et de performance), échelles de capacité sociale… conjugués avec des entretiens et des tests de la personnalité.
2 – CAPACITÉ RELATIONNELLE ET COMPORTEMENT
Avec les membres de la famille ;
avec d’autres enfants ou adultes de l’entourage.
On appréciera notamment :
la capacité à nouer des relations dans des situations de jeu et d’apprentissage ;
la capacité d’adaptation au milieu habituel, et à des situations nouvelles ;
certaines difficultés particulières de comportement (stéréotypie, hyperactivité…) qui perturbent les relations avec l’entourage.
3 – LA COMMUNICATION
Concerne la capacité de l’enfant de produire et d’émettre des messages et de recevoir et de comprendre les messages.
On examinera les points suivants :
compréhension du langage de l’entourage ;
capacité d’expression non verbale à des fins de communication, mimique, gestuelle ;
capacité d’expression verbale à des fins de communication : capacité à manifester une curiosité en posant des questions (non stéréotypées) et à répondre à des questions de manière adaptée (faculté de dépasser l’écholalie) ;
capacité concernant l’expression écrite : écriture, lecture.
4 – CONDUITES ET ACTES ÉLÉMENTAIRES DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Il s’agit d’apprécier là l’autonomie en fonction de l’aide ou de l’incitation extérieure dans :
l’alimentation ;
la toilette ;
l’acquisition de la propreté ;
le sommeil.
5 – CAPACITÉ GÉNÉRALE D’AUTONOMIE ET DE SOCIALISATION
Dans la vie familiale : participation aux activités domestiques, interférence avec les activités des autres membres de la famille.
Hors de la vie familiale :
capacité de se déplacer (ne vise pas uniquement les capacités locomotrices, mais explore aussi la capacité à se déplacer seul, à prendre les transports en commun) ;
capacité d’assurer sa sécurité personnelle, dans les situations ordinaires de l’existence ;
capacité d’intégration dans les lieux habituels de l’enfance : crèche, halte-garderie, école, centre aéré, etc.
B – AUTRES ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION
Complémentaires de l’étude analytique des incapacités résultant des atteintes des grandes fonctions psychiques, ils permettent au médecin expert de porter une appréciation globale, cotée, selon les trois niveaux de sévérité déterminés ci-dessus.
Le diagnostic : il sera indiqué en référence à une classification des maladies reconnue, nationale ou internationale.
L’âge de survenue des troubles, leur ancienneté, leur évolutivité.
Les possibilités thérapeutiques, les soins entrepris, leur lourdeur, la fréquence des éventuelles hospitalisations.
La présence d’autres atteintes fonctionnelles.
La multiplicité des troubles ou l’incidence multiple d’un seul trouble sévère présentés par le sujet pourra, en elle-même, constituer un indice de gravité supplémentaire. Pour une personne donnée, ayant repéré l’ensemble des atteintes qui peuvent ressortir à des chapitres différents, il importe d’en apprécier le taux global. Toutefois, on sera attentif à ne pas cumuler deux items semblables présents dans deux chapitres différents.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 20 février 2023 produit par Mme [C] [R] à l’appui de sa demande que son fils souffre de troubles du développement de la parole et du langage et notamment de dysphasie mixte, de dyspraxie et dysgraphie, ainsi que de troubles de l’attention et qu’une AESH est indispensable. Il ressort également de ce document qu’il bénéficie d’un suivi médicalisé notamment une orthophoniste deux fois par semaine et une psychomotricienne une fois par semaine. Concernant le retentissement du handicap dans la vie privée scolaire, il apparaît que concernant la mobilité et les capacités motrices, M. [E] [R] réalise les déplacements à l’intérieur, à l’extérieur, la marche, la préhension avec la main dominante et non dominante sans difficulté et sans aucune aide mais que pour la motricité fine elle est réalisée avec aide humaine, M. [E] [R] souffrant de dyspraxie et dysgraphie. Concernant la communication M. [E] [R] utilise un téléphone et les appareils techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide mais communique avec les autres avec difficultés mais sans aide humaine. Sur les capacités cognitives, il ressort du certificat médical que l’orientation dans le temps, l’espace, la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement est réalisée avec aide humaine. Enfin concernant l’entretien personnel, il ressort du certificat médical que M. [E] [R] fait sa toilette, s’habille, se déshabille et coupe ses aliments avec aide humaine mais qu’il mange et assure l’élimination urinaire et fécale sans difficulté et sans aucune aide. Il est relevé un retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
En l’espèce, il ressort de ce certificat médical que les difficultés rencontrées par M. [E] [R] concernent principalement le plan scolaire et que sur ce point, suite à la demande de Mme [C] [R], il bénéficie d’une aide humaine mutualisée du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 sur le temps scolaire afin de l’accompagner à gérer ses troubles de dysgraphie, dyspraxie, dysphasie et trouble de l’attention.
Il ressort d’un suivi des acquis scolaires de M. [E] [R] daté du deuxième semestre 2023, soit du 4 février 2023 au 7 juillet 2023, correspondant à la date de la demande, qu’il a fait des progrès timides et que l’aide de l’AESH est indispensable. Il apparaît également que le [7] daté du 5 décembre 2022, soit deux mois avant le certificat médical produit à l’appui de la demande, mentionne que M. [E] [R] réalise sans difficulté et seul les activités de motricité fine, l’habillage et le déshabillage, la prise des repas et l’élimination et l’utilisation des toilettes mais que concernant les tâches scolaires la plupart sont effectuées avec difficulté et aide humaine. Il est mentionné que M. [E] [R] a progressé, qu’il est attentif en classe, que le déchiffrage est automatisé et que les progrès sont encourageants.
Il en résulte que ce GEVASCO comporte des divergences avec le certificat médical du 20 février 2023 qui indique que la motricité fine, l’habillage et le déshabillage ainsi que la prise des repas est faite avec aide humaine.
Le certificat médical et le [7] ont toutefois des constats similaires s’agissant des capacités cognitives de l’enfant et notamment l’orientation dans le temps, l’espace et la gestion de la sécurité personnelle.
Il en résulte que grâce à l’intervention de l’AESH l’incapacité de M. [E] [R] est modérée, et n’entraîne pas d’entrave notable dans la vie quotidienne et scolaire de celui-ci lequl suivait d’ailleurs une scolarité en classe classique. En outre, Mme [C] [R] ne rapporte pas la preuve que les incapacités dont souffre son fils entraîne une entrave notable dans leur vie familiale. Il en résulte que l’incapacité de M. [E] [R] justifie l’octroi d’un taux inférieur à 50 % conformément au guide barème.
Comme la [10] l’indique, celle-ci attribue parfois un taux permettant de bénéficier de l’AEEH en cas de frais exposés par les parents au titre des soins profitant à leur enfant.
Toutefois sur ce point, concernant les frais à la charge de Mme [C] [R] pour faire bénéficier son fils de soins en relation avec ses déficiences, Mme [C] [R] se prévaut d’un suivi orthophonique depuis 2019, d’un suivi en psychomotricité de 2021 à 2022, d’un suivi au centre Neurorivoli depuis 2020 et d’un suivi psychologique du 2 octobre 2024 au 4 décembre 2024.
Concernant les soins orthophoniques, il est relevé que ceux-ci sont pris en charge par la sécurité sociale, que les soins en psychomotricité ont cessé avant la date de la demande et que le suivi psychologique est intervenu après la date de la demande. En outre s’agissant du suivi neurologique Mme [C] [R] ne verse aux débats aucun élément de nature à déterminer la nature des soins suivis et il apparaît que ceux-ci sont pour partie remboursés par l’assurance-maladie et certainement pour le surplus par une mutuelle, de sorte que Mme [C] [R] ne justifie pas de frais spéciaux exposés au titre de l’incapacité de son fils.
En conséquence, c’est à bon droit que la [10] a fixé le taux d’incapacité de son fils inférieur 50 % et lui a refusé le bénéfice de l’AEEH.
En conséquence, Mme [C] [R] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision du 12 décembre 2023, confirmée le 13 juin 2024, par laquelle la [6] ([5]) a fixé à moins de 50 % le taux d’incapacité de son fils mineur, M. [E] [R] et rejeté leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Mme [C] [R] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [C] [R] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [E] [R] de sa demande en contestation du taux d’incapacité fixé à moins de 50 % ;
DEBOUTE Mme [C] [R] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [E] [R] de sa demande d’annulation de la décision du 12 décembre 2023, confirmée le 13 juin 2024, par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a fixé à moins de 50 % le taux d’incapacité de son fils mineur, M. [E] [R] et rejeté leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
CONDAMNE Mme [C] [R] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [E] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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