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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDQV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : [X] STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
A l’audience du 28 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La SA HLM FRANCE LOIRE a donné à bail à Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7], par contrat du 26 avril 2023, moyennant un loyer mensuel de 1072,21 euros, provision sur charges comprise.
Le 26 novembre 2024, la SA [Adresse 5] a fait délivrer à Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2 574,81 euros.
Le 5 février 2025, la SA HLM FRANCE LOIRE a fait assigner Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] au paiement de la somme de 4 141,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] à payer à la SA [Adresse 5] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner in solidum et à titre provisionnel Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience évoque un couple vivant avec ses 3 enfants. La dette locative serait née d’une période de 3 mois où Monsieur n’aurait pas eu de mission d’intérim, le salaire de Madame étant insuffisant à couvrir l’ensemble de leurs charges. La signature prochaine d’un CDI par Monsieur était évoquée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience, la SA HLM FRANCE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [L] [S], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1 875,96 euros au 27 octobre 2025. Une reprise des paiements du loyer depuis le mois d’avril 2025 était évoquée.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Madame [X] [G], présente, a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [X] [G] a reconnu le montant de la dette et sollicité des délais de paiement avec des mensualités de 50 euros, en plus du montant du loyer courant. Elle a indiqué que le foyer avait des revenus de 3 400 euros par mois et un crédit automobile.
Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 474 du code de procédure civile prévoit que lorsque la décision est susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire à l’égard de tous les défendeurs dès lors qu’au moins l’un d’eux à comparu.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA [Adresse 5] justifie d’une saisine de la Caisse d’allocation familiales du Loiret, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 21 novembre 2024. Le délai de 2 mois avant l’assignation du 5 février 2025 est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA [Adresse 5] justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 7 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 octobre 2024.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le 26 novembre 2024 la SA HLM FRANCE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2 574,81 euros.
Or le bail produit aux débats ne prévoit aucune clause résolutoire, la clause visée au commandement étant inclue dans les conditions générales du contrat de location, lesdites conditions générales n’étant ni signées ni mentionnées au contrat de bail.
Dès lors, la bailleresse est mal fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.
A défaut de demande subsidiaire de résiliation judiciaire, la SA [Adresse 5] sera donc déboutée de ses demandes de résiliation, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA HLM FRANCE LOIRE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date de l’audience, Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] lui sont redevables de la somme de 901,91 euros, soustraction faite des frais de procédure et des frais mentionnés au décompte comme « STN », dont la cause n’est pas démontrée.
Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent bail dispose que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, Madame [X] [G] sollicite des délais de paiement et propose de régler 50 euros par mois en plus du loyer pour apurer sa dette locative.
La SA [Adresse 5] ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
La lecture du décompte actualisé permet de constater que Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] ont repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et ont commencé à apurer leur dette locative.
De plus, les déclarations de Madame [X] [G] à l’audience sur la situation personnelle et financière du foyer ainsi que les éléments résultants la fiche de diagnostic social et financier, permettent de considérer qu’ils sont en mesure de régler sa dette locative.
Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] seront dès lors autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant en partie toutes les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre eux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE la SA HLM FRANCE LOIRE recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] à payer à la SA [Adresse 5], à titre de provision, la somme de 901,91 euros, avec intérêt légal à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges impayés au 28 octobre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 18 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
DIT que les règlements devront intervenir en même temps que le loyer et au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
CONDAMNE in solidum et à titre de provision, Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] aux dépens à hauteur de moitié ;
LAISSE l’autre moitié des dépens à la charge de la SA HLM FRANCE LOIRE ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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