Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01543 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2Z
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Etablissement public LMH
[Adresse 25]
[Localité 55]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.C.I. OLIVE
[Adresse 2]
[Localité 60]
non comparante
M. [UM] [NE]
[Adresse 21]
[Localité 53]
non comparant
Mme [IJ] [G] épouse [NE]
[Adresse 21]
[Localité 53]
non comparante
M. [X] [K]
[Adresse 13]
[Localité 54]
non comparant
Mme [YL] [H] épouse [K]
[Adresse 62]
[Localité 54]
non comparante
M. [A] [S]
[Adresse 12]
[Localité 53]
non comparant
M. [M] [O]
[Adresse 11]
[Localité 53]
non comparant
Mme [N] [F] épouse [O]
[Adresse 11]
[Localité 53]
non comparante
M. [X] [F]
[Adresse 10]
[Localité 53]
non comparant
Mme [HP] [R]
[Adresse 10]
[Localité 53]
non comparante
Mme [Y] [V]
[Adresse 9]
[Localité 53]
non comparante
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD exerçant ses activités sous la dénomination PARTENORD HABITAT
[Adresse 69]
[Localité 52]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 53]
non comparant
Mme [MI] [SH] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 53]
non comparante
Mme [D] [P] [GA]
[Adresse 6]
[Localité 53]
non comparante
M. [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 53]
non comparant
Mme [FF] [L] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 53]
non comparante
Mme [T] [JZ]
[Adresse 23]
[Localité 53]
non comparante
Mme [I] [RN]
[Adresse 22]
[Localité 53]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’office public de l’Habitat de la Métropole Européenne de Lille (LMH) a prévu d’acquérir de la société publique locale d’aménagement « La Fabrique des Quartiers ›› des parcelles situées [Adresse 75] dans le [Adresse 73] de la ville de [Localité 53] (Nord) cadastrées : CW [Cadastre 37], CW [Cadastre 36], CW [Cadastre 35], CW [Cadastre 34], CW [Cadastre 33], CW [Cadastre 32], CW [Cadastre 31], CV [Cadastre 30], CV [Cadastre 29], CV [Cadastre 28], CV [Cadastre 27], CV [Cadastre 26] ; CV [Cadastre 71], CV [Cadastre 72], CV [Cadastre 70], CV [Cadastre 42], CV [Cadastre 41], CV [Cadastre 40], CV [Cadastre 39], CV [Cadastre 38], CV [Cadastre 58], CV [Cadastre 59], CV [Cadastre 61], CV [Cadastre 63], CV [Cadastre 64], CV [Cadastre 65], CV [Cadastre 66], CV [Cadastre 68], CW [Cadastre 14], CW [Cadastre 15], CW [Cadastre 16], CW [Cadastre 17], CW [Cadastre 18] et CW [Cadastre 19].
LMH projette la construction de trois lots de logements collectifs sur ces parcelles pour lesquels elle justifie être titulaire de trois permis de construire. Le début des travaux est prévu courant mars 2025.
Par actes délivrés à sa demande les 6, 26, 29 et 30 août 2024, 19 septembre 2024 et 14 octobre 2024, LMH a fait assigner devant le juge des référés de Lille :
• à étude :
— M. [X] [F],
— Mme [HP] [F]-[R],
— Mme [IJ] [G] (une première assignation ayant d’abord été délivrée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile la concernant),
— M. [J] [Z],
— Mme [MI] [Z]-[SH],
— M. [U] [W],
— Mme [FF] [L]-[W],
— Mme [Y] [V],
— Mme [N] [O]-[C],
— M. [M] [O],
— Mme [D] [P] [GA],
— Mme [T] [JZ],
— Mme [I] [RN],
— M. [UM] [NE] (une première assignation ayant d’abord été délivrée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile le concernant),
— l’office public de l’habitat du Nord exerçant sous l’enseigne « Partenord Habitat »,
• selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile :
— M. [X] [K],
— Mme [YL] [H],
— M. [A] [S],
— la S.C.I. Olive,
aux fins d’expertise judiciaire.
Parmi les défendeurs, seul Partenord Habitat a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 5 novembre 2024 où elle a été retenue.
Conformément à son assignation, LMH demande que soit ordonnée une expertise judiciaire dite préventive.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Partenord Habitat sollicite donné acte de ses protestations et réserves d’usage et que les frais et dépens soient réservés.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
Le propriétaire des parcelles situées à [Localité 53] voisines de la zone où LMH projette les constructions précitées :
— Partenord Habitat pour la parcelle CV [Cadastre 67] située [Adresse 74],
— Les époux [Z]-[SH] pour les parcelles CW [Cadastre 50] et CW [Cadastre 51] situées aux [Adresse 8],
— Mme [GA] pour la parcelle CW [Cadastre 4] située au [Adresse 6],
— Les époux [W]-[L] pour les parcelles CW [Cadastre 5] et CW [Cadastre 3] situées au [Adresse 1],
— Mme [JZ] pour la parcelle CW [Cadastre 49] située au [Adresse 23],
— Mme [RN] pour la parcelle CW [Cadastre 48] située au [Adresse 22],
— Les époux [NE]-[G] pour la parcelle CW [Cadastre 47] située au [Adresse 21],
— Les époux [K]-[H] pour la parcelle CW [Cadastre 20] située au [Adresse 24],
— M. [A] [S] pour la parcelle CV [Cadastre 43] située au [Adresse 12],
— Les époux [O]-[C] pour la parcelle CV [Cadastre 44] située au [Adresse 11],
— Les époux [F]-[R] pour les parcelles CV [Cadastre 45] et CV [Cadastre 46], situées au [Adresse 10],
— et Mme [Y] [V] pour la parcelle CV [Cadastre 47] située au [Adresse 9].
Compte tenu des éléments soumis, notamment des permis de construire concernant les constructions projetées, il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article précité et d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Pour mémoire, la mission de l’expert relève du pouvoir souverain de la juridiction.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge du demandeur, la mesure d’instruction étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt au vu du projet immobilier concerné.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Monsieur [B] [DR] [E]
[Adresse 57],
[Localité 56],
expert agréé auprès de la cour d’appel de Douai, lequel pourra au besoin faire appel à un sapiteur dans un domaine ne relevant pas de son domaine de spécialité(s) ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— recueillir tous les éléments utiles auprès des parties concernant les parcelles voisines de celles concernées par le projet de l’Office de l’Habitat de la Métropole Européenne de Lille (LMH) dans le cadre des permis de construire n° PC 059512 23 O0116, n° PC 059512 23 O0117 et n° PC 059512 23 O0118,
— recueillir auprès de LMH tous les éléments utiles concernant les études préalables entreprises et les détails du projet correspondant aux trois permis de construire précités,
— se rendre sur les lieux de ce projet dans le meilleur délai et, en tout cas, la première fois au moins dix jours avant le 1er mars 2025,
— de visiter chacune des parcelles propriétés de LMH concernés par ce projet et situés sur l’emprise foncière dudit projet et situées [Adresse 75] à [Localité 53] (Nord),
— de voir et visiter chacun des immeubles voisins de ladite emprise foncière, propriétés des défendeurs :
> Partenord Habitat pour la parcelle CV [Cadastre 67] située [Adresse 74],
> Les époux [Z]-[SH] pour les parcelles CW [Cadastre 50] et CW [Cadastre 51] situées aux [Adresse 8],
> Mme [GA] pour la parcelle CW [Cadastre 4] située au [Adresse 6],
> Les époux [W]-[L] pour les parcelles CW [Cadastre 5] et CW [Cadastre 3] situées au [Adresse 1],
> Mme [JZ] pour la parcelle CW [Cadastre 49] située au [Adresse 23],
> Mme [RN] pour la parcelle CW [Cadastre 48] située au [Adresse 22],
> Les époux [NE]-[G] pour la parcelle CW [Cadastre 47] située au [Adresse 21],
> Les époux [K]-[H] pour la parcelle CW [Cadastre 20] située au [Adresse 24],
> M. [A] [S] pour la parcelle CV [Cadastre 43] située au [Adresse 12],
> Les époux [O]-[C] pour la parcelle CV [Cadastre 44] située au [Adresse 11],
> Les époux [F]-[R] pour les parcelles CV [Cadastre 45] et CV [Cadastre 46], situées au [Adresse 10],
> et Mme [Y] [V] pour la parcelle CV [Cadastre 47] située au [Adresse 9],
— établir l’état descriptif de chacun de ces immeubles et terrains voisins du chantier, en précisant l’existence ou l’absence de dégradations afférents à leur structure, leur mode de construction ou fondation ou encore leur état de vétusté,
— donner un avis motivé sur les potentiels risques encourus par les immeubles voisins en raison du mode opératoire prévu par les travaux de construction envisagés, et le cas échéant les travaux propres à les prévenir ou à y remédier,
— établir l’état descriptif des éventuels désordres,
— donner son avis sur le lien entre chacun de ces désordres avec les travaux de construction et, le cas échéant, les travaux propres à y remédier,
— de faire toutes remarques utiles à l’appréciation et à la compréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 8 000 € (huit mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que LMH devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 14 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7], [Localité 52] ;
Précise que l’expert restera saisi pendant toute la durée des travaux afférents au projet en cause porté par LMH ;
Rappelle que l’expert déposera son rapport dans le mois suivant l’achèvement du projet immobilier concerné ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à chacun des défendeurs ;
Condamne l’Office de l’Habitat de la Métropole Européenne de Lille aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Retard ·
- Charges sociales ·
- Calcul
- Indemnité d 'occupation ·
- Prévoyance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indexation ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Demande ·
- Bail ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Canal
- Construction ·
- Travail ·
- Dommage ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Formation ·
- Affection
- Commissaire de justice ·
- Parking ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Force publique ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Caravane ·
- Véhicule ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Protection ·
- Recours
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Injonction du juge ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Injonction
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Assureur ·
- Associations ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Fins de non-recevoir
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.