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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 21/08323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
copie exécutoire à :
Maître Thierry DE SENA
Maître Michel IZARD
Maître Sébastien GUENOT
Maître Grégory KERKERIAN
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/409
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
***************
RÔLE N° : N° RG 21/08323 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JJFL
DATE : 22 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Peggy DONET lors des débats
Madame Aurore COMBERTON lors de la mise à disposition
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété LE PAVILLON BLEU, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représenté par Maître Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. NEW PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. DECO JARDINS société inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 502 643 844 prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SOGETRA, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Société SMABTP société mutuelle d’assurances à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le N° 775.684.764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentées par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société Fréjussienne de Plomberie, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 7]
S.A. MAF CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 27]
Société FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.A.R.L. TEXIER GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. AUTOMATISME ET FERMETURE DE PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
S.A. MAAF ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 23]
Société ALPHA INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentées
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19] a été institué le 27 novembre 2015 dans l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 11] sur la commune de [Localité 24].
Dans le cadre d’une opération de promotion immobilière, la SARL NEW PROMOTION en qualité de constructeur vendeur non réalisateur a fait édifier ledit immeuble qui a été vendu en l’état futur d’achèvement. La réalisation des plans de construction a été confiée par la SARL NEW PROMOTION à Monsieur [E] et Monsieur [W], architectes.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 mars 2013.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20] est propriétaire de l’ensemble immobilier voisin sis [Adresse 1] à [Adresse 25].
Le réseau d’évacuation des eaux usées de la copropriété [Adresse 20] est construit sur la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 9] et traverse la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 3].
Le sol de la copropriété est une partie commune cadastrée section BC n° [Cadastre 3] pour 48 centiares et BC n° [Cadastre 9] pour l’hectare quinze ares et 97 centiares.
Exposant que l’ouvrage réalisé est affecté de désordres, constatés par huissier selon procès-verbal du 14 juin 2016, et par actes délivrés les 23 et 24 novembre 2016, le [Adresse 26] LE PAVILLON BLEU a fait assigner en référé-expertise son ancien syndic, la SARL TEXIER GESTION, l’assureur dommages-ouvrage, la COMPAGNIE EUROPEAN INSURANCE SERVICE LTD, et la SARL NEW PROMOTION.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [O] [C] pour y procéder.
Par la suite, les décisions suivantes ont déclaré l’ordonnance de désignation d’expert commune et opposable à de nouvelles parties :
L’ordonnance du 27 septembre 2017 à l’égard de la SARL DECELLE ETANCHEITE, chargée du lot étanchéité, à la SAS SOGETRA, chargée du gros œuvre, de la voirie et des réseaux divers, de la couverture et des enduits, et à son assureur la compagnie SMABTP, l’ordonnance accueillant l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence « LE PAVILLON BLEU » ;L’ordonnance du 17 janvier 2018, à l’égard d’autres intervenants à la construction en litige et d’autres assureurs, la SARL AUTOMATISME ET FERMETURE DE PROVENCE (AFP), la société MAAF ASSURANCE et la société AXA FRANCE IARD ; L’ordonnance du 12 juin 2019, à l’égard du syndicat des copropriétaires LE SEMAPHORE et de la SARL DECO JARDIN ;L’ordonnance du22 Juillet 2020 à l’égard de la société FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE et à la SA AXA FRANCE IARD.
Par ailleurs, par ordonnance du 28 décembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises de la présente juridiction a étendu la mission de l’expert aux nouveaux désordres apparus.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 décembre 2020.
Selon exploit d’huissier en date du 29 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PAVILLON [Adresse 17] a fait assigner devant le tribunal de céans la SARL TEXIER GESTION, la société ALPHA INSURANCE, la société NEW PROMOTION, Monsieur [T] [E], Monsieur [L] [W], la société MAF CONSEIL, la société SOGETRA, la SMABTP, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AFP, la société MAAF ASSURANCE, la SAS DECO JARDINS, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20] et la société FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE, aux fins de :
DIRE ET JUGER le demandeur recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, DECLARER l’ensemble des défendeurs solidairement responsables des désordres objectivés par l’expert judiciaire,
CONDAMNER solidairement l‘ensemble des défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires LE PAVILLON BLEU la somme de 204.029,76 euros au titre de son préjudice matériel, décomposé comme suit :
99.334,19 euros TTC pour le ravalement de façade et du muret de clôture Est, pose d’un bardage ;983,23 euros TTC pour l’aménagement du jardin de Mme [P] ;4199,60 euros TTC pour la pose d‘un escalier et d’un garde-corps ;3.245 euros TTC pour la reprise de l’étanchéité ;12.390,40 euros TTC pour la rénovation et la reprise des pentes sur le sol des garages ;1.918,40 euros TTC pour la mise en conformité de la chaufferie ;623,73 euros TTC pour le remplacement de la porte d’accès aux garages ;415,76 euros TTC pour le remplacement de blocs éclairage de signalisation incendie ;77.215,20 euros TTC pour la reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse, de la jardinière et de l’escalier extérieur d’accès ;4.087,45 euros TTC pour la mise en conformité technique de l’évaluation des eaux usées ;
CONDAMNER solidairement l’ensemble des défendeurs a la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires durant près de 10 années ;
CONDAMNER solidairement l’ensemble des défendeurs a la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 21.520,94 euros € TTC.
ORDONNER que l’ensemble des sommes allouées au syndicat des copropriétaires LE PAVILLON BLEU porteront intérêts à compter du 29 mars 2013, date d’achèvement des travaux, et ordonner en outre la capitalisation des intérêts ;
REJETER par anticipation toute demande qui pourrait vous être faite visant à arrêter l’exécution provisoire attaches de droit à la décision à intervenir ;
ORDONNER que le jugement à intervenir sera opposable au syndicat des copropriétaires LE SEMAPHORE.
Postérieurement à cette assignation, la SAS DECO JARDIN a communiqué au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PAVILLON BLEU les coordonnées de son assureur, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Parallèlement à cette instance et selon acte délivré le 26 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19] a fait assigner en intervention forcée la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société DECO JARDIN.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de RG 23/00920, est pendante devant le tribunal de céans.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, a saisi le juge de la mise en état et lui demande de :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires LE SEMAPHORE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, car ne se rattachant pas à la demande principale avec un lien suffisant ;REJETER par anticipation l’ensemble des moyens, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires LE SEMAPHORE,CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE SEMAPHORE à payer au syndicat des copropriétaires LE PAVILLON BLEU la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE SEMAPHORE aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER le syndicat de la copropriété « LE PAVILLON BLEU » de son incidentLE CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civilLE CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civileLE CONDAMNER aux dépens de l’incident distraits au profit de la SCP « LES AVOCATS IZARD & PRADEAU » aux offres de droit.
Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE, demande au juge de la mise en état de :
JUGER qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes du SDC LE PAVILLON BLEU ;RESERVER les dépens.
Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SAS SOGETRA demandent au juge de la mise en état de :
Leur DONNER acte qu’elles s’en rapportent à justice sur les mérites de l’incident d’irrecevabilité soulevé par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19] à l’encontre des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20] ;RESERVER les dépens de l’incident.
La SARL NEW PROMOTION, la SAS DECO JARDIN, Monsieur [T] [E] et Monsieur [L] [W], régulièrement constitués, n’ont pas produit leurs observations sur l’incident.
La SOCIETE ALPHA INSURANCE, la SARL AUTOMATISMES ET FERMETURES DE PROVENCE (AFP), la SARL TEXIER GESTION, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SARL FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE, et la SA MAAF ASSURANCE n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été appelé à l’audience du 23 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu les demandes et moyens développées dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance,
2. allouer une provision pour le procès,
3. accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,
4. ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5. ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
6. statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 70 du même code énonce que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PAVILLON BLEU fait valoir que le syndicat des copropriétaires LE SEMAPHORE sollicite notamment à titre reconventionnel le débranchement et l’enlèvement de la canalisation et du regard posés par la société DECO JARDIN sur la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 3] dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir alors que dans son assignation, alors que le syndicat des copropriétaires LE PAVILLON BLEU ne formulait aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires LE SEMAPHORE. De surcroît, il ajoute que l’objet du litige de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/08323 est d’obtenir la condamnation des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil en raison des nombreux désordres constatés affectant l’ensemble immobilier LE PAVILLON [Adresse 17] et que dans ces conditions les demandes reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires LE SEMAPHORE seraient sans lien avec les demandes originaires.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20] s’oppose à la demande d’incident.
Il sera donné acte aux sociétés SOGETRA et SMABTP d’une part, AXA FRANCE IARD d’autre part de leur rapport à la justice sur l’incident présenté.
Il est constant que le juge apprécie souverainement le lien suffisant exigé à l’article 70 précité et que l’objectif d’éviter la multiplication des procédures peut être retenu pour caractériser un tel lien.
En l’espèce, la demande reconventionnelle de débranchement et l’enlèvement de la canalisation et du regard posés par la société DECO JARDIN sur la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 3] et correspondant aux causes des nombreux désordres constatés affectant l’ensemble immobilier [Adresse 19] a un lien évident et suffisant avec la demande principale.
Il est d’ailleurs noté que les opérations d’expertise diligentées à la requête du PAVILLON BLEU ont permis de découvrir le raccordement du réseau d’évacuation des eaux usées de la copropriété [Adresse 19] à l’exutoire du réseau d’évacuation des eaux usées de la copropriété [Adresse 20] sur la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 3], ce que cette copropriété qualifie de branchement réalisé illicitement par la société DECO JARDIN, non conforme aux plans du permis de construire délivré le 31 mai 2011. La société DECO JARDIN est d’ailleurs citée à la présente instance par le syndicat LE PAVILLON BLEU.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la Copropriété LE PAVILLON BLEU de sa demande visant à juger irrecevable l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires LE SEMAPHORE, ce dernier étant déclaré recevable de ce chef.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive
Suivant l’article 1240 du code civil, une partie à un litige peut être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive à condition que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, étant précisé que cette faute s’entend d’une malice, d’une mauvaise foi, d’une erreur grossière équivalente au dol ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, une telle faute n’est pas démontrée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20].
La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés. Les parties seront déboutées de leurs demandes contraires.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient en l’état de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PAVILLON [Adresse 17] à verser au syndicat des copropriétaires LE SEMAPHORE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires LE PAVILLON BLEU sera débouté de ses demandes à ce titre.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 9 heures 00 selon les précisions apportées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER ;
DECLARONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, recevable en ses demandes reconventionnelles exprimées dans ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 24 avril 2024 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9 heures 00 pour position des parties sur la jonction avec le dossier RG 23/00920, avec injonction au conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, de dénoncer les assignations du RG 23/00920 aux défendeurs à l’instance RG 21/08323.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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