Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 22 septembre 2025, n° 21/08323
TJ Draguignan 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs et assureurs

    La cour a constaté que les désordres étaient bien objectivés par l'expert judiciaire et que les défendeurs étaient solidairement responsables des préjudices causés.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices matériels

    La cour a jugé que les montants réclamés étaient justifiés et correspondaient aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance subi

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs pour les frais d'expertise

    La cour a jugé que les défendeurs, étant responsables des désordres, devaient également supporter les frais d'expertise.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a considéré que le demandeur avait droit à une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 21/08323
Numéro(s) : 21/08323
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - incident
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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