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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 02 Février 2026
Minute n° :
Audience du : 02 décembre 2025
Requête n° : N° RG 25/01273 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZHU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
representée par Monsieur [M] [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé BRUN
Assesseur collège salarié : [G] [Y]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [U]
[7]
Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête en date du 26/03/2025, Monsieur [O] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la [7] notifiée le 25/07/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité catégorie 2, et lui a accordé la pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/08/2024.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 02/12/2025.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [O] [U] n’a pas comparu et était représenté par Me CUCHE.
Ce dernier rappelle à l’audience qu’une pension invalidité catégorie 2 a été accordée à Monsieur [O] [U] à compter du 01/12/2025, et que sa demande concerne donc la période du 01/08/2024 au 30/11/2025.
Monsieur [O] [U] fait état d’un diabète et d’un cancer du rein, ainsi que d’une apnée du sommeil, d’une tendinopathie et d’un aponévrosite plantaire.
Sur le plan professionnel, le requérant a exercé en tant que cariste intérimaire et est bénéficiaire d’une RQTH depuis le 27/09/2023.
Me CUCHE n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 formulée dans ses conclusions.
La [7] a comparu représentée par Monsieur [N].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse demande le maintien en catégorie 1. Elle précise que l’assuré a alterné des périodes d’arrêts maladie et de travail à temps partiel thérapeutique entre le 01/10/2022 et le 29/07/2024, correspondant à une catégorie 1.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [P] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [O] [U] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/09/2024 qui a été rejeté de manière implicite. Il a formé un recours contentieux le 26/03/2025.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité .
du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
De l’article L341-2, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 à compter du 01/12/2025 après avis du service médical du 15/10/2025. Sa demande de pension invalidité catégorie 2 concerne donc la période du 01/08/2024 au 30/11/2025.
Le Professeur [P] [Z], médecin consultant, note qu’à la date de mise en invalidité, Monsieur [O] [U] tenait un emploi à temps partiel, et qu’en conséquence la deuxième catégorie n’était pas justifiée.
Il ressort en effet du dossier, et notamment du rapport médical du médecin conseil que Monsieur [O] [U], à la date de l’examen, occupe un poste de surveillance de la production dans le [4], à temps partiel thérapeutique depuis janvier 2023 « sans dépasser 4 heures par jour et sans port de charges de plus de 10kg » selon l’avis du médecin du travail (pièce 6).
Il en résulte qu’une mise en invalidité est acquise en raison d’une réduction de travail et de gain supérieure aux deux tiers mais que la catégorie 2 n’est pas justifiée compte tenu de la capacité de l’assuré à occuper un emploi à temps partiel.
En conséquence, il convient de maintenir la décision de la [7] du 25/07/2024 confirmée par décision implicite de la [6], soit le maintien en catégorie 1, et de rejeter le recours présenté par Monsieur [O] [U] de sa demande de pension invalidité catégorie 2.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [O] [U];
MAINTIENT la décision de la [7] du 25/07/2024, confirmée par décision implicite de la [6] et REJETTE le recours présenté par Monsieur [O] [U] de sa demande de pension invalidité catégorie 2 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 2 février 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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