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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 12 Mai 2025 a été prorogé au 25 Juin 2025 par le même magistrat
[8] C/ Monsieur [H] [C] [B]
N° RG 24/00596 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDJN
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [U] [I], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[H] [C] [B]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] [B] a été affilié à l'[5] ([6]) Rhône-Alpes à compter du 19 avril 1996.
Par courrier recommandé du 7 mars 2024, réceptionné le 11 mars 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie par le directeur de l'[7] le 21 février 2024 et signifiée le 27 février 2024, pour le recouvrement d’une somme de 3 968,48 € correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux périodes : régularisation 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021, mai, juin, juillet août et septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 mars 2025, l'[7] demande au tribunal de :
— Valider la contrainte litigieuse pour la somme actualisée de 3 537,36 € ;
— Condamner monsieur [H] [C] [B] à lui payer la somme de 3 537,36 €, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
— Débouter monsieur [H] [C] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner monsieur [H] [C] [B] aux dépens.
L’URSSAF fait valoir qu’elle a respecté la procédure de recouvrement et notamment qu’elle a adressé au cotisant une mise en demeure du 5 avril 2023 réceptionnée par monsieur [H] [C] [B] le 6 avril 2023. Elle précise que ladite mise en demeure indique la nature des cotisations, leurs périodes et leur montant, ce qui a permis au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle expose en outre les modalités de calcul des cotisations recouvrées.
Aux termes de son recours développé oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, monsieur [H] [C] [B] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.
Il expose ne pas avoir reçu la mise en demeure préalable à la contrainte, ce qui ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation envers l’URSSAF [3]. Il ajoute ne pas comprendre la différence de montant réclamé selon les périodes. Il précise être actuellement en invalidité et avoir dû cesser son activité depuis décembre 2021 en raison de problèmes de santé.
A l’audience, il a formulé une demande de remise des cotisations réclaméES, invoquant disposer de revenus modestes. L’URSSAF s’y oppose, considérant que l’octroi de remises de cotisations ne relève pas de la compétence de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ".
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, " Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables.
Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ".
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve, d’une part, des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, d’autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] a été affilié à l'[5] ([6]) Rhône-Alpes à compter du 19 avril 1996.
A ce titre et conformément aux articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, il était redevable de cotisations et contributions sociales compte tenu de l’exercice de son activité indépendante et ce, durant toute sa période d’affiliation.
En l’espèce, monsieur [H] [C] [B] ne conteste plus le bien-fondé de la contrainte.
2. Sur le montant de la contrainte
L'[7] expose que les cotisations définitives 2020 ont été calculées sur les revenus 2020 déclarés par le cotisant à hauteur de 13 138 € et 2 589 € de charges sociales ; que les cotisations définitives 2021 ont été calculées sur les revenus estimés 2021 puis sur les revenus déclarés 2021 à hauteur de 6 125 € et 2 589 € de charges sociales ; que les cotisations provisionnelles 2022 ont été calculées sur les revenus 2020 déclarés puis réajustés sur les revenus 2021 déclarés ; que suite à l’enregistrement des revenus réels 2022 à hauteur de 6 882 € et 4 585 € de charges sociales, un recalcul a été opéré. Il en est résulté une régularisation dite « mixte » pour 2022 : débitrice à hauteur de 464 € pour les cotisations retraite de base/retraite complémentaire/invalidité-décès/ contributions CSG CRDS et créditrice à hauteur de 252 euros pour les cotisations maladie 1 et 2.
Elle mentionne que les versements effectués par monsieur [H] [C] [B] en juin et juillet 2024 pour un montant total de 1 101,64 € ont été pris en compte et affectés à la période de régularisation 2020, ramenant la contrainte à un montant de 3 537,36 €, soit 3 479,36 € en cotisations et 58 € en majorations de retard.
Le cotisant ne conteste pas les revenus retenus par l'[7] pour le calcul actualisé des cotisations au titre des exercices 2020, 2021 et 2022. Il n’invoque pas l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en compte par l’URSSAF [3] dans les calculs exposés.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte du 21 février 2024 signifiée le 27 février 2024 pour un montant actualisé de 3 537,36 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : régularisation 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021, mai, juin, juillet août et septembre 2022.
3. Sur la demande de remise des cotisations
Les cotisations sont d’ordre public et le tribunal n’est pas compétent pour ordonner leur remise, qu’elle soit totale ou partielle.
Il y a lieu de débouter monsieur [H] [C] [B] de sa demande de remise de cotisations.
4. Sur les frais de procédure
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 février 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront donc mis à la charge de monsieur [H] [C] [B].
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF relative aux majorations de retard complémentaires « à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent » qui s’analysent comme des frais éventuels, futurs et non chiffrés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
— VALIDE la contrainte établie par le directeur de l'[7] le 21 février 2024 et signifiée à monsieur [H] [C] [B] le 27 février 2024 pour un montant actualisé à 3 537,36 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : régularisation 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021, mai, juin, juillet août et septembre 2022 ;
— CONDAMNE monsieur [H] [C] [B] à payer à l’URSSAF la somme de 3 537,36 € ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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