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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 21 nov. 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[Y] [C] épouse [V]
C/
[S] [V]
N° RG 25/01076 -
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3O
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT
le 21 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [Y] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Mme [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1847 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEMANDERESSE : non comparante, représentée par Maître Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 15]
[Localité 6] (ALGÉRIE)
DEFENDEUR : non comparant, non représenté, non constitué,
Nous, Nils MONSARRAT, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Marc JOLIBOIS, Greffie, en présence de [G] [E], greffier stagiaire, après avoir entendu en notre audience du 30 octobre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nils MONSARRAT, juge aux affaires familiales, assisté de Marc JOLIBOIS, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 25 février 2025,
DÉCLARE le juge français compétent, la loi algérienne applicable au divorce, et la loi française applicable sur l’ensemble des autres demandes ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 53 du code de la famille algérien :
de Mme [Y] [C] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (Algérie)
et M. [S] [V], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (Algérie)
mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
DÉBOUTE Mme [Y] [C] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT que Mme [Y] [C] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [L] [V], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 12], [H] [V], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12], [K] [V], née le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de [L] [V], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 12], [H] [V], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12], [K] [V], née le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 12], au domicile de Mme [Y] [C] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Mme [Y] [C] / M. [S] [V] à l’égard de [L] [V], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 12], [H] [V], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12], [K] [V], née le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 12] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [L] [V], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 12], [H] [V], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12], [K] [V], née le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 12] sont déterminées à l’amiable entre les parents, à charge pour lui d’aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
FIXE à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit à la somme totale de 300 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [L] [V], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 12], [H] [V], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12], [K] [V], née le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 12] à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [V], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 12], [H] [V], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12], [K] [V], née le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 12] est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [V], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 12], [H] [V], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12], [K] [V], née le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 12] est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT n’y a voir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère ;
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et le Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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