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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 23/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00419 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLQR
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
[14]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [X], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 9]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 9]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Novembre 2025 avancé au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 5 juillet 2021, l'[11] (l’URSSAF) de Bretagne a informé la SASU [5] (la société [5]) de son éligibilité au dispositif de modulation du taux de contribution à l’assurance chômage.
Selon courrier du 27 juin 2022, l'[14] a rappelé à la société [5] son éligibilité au dispositif et indiqué les modalités d’application dudit dispositif, précisant à cette occasion que la première modulation interviendrait à compter du 1er septembre 2022 si son effectif était toujours supérieur ou égal à 11 salariés au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
Le 23 novembre 2022, l'[14] a notifié à la société [5] un taux modulé de contribution à l’assurance chômage de 5,05% applicable à compter de décembre 2022.
Par courrier du 13 janvier 2023, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne.
Le 26 janvier 2023, l’URSSAF a informé la cotisante de la suspension de son recours administratif dans l’attente de la publication du cadre juridique permettant la transmission de la liste des demandeurs d’emploi issu de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relative au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 2 juillet 2024, la Commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la cotisante.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
La société SASU [5], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Déclarer la société [5] recevable et bien fondée en ses écritures ;A titre principal :
Annuler à l’égard de la société [5] la décision en date du 22 novembre 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage pour la première modulation ;A titre subsidiaire :
Indemniser la société [5] à hauteur du montant correspondant à la différence entre le taux de droit commun (4,05%) et le taux modulé, notifié le 22 novembre 2022 (5,05%), soit 21.390 euros (masse salariale éligible x différence de taux : 2.138.962 x 1%) correspondant au préjudice subi par la société suite au défaut d’information de l’URSSAF.L'[13], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 3 du 4 mars 2025, prie le tribunal de :
Déclarer recevable mais non fondé le recours introduit par la société [5] ;Valider la décision administrative de l’URSSAF en date du 23 novembre 2022 ;Dire et juger qu’aucune faute imputable à l’URSSAF n’est caractérisée ;Rejeter la demande d’indemnisation à hauteur de 21.390 euros formulée par la société [5] ;Débouter la société [5] de ses demandes et prétentions ;Condamner la société [5] aux éventuels dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, avancé au 17 octobre, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 5422-13 du code du travail, sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
Selon l’article L. 5422-12 du même code, dans sa rédaction introduite par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, modifié, dans sa rédaction applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022 en application de l’article 5 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 :
« Les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
3° De l’âge du salarié ;
4° De la taille de l’entreprise ;
5° Du secteur d’activité de l’entreprise.
Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »
En application de ce nouveau dispositif, le taux de contribution patronale à l’assurance chômage, de 4,05%, peut être modulé à la hausse (5,05 % maximum) ou à la baisse (3,0%).
Le mode de calcul modulé est fonction du taux de séparation de l’employeur et est applicable aux entreprises de 11 salariés et plus. La modulation à la hausse ou à la baisse du taux de contribution patronale d’assurance chômage a été calculée à partir des fins de contrats de travail ou de mission d’intérim constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
L’affectation d’une entreprise dans l’un des secteurs d’activité est effectuée en fonction de l’activité économique principale qu’elle exerce ou de son objet social, et de la convention collective à laquelle elle sera rattachée, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi. La modulation des contributions est déclenchée uniquement dans certains secteurs d’activités, dans lesquels le taux de séparation médian est supérieur à un seuil de 150 % (décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, arrêté du 28 juin 2021).
La minoration ou la majoration est déterminée par employeur en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise.
Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise. Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond à la somme du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ; du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié sera déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le taux de contribution de l’entreprise modulé par la minoration ou la majoration est déterminé dans la limite d’un plafond et d’un plancher déterminés par secteur d’activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l’Emploi, de la manière suivante : taux = ratio de l’entreprise x 1,46 + 2,59.
Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage que l’effectif de la société se calcule à partir des déclarations sociales nominatives (DSN) selon les règles prévues au code de la sécurité sociale, à savoir les articles L. 130-1, R. 130-1 et R.130-2, et étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 133-5 du même code, les données des [4] servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
Sur la forme :
Sur la signature de la décision :Selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de mention des prénom, nom et qualité du signataire des mises en demeure délivrées par les [12] n’est pas de nature à justifier leur annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, dès lors que celles-ci précisent la dénomination de l’organisme qui les ont émises (Cass., avis, 22 mars 2004, n° 00-40.002 ; Civ. 2e, 30 septembre 2005, n° 04-30.347 ; Civ. 2e, 17 décembre 2009, n° 08-21.852).
En l’espèce, la société [5] soutient que le courrier du 23 novembre 2022 n’était pas signé par une « personne habilitée ».
La notification du 23 novembre 2022, qui précise les voies et délais de recours, indique qu’elle est rédigée par le « gestionnaire du recouvrement ». Elle comporte également en en-tête un encart comportant toutes les informations nécessaires pour contacter l’organisme.
Si la décision du 23 novembre 2022 avait pour objectif, à terme, d’obtenir le paiement des contributions sociales dues par la société [5] suite à la modulation de son taux de contribution à l’assurance chômage à compter de décembre 2022, il ne peut raisonnablement être fait application d’un raisonnement par analogie avec le formalisme exigé dans le cadre d’une contrainte délivrée à l’occasion d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale.
En effet, contrairement à une contrainte, qui emporte tous les effets d’un jugement en l’absence de contestation, la notification litigieuse n’était en aucun cas susceptible de constituer un titre exécutoire au profit de l’URSSAF.
L’auteur du document n’avait donc pas à porter sa signature, son prénom, son nom et sa qualité, pas plus qu’il ne devait disposer d’une délégation de signature du directeur de l’organisme ou de toute autre personne.
L'[14] se prévaut pour sa part de la jurisprudence précitée rendue dans le cadre des mises en demeure.
Or, le courrier discuté ne constituait pas une mise en demeure de payer – puisqu’il n’est fait état d’aucune somme à régler ni d’aucun délai pour procéder au règlement –, ni même un appel de cotisations, mais simplement une décision relative à l’application des modalités de modulation du taux de contribution à l’assurance chômage au vu des données transmises à l’URSSAF par [8] (désormais France travail).
En l’absence de disposition particulière encadrant la notification du taux modulé, il convient de se référer au droit commun des décisions des [12].
En l’occurrence, les précisions contenues dans la décision du 23 novembre 2022 permettaient suffisamment à la cotisante de comprendre de quel organisme elle émanait.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le principe du contradictoire :La société [5] se prévaut de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel, notamment, « Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis en vue d’en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d’un dispositif unifié ».
Pour autant, ces dispositions ne mettent en aucun cas à la charge de l’organisme du recouvrement une obligation de mettre en œuvre une « période contradictoire » préalablement à sa décision, ce d’autant plus qu’ainsi qu’il a été vu précédemment, la notification litigieuse précisait les voies et délais de recours, le recours administratif préalable obligatoire constituant à cet égard une opportunité pour la cotisante d’échanger contradictoirement avec l’organisme sur les éléments de droit et les circonstances de fait prises en compte par celui-ci.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’obligation d’information :Aux termes de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale :
« Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées. »
L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Civ. 2e, 27 janvier 2022, n° 20-19.085 ; Civ. 2e, 8 juillet 2021, n° 20-14.604 ; Civ. 2e, 23 janvier 2020, n° 18-23.232 ; Civ. 2e, 9 novembre 2017, n° 16-20.114 ; Civ. 2e, 15 décembre 2016, n° 15-24.288 ; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n° 15-27.419 ; Civ. 2e, 5 novembre 2015, n° 14-25.053).
La Caisse doit ainsi répondre de manière précise et exacte à toute demande d’information présentée par un assuré ou un cotisant. Mais l’obligation générale d’information n’impose pas à une caisse de sécurité sociale, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels (Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-15.685; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n° 15-27.419 ; Civ. 2e, 14 février 2019, n° 18-10.911) ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel de la République française (Civ. 2e, 28 novembre 2013, n° 12-24.210).
En outre, les organismes de sécurité sociale ne sont pas concernés par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’ils ne rendent pas de décisions administratives au sens de cet article (CA [Localité 6], 18 décembre 2024, n° RG 24/00694).
En l’espèce, la société [5] ne démontre pas qu’elle a présenté une demande d’information à l’URSSAF à laquelle cette dernière n’aurait pas répondu.
Devant le tribunal, elle ne précise pas davantage en quoi consisterait le manquement de l’organisme à son obligation générale d’information.
Il est à ce titre observé que, dès la notification du 5 juillet 2021, l'[14] a invité la cotisante à « consulter les informations générales relatives au dispositif bonus-malus ». Dans sa décision du 23 novembre 2022, elle a renvoyé expressément la société [5] vers une page de son site internet pour obtenir « plus d’information sur le dispositif bonus-malus et sur les modalités déclaratives ».
Les arrêts de la Cour de cassation que la requérante invoque (Civ. 2e, 7 avril 2022, n° 20-19.130 ; Civ. 2e, 16 février 2023, n° 21-13.025 et n° 21-13.026) sont sans rapport avec l’obligation d’information des [12].
Elle se prévaut des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, mais force est de constater que ces dispositions ont trait à la motivation des décisions individuelles, non à l’information générale des assurés sociaux.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’obligation de transmettre les éléments nécessaires au calcul du taux :L’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose qu’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
En l’occurrence, ni l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration ni les dispositions d’application des articles R. 311-3-1-1 et suivants du même code ne prévoient que l’absence d’information est sanctionnée par la nullité de la décision fondée sur un traitement algorithmique qui n’aurait pas été portée à la connaissance du destinataire de la décision.
Ainsi, s’il est exact que l’URSSAF, dans sa lettre de notification du 23 novembre 2022, ne fait pas état de l’utilisation d’un traitement algorithmique pour le calcul de l’effectif moyen mensuel, une telle circonstance n’est pas de nature à entraîner la nullité de la décision.
De surcroît, la société [5] ne démontre pas le grief que cette omission lui aurait causé.
S’agissant enfin de l’information relative à la méthode utilisée par l’URSSAF pour obtenir les effectifs de la société, il est simplement rappelé que cette information, tout comme celle relative à l’intégralité des éléments de calcul du taux modulé, étaient contenus dans le code du travail, le code de la sécurité sociale et le règlement d’assurance chômage, de sorte que l’URSSAF n’avait pas à en informer la société [5].
La cotisante expose par ailleurs qu’elle n’a eu accès au détail de la liste de séparations qu’en septembre 2023, postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable et près d’un an après l’application du taux litigieux. Elle ajoute qu’elle n’a formulé aucune observation car le lien de téléchargement de la liste n’était pas accessible.
Pour autant, la société [5] ne justifie pas qu’elle a été empêchée de contester utilement le calcul de la modulation du taux.
En effet, elle pouvait parfaitement comparer le nombre de fins de contrats que son service de ressources humaines avait enregistré au cours la période contrôlée avec le nombre de séparations retenu par l’URSSAF dans sa décision du 23 novembre 2022.
L’URSSAF n’avait aucune information à lui délivrer au titre du taux de séparation, ce d’autant qu’ainsi que l’explique l’union dans son courrier du 12 septembre 2023, le nombre de fins de contrats pris en considération pour le calcul du taux lui a été transmis par l’opérateur France travail, au vu des éléments qui transmis à ce dernier par l’employeur et ses salariés, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’union de recouvrement de ne pas avoir expliqué un décompte auquel elle n’a pas procédé.
La société [5] se prévaut encore de l’erreur informatique qui a affecté les services de l’URSSAF et qui a conduit ces derniers à appliquer un taux de séparation médian erroné (240,58% au lieu de 215,97%). Elle reproche à l’URSSAF de ne jamais lui avoir indiqué la modification du taux médian.
Cependant, force est de constater que, compte tenu de l’importance du taux de séparation de l’entreprise (1.680,96%), la modification du taux de séparation médian n’a pu avoir aucune incidence sur le taux modulé notifié à la cotisante (plafonné à 5,05%), de sorte qu’une nouvelle fois, la requérante ne démontre pas le grief qui a pu résulter de l’erreur informatique qu’elle allègue.
Ce moyen sera rejeté.
En définitive, la société [5] ne justifie d’aucune irrégularité formelle qui serait de nature à entraîner la nullité de la notification du 23 novembre 2022.
Sur le fond :
Sur la faute de l’URSSAF :Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, pour engager la responsabilité d’une personne, physique ou morale, il convient d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la société [5] fonde exclusivement sa demande indemnitaire sur le prétendu manquement de l'[14] à l’obligation d’information dont elle était débitrice.
Or, aucun manquement de l’URSSAF à son obligation d’information n’ayant été établi, ainsi qu’il a été vu précédemment, il n’existe aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’organisme de recouvrement.
La demande formée par la cotisante à ce titre ne saurait donc aboutir.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :La société [5] ne conteste pas sérieusement la modulation de son taux de contribution à l’assurance chômage.
Elle ne démontre pas que l’effectif moyen ou le nombre de fins de contrats dans l’entreprise dont il a été tenu compte était erroné, ni que le taux de séparation médian finalement appliqué était incorrect ou susceptible de réduire le taux modulé qui lui a été notifié.
Dans ces conditions, la société [5] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement statuant contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La Greffière La Présidente
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