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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 juin 2025, n° 25/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 juin 2025 à 16:23
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 juin 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [B] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25 juin 2025 à 11h32 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2425;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juin 2025 reçue et enregistrée le 25 Juin 2025 à 14:59 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02423 – N° Portalis DB2H-W-B7J-257U;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[B] [J]
né le 28 Février 1997 à [Localité 1] (MACEDOINE DU NORD)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [J] été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02423 – N° Portalis DB2H-W-B7J-257U et RG 25/2425, sous le numéro RG unique N° RG 25/02423 – N° Portalis DB2H-W-B7J-257U ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 1 an a été notifiée à [B] [J] le 23 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 23 juin 2025 notifiée le 23 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 25 juin 2025, reçue le 25 juin 2025, [B] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que, par requête en date du 25 Juin 2025, reçue le 25 Juin 2025 à 14:59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE:
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative au motif d’une notification tardive des droits en garde à vue ;
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, non seulement de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue, mais également des droits dont elle bénéficie en garde à vue;
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue suite à son interpellation le 23/06/2025 à 03h40 et que la notification de ses droits a été différée en raison de son état d’ivresse; la notification des droits est finalement intervenue à 13h34 après complet dégrisement de l’intéressé, étant relevé que si un procès verbaldressé à 3h55 établi que le taux d’alcoolémie de l’intéressé était alors de 0,72 mg/litre d’air expiré, aucun autre procès verbal n’a été dressé pour établir son complet dégrisement et suivre l’évolution de son état;
Le conseil de l’intéressé en déduit une notifictaion des droits tardive;
En l’espèce, force est de constater quesi la notification des droits de l’intéressé est intervenue 10 heures après son placement en garde à vue, la procédure ne permette pas de déterminer à quel moment est intervenue son compet dégrisement et donc à quel moment il était en capacité de comprendre ses droits en garde à vue et de les faire valoir et ce sans qu’aucune circonstance insurmontable ne justifie l’absence de vérification de l’évolution de son état;
Selon une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la cour de cassation, la méconnaissance des dispositions relatives à la garde à vue constitue une nullité d’ordre public sans qu’il soit besoin de rechercher si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne pour prononcer la nullité; la nullité étant d’ordre public, il serait donc peu cohérent de juger que la nullité de la garde à vue ne causerait pas grief à l’étranger au sens du CESEDA.
Lajurispridence de la première chambre civile de la cour de cassation conforte cette analyse lorsqu’elle estime que ne caractérise pas une circonstance insurmontable le premier président qui, pour justifier une notification des droits plus de 9h après le placement en garde à vue, se réfère exclusivement à l’alcoolémie du gardé à vue sans justifier en quoi cette alcoolémie ne permettait pas à celui-ci de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits (1 re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-15.926).
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de laprocédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [B] [J] , sans qu’il y a it lieu de statuer sur la requête de l’inéressé ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu en conséquence que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02423 – N° Portalis DB2H-W-B7J-257U et 25/2425, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02423 – N° Portalis DB2H-W-B7J-257U ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [B] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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