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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 26 juin 2025, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] [W] / S.A.R.L. BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT (BREM)
N° RG 24/01754 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWXV
N° 25/00236
Du 26 Juin 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[S] [N] [W]
S.A.R.L. BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT (BREM)
SELARL POLVERELLI
Le 26 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [W]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (AUDE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle VIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT (BREM), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 17 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal de saisie vente en date du 09/02/2024, la SARL BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT (BREM) agissant en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Menton en date du 23/10/2018, d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 09/02/2022 et d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Grasse en date du 21/12/2022 a procédé à la saisie de divers biens mobiliers au domicile de Mme [S] [N] [W], [Adresse 5] ROQUEBRUNE [Adresse 8] afin de garantir une créance évaluée à 18 518,68 euros.
Cette mesure a été signifiée à Mme [S] [N] [W], le jour même, à domicile.
Selon acte de commissaire de justice en date du 08/03/2024, Mme [S] [N] [W] a fait assigner la SARL BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue de contestation de la saisie ainsi pratiquée et ce faisant de juger n’y avoir lieu à la vente forcée des meubles visées au sein du procès verbal en date du 09/02/2024 compte tenu du fait qu’ils ne sont pas la propriété de Mme [S] [N] [W] et que chaque partie conserve la charge de ses frais de justice.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 13/03/2025 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [S] [N] [W] maintient ses demandes indiquant que les biens meubles et objets de la saisie ne sont pas sa propriété mais celle de Mme [H] [K] épouse [Z] [U] [P], sont insaisissables vu notamment les articles R 221-49 à 221-56 du code des procédures civiles d’exécution et la vente forcée desdits biens en règlement de sa dette ne peut intervenir. Elle sollicite le paiement d’une somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
En réponse par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SARL BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT sollicite le rejet de toutes les demandes, demande de confirmer la vente forcée des meubles visés dans le procès verbal du commissaire de justice en date du 09/02/2024 outre la condamnation de Mme [S] [N] [W] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL BREM soutient qu’il n’est pas établi que les biens saisis soient la propriété d’une tierce personne.
A l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la contestation
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution régissant le contentieux propre à la saisie des meubles corporels applicable prévoit que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire et de la même façon l’article R221-49 du même code prévoient que les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l’objet.
La demande de Mme [S] [N] [W] est fondée sur le fait que les meubles saisis ne lui appartiendraient pas.
En matière de propriété mobilière comme en l’espèce la preuve est libre. Elle peut être établie par des écrits tels que des factures ou même des témoignages en application des dispositions de l’article 2276 alinéa premier du Code civil aux termes duquel en fait de meubles possession vaut titre.
Si la chose est en possession du débiteur c’est à lui qu’il appartiendra de démontrer le vice ou la précarité de sa possession.
Or en l’espèce, vu les pièces versées au débat, il est patent que l’attestation de Mme [H] [K] épouse [Z] [U] [P] signée et datée du 09/03/2025 démontre que les biens saisis sont sa propriété et non celle de Mme [S] [N] [W].
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [S] [N] [W] tendant à obtenir qu’il ne puisse y avoir lieu à la vente forcée des meubles visés au sein du procès verbal en date du 09/02/2024. Par ailleurs, la mesure de saisie sera déclarée nulle en application de l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT (BREM) succombant, supportera donc les dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT (BREM) tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [S] [N] [W] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Vu l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution,
ANNULE la mesure de saisie de divers biens mobiliers au domicile de Mme [S] [N] [W], [Adresse 5] ROQUEBRUNE [Adresse 8] afin de garantir une créance évaluée à 18 518,68 euros, pratiquée selon procès-verbal de saisie vente en date du 09/02/2024 à la requête de la SARL BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT (BREM) agissant en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Menton en date du 23/10/2018, d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 09/02/2022 et d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Grasse en date du 21/12/2022 ;
en conséquence,
DIT n’y avoir lieu de procéder à la vente forcée des meubles visés au sein du procès verbal en date du 09/02/2024 ;
CONDAMNE la SARL BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT à payer à Mme [S] [N] [W] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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